Désistement 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 22/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 mai 2022, N° F20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06388 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00274
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7] [Localité 2]
Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMEE
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] a été engagé par la société [5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de technicien concepteur, niveau IV, échelon 4, coefficient 305.
Le 28 février 2012, M. [D] a été promu chef de projet, statut cadre, coefficient 400, puis le 1er novembre 2013, responsable du service après-vente. Le 1er juillet 2016, il a été nommé responsable services, coefficient 400, groupe V.
À compter de janvier 2018, M. [D] a été détaché au sein de la société [6], filiale de la société [5], spécialisée dans la gestion des échantillons biologiques.
M. [D] a été membre du comité de direction de la société [5] et administrateur de la société [6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952.
Par lettre remise en main propre le 12 novembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [D] a été licencié pour faute grave.
Le 27 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [D] est établi,
— débouté M. [D] de toutes ses demandes,
— condamné M. [D] à payer à la société [5] les sommes suivantes :
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté la société [5] de ses autres demandes,
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail s’appliqueront de plein droit,
— condamné M. [D] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— dire M. [D] recevable et bien fondé en son appel.
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est établi, débouté M. [D] de toutes ses demandes, condamné M. [D] à payer à la société [5] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, condamné M. [D] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté la société [5] de ses autres demandes.
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 67.785,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 34.187,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 5.894,42 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire pratiquée.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 17.683,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 1.768,32 euros au titre des congés payés sur préavis.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 543,37 euros au titre des astreintes réalisées au cours de l’année 2018.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 908,17 euros au titre des astreintes réalisées au cours de l’année 2019.
— condamner la société [5] à payer les intérêts aux taux légaux capitalisés sur les sommes ci-avant visées.
— condamner la société [5] à verser à M. [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 19 mai 2022, en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave M. [D] établi, débouté M. [D] de toutes ses demandes, condamné M. [D] à verser à la société [5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, condamné M. [D] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 19 mai 2022, en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté la société [5] de ses autres demandes.
En conséquence et statuant de nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement établi et justifié.
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fin et conclusions.
— condamner M. [D] à payer une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— condamner M. [D] à verser à la société [5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).
— condamner M. [D] à verser à la société [5] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025. Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation qu’elles ont acceptée.
Par arrêt du 3 juin 2025, la cour, avançant son délibéré, a ordonné une mesure de médiation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [5].
— ordonner que chaque partie à l’instance conserve à sa charge les dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— donner acte à M. [D] de son désistement d’instance et d’action.
— donner acte à la société [5] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [D].
— juger que chaque partie à l’instance conservera à sa charge les dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [D] se désiste de son appel sans réserve.
La société [5] accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [D].
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont convenu que chacune conservera à sa charge les dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [V] [D],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Assurance chômage ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Arbitrage ·
- Ouragan ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Sentence
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plan ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Finances publiques ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bracelets, boucles d'oreille, pendentifs ·
- Droit des affaires ·
- Modèles de bijoux ·
- Concurrence ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- International ·
- Fleur ·
- Magasin ·
- Pierre ·
- Joaillerie ·
- Métal précieux ·
- Trèfle ·
- Concurrence parasitaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice esthétique ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Atmosphère ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Mainlevée ·
- Conversion ·
- Saisie ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.