Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 janv. 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 décembre 2023, N° F21/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00083
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIZN
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 21/00445
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [T]
né le 16 décembre 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
Société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE et Me Julien AUNIS de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a relevé appel le 3 janvier 2024 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 13 décembre 2023 dans le litige l’opposant à la société [6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2025.
Le 18 décembre 2025 M. [T] a adressé à la cour ses conclusions de désistement d’appel accepté par la société [6] dans ses conclusions de désistement et d’acceptation de désistement adressées le même jour.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [T] se désiste de son appel. La société [6] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [T], l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société [6] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M.[T] accepté par la société société [6],
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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