Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01856 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4R
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Juin 2022
RG n° 20/02793
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2018, M. [X] [W] circulait en moto près du [9] de [Localité 6] lorsqu’un véhicule conduit par Mme [Y] [V] lui a coupé la priorité dans un rond-point. Alors que les deux véhicules prenaient la même direction, M. [W] s’est approché de la vitre du véhicule de Mme [V] qui l’a alors percuté. M. [W] a percuté le sol et sa moto a percuté le véhicule situé devant lui.
Un certificat médical établi le 24 septembre 2018 par le médecin traitant de M. [W] établissait une ITT de trois jours, consécutive à une plaie de ripage en regard du grand trochanter gauche et d’une contusion du genou gauche avec épanchement synovial, sans possibilité d’éliminer une lésion méniscale ou une lésion du ligament croisé antérieur.
Le 1er mars 2019, Mme [V] s’est vue notifier un rappel à la loi.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2020, M. [X] [W] a fait assigner Mme [V] devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de réparation de ses préjudices moral, physique et financier, à hauteur de 7 975,45 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, et voir déclarer la décision opposable à la CPAM du Calvados.
La CPAM du Calvados a été assignée en intervention forcée dans la procédure.
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Caen a :
Condamné Mme [Y] [V] à payer la somme de 202,51 euros à M. [X] [W] en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande d’indemnisation,
Condamné Mme [Y] [V] à payer les entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation,
Condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [V] et le débouté des demandes d’indemnisation de M. [W].
Mme [Y] [V] a constitué avocat le 9 septembre 2022.
Par ses dernières écritures en date du 30 décembre 2022, M. [X] [W] conclut en ces termes :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN en ce qu’il a :
Condamné Mme [V] à verser 202,51€ au titre des frais de gardiennage et d’assurance,
Ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande d’indemnisation ;
Condamné Mme [Y] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation ;
Condamné Mme [Y] [V] à verser à M. [X] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
Condamné Mme [Y] [V] à payer la somme de 202,51 € à M. [X] [W] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision non pas dans son principe mais dans le quantum alloué,
Rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par M. [W]
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] [V] à verser à M. [X] [W] une somme totale de 7 975,45 € en réparation de ses préjudices moral, physique et financier ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées au 9 juillet 2020, date de la missive interpellative adressée à Mme [V],
Déclarer communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la présente procédure et la décision à intervenir ;
Y additant,
Condamner Mme [V] au paiement à M. [W] de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, Mme [Y] [V] forme appel incident et conclut en ces termes :
A titre principal :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Caen
Statuant à nouveau : débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute de Mme [V]
A titre subsidiaire : sur la réformation partielle et la confirmation partielle du jugement
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a
Ecarté la réduction du droit à indemnisation de M. [W]
Alloué à M. [W] une somme de 201,51 € au titre des frais d’assurance et de gardiennage
Rejeté les demandes présentées à titre reconventionnel par Mme [Y] [V]
Statuant à nouveau par la voie de la réformation
Réduire le droit à indemnisation de M. [W] de 75 % en raison de ses fautes
Condamner M. [W] à verser à Mme [V] une somme de 1 424,13 € au titre de ses préjudices
Débouter M. [W] de ses demandes au titre des frais d’assurance et des frais de gardiennage
Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes présentées au titre
de son préjudice matériel
de son préjudice esthétique
de son préjudice moral
des intérêts et de l’anatocisme
En toutes hypothèses :
Débouter M. [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamner M. [W] à verser à Mme [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
La reconnaissance de responsabilité de Mme [V] et un éventuel partage de responsabilité imputable à M. [W],
Les demandes d’indemnisation en découlant,
Les demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par Mme [V].
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur l’imputation de responsabilité :
M. [W] forme appel du jugement rendu le 23 juin 2022 en ce que ce dernier, qui a reconnu la responsabilité de Mme [V], a débouté M. [W] de la plupart de ses demandes d’indemnisation.
M. [W] rappelle qu’il a été victime le 21 septembre 2018 d’une chute alors qu’il était conducteur d’une moto, après que Mme [V], conductrice d’une automobile, ait volontairement donné un coup de volant pour le faire chuter.
M. [W] souligne qu’il y a eu plusieurs témoins de ces faits et du comportement de Mme [V], laquelle a d’ailleurs fait l’objet, sur le plan pénal, d’un rappel à la loi.
M. [W] entend voir reconnaître la responsabilité civile délictuelle de Mme [V] considérant qu’il rapporte pleinement la preuve de la faute de cette dernière, qui l’a volontairement heurté avec son véhicule. Il souligne d’ailleurs que dans le cadre de la procédure pénale, Mme [V] a reconnu avoir volontairement donné un coup de volant.
Il conteste qu’une quelconque responsabilité puisse lui être imputée dans les faits survenus, au motif qu’il a tapé à la vitre de Mme [V] pour attirer son attention, et relève que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucune faute civile ou pénale de sa part, se contentant de procéder par affirmation.
En réplique, Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité.
Mme [V] soutient que l’attitude de M. [W] serait directement à l’origine des préjudices subis.
Elle affirme en effet que le jour des faits, M. [W] l’aurait poursuivie, aurait frappé à sa vitre, l’aurait insultée et aurait tordu son rétroviseur, adoptant de ce fait une attitude menaçante et belliqueuse.
Mme [V] soutient qu’elle a craint pour son intégrité physique, qu’elle a été prise de panique et qu’elle a de ce fait donné un coup de volant.
Elle considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
A tout le moins, elle sollicite que le droit à indemnisation de M. [W] soit réduit du fait de ses propres agissements, qui ont contribué à son dommage, et ce à hauteur de 75%.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans l’application de ces textes, la jurisprudence a dégagé plusieurs principes et a notamment considéré qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux, mais que la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel.
Il est en outre admis que l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
Ainsi, la responsabilité civile s’encourt dès que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité adéquate. Un tel rapport existe lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur, ne laissant aux autres qu’un caractère secondaire.
Les pièces de la procédure pénale versées aux débats, et notamment les témoignages recueillis et les déclarations des parties, font apparaître que Mme [V] a dans un premier temps refusé une priorité à M. [W], qui a été contraint à un freinage brutal pour éviter la collision, puis que M. [W] s’est rapproché du véhicule de Mme [V] en lui faisant des signes et en l’invectivant pour qu’elle se stationne sur le bas-côté. Mme [V] a décidé d’ignorer ces gestes et a refermé ses vitres, à la suite de quoi M. [W] a donné un coup sur le véhicule et rabattu le rétroviseur droit de la voiture de Mme [V]. C’est dans ces circonstances que Mme [V] a donné un coup de volant volontaire pour éloigner M. [W] de son véhicule et l’a percuté, le faisant chuter.
Si Mme [V] conteste son intention de percuter M. [W], il n’en demeure pas moins que le coup de volant qu’elle a donné vers la droite a été sciemment opéré pour éloigner M. [W].
Par ailleurs, il est incontestable que la chute de M. [W] a été causée par le choc avec le véhicule de Mme [V], qui a résulté du changement de trajectoire soudain de cette dernière.
Il ne peut être admis, comme le prétend Mme [V], que son geste pourrait être excusé par un sentiment de peur ou de panique qu’elle aurait ressenti, alors que le comportement de M. [W], certes vindicatif, ne constituait pas une agression la mettant véritablement en péril, de sorte que sa réaction apparaît totalement disproportionnée.
Dès lors, la faute de Mme [V] à l’origine de l’accident de M. [W] est pleinement caractérisée.
Mme [V] entend se voir exonérer partiellement de sa responsabilité, au motif que M. [W] aurait concouru à la survenance de son dommage.
Toutefois, s’il est admis que M. [W] s’est effectivement approché du véhicule de Mme [V], qu’il l’a invectivée et a rabattu son rétroviseur, il ne peut être considéré qu’il ait provoqué son dommage, dans la mesure où la réponse apportée par Mme [V] à ses provocations aurait pu être bien différente et éviter de mettre en danger l’intégrité physique de M. [W].
Le comportement de M. [W] n’a donc eu qu’un caractère secondaire dans la survenance du dommage, la faute commise par Mme [V] constituant la cause essentielle du dommage survenu.
Par conséquent la demande d’exonération de responsabilité présentée par Mme [V] sera rejetée.
Le jugement déféré, qui a retenu l’entière responsabilité de Mme [V] dans la survenance du dommage subi par M. [W], doit donc être confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] :
M. [W] fait grief au jugement déféré de lui avoir refusé l’indemnisation de ses préjudices.
Il allègue en premier lieu d’un préjudice physique et moral, dont il estime que la réalité ne peut être contestée au regard des mentions du certificat médical établi le 24 septembre 2018.
Il sollicite donc une somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (sur une période d’un mois).
Il fait en outre état des douleurs physiques résultant de ses blessures, durant plusieurs semaines, au titre desquelles il sollicite une indemnisation à hauteur de 500 euros.
M. [W] invoque également un préjudice moral résultant des faits, ayant eu peur pour sa vie au moment du choc. Il sollicite de ce chef une indemnisation de 3 000 euros.
En outre, M. [W] mentionne les préjudices matériel et financier qui ont résulté de la faute de Mme [V].
Il indique ainsi que sa moto a été gravement endommagée, au point qu’elle a été considérée comme une épave. La valeur de la moto a été évaluée par expert à 2 600 euros avant l’accident, et M. [W] n’a pu la revendre que 135,20 euros.
M. [W] précise qu’il n’a reçu aucune indemnisation de son assureur, qui lui a refusé sa garantie, au motif que les préjudices résultaient d’un acte volontaire de Mme [V], et non d’un accident.
Il fait état également de la dégradation de l’ensemble de ses équipements de protection et de sécurité, et des frais de gardiennage et d’assurance qu’il a dû exposer jusqu’à la revente de la moto.
M. [W] sollicite donc confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 202,51 euros au titre des frais de gardiennage et d’assurance, et sollicite une indemnisation complémentaire de 3 722,94 euros au titre de son préjudice matériel.
En réponse à l’argumentation de Mme [V], M. [W] conteste la nécessité d’une expertise pour apprécier ses préjudices, alors même qu’il a fourni l’ensemble des éléments médicaux ainsi que les factures justifiant de son préjudice matériel.
Enfin, M. [W] sollicite que le point de départ des intérêts afférents à ces indemnisations soit fixé à la première réclamation adressée à Mme [V] le 9 juillet 2020.
En outre, il sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Calvados, le Tribunal Judiciaire n’ayant pas statué sur cette demande en première instance.
Mme [V] s’oppose à ces demandes d’indemnisation.
Elle considère que les frais d’assurance de la moto après l’accident étaient en tout état de cause obligatoires pour M. [W], et qu’ils ne sont pas liés à l’accident.
Elle conteste les frais de gardiennage, affirmant que M. [W] avait la liberté de reprendre sa moto plutôt que de la laisser à la garde d’un tiers.
De même, Mme [V] soutient que les indemnités sollicitées au titre de l’ITT ne sont pas fondées, alors que selon elle M. [W] n’a jamais été immobilisé, n’a souffert que d’une plaie superficielle et de contusions, et qu’il n’a pas été examiné par un expert.
Elle relève que les demandes au titre du préjudice esthétique et des douleurs physiques ne sont justifiées par aucune expertise médicale.
Quant au préjudice matériel, Mme [V] affirme que M. [W] a été indemnisé par son assureur des dégradations sur sa moto, et conteste les demandes faites au titre du préjudice matériel, pour lesquelles aucun justificatif n’est fourni.
Enfin, Mme [V] s’oppose aux demandes relatives à l’anatocisme et au point de départ des intérêts.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1240 et 1241 précédemment rappelés, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune partie, de sorte que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le défendeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du préjudice physique allégué par M. [W], ce dernier produit un certificat médical établi par le Docteur [N] le 24 septembre 2018 (soit 3 jours après l’accident), faisant état d’une plaie de ripage avec perte de substance d’environ 5 cm de diamètre en regard du grand trochanter gauche, et d’une contusion du genou gauche avec épanchement synovial, avec impossibilité d’éliminer une lésion méniscale ni une lésion du ligament croisé antérieur.
Il fixe une incapacité totale de travail de 3 jours.
M. [W] produit par ailleurs le compte rendu d’une IRM réalisée le 7 février 2019, constatant une fissure en regard de la portion moyenne du ménisque interne sans anse de seau.
Ces pièces permettent de renseigner utilement la Cour quant aux préjudices physiques subis par M. [W] des suites du dommage causé par Mme [V], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale.
Ainsi, la réalité des lésions présentées par M. [W] n’est pas contestable au regard des mentions du certificat médical produit, étant en outre souligné que dans les actes de la procédure pénale il a été relevé que M. [W] souffrait du genou après l’accident.
En revanche, l’examen médical produit au titre de l’IRM, réalisé 5 mois après les faits, ne peut en l’état être mis en lien direct avec le dommage survenu du fait de Mme [V].
Néanmoins, M. [W] reste recevable à solliciter l’indemnisation des souffrances endurées dans les suites de l’accident survenu le 21 septembre 2018.
Compte tenu de la nature des lésions constatées médicalement, la demande présentée par M. [W] de ce chef à hauteur de 500 euros, apparaît proportionnée.
Il sera donc fait droit à cette demande d’indemnisation pour ce montant.
En revanche, s’agissant de la demande d’indemnisation présentée par M. [W] au titre de l’incapacité de travail prononcée, qui n’est pas en l’état assimilable à une demande d’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire, elle ne peut s’analyser comme une demande relevant des préjudices extra-patrimoniaux. Elle touche en réalité le domaine des préjudices patrimoniaux, et peut être regardée comme une demande d’indemnisation des pertes de revenus durant la période d’incapacité.
Or, il n’est pas démontré par M. [W] qu’il aurait subi une perte de revenus durant les trois jours d’ITT prononcés, la victime ne produisant aucun document relatif à sa rémunération à la date des faits, ni aux indemnités journalières qu’il aurait pu percevoir.
La demande de M. [W] d’indemnisation de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée.
S’agissant de la demande présentée par M. [W] au titre d’un préjudice esthétique temporaire, il convient de relever que les lésions décrites par le médecin étaient toutes localisées sur le membre inférieur gauche de M. [W] (au niveau de la hanche et du genou).
M. [W] ne produit aucun document qui expliciterait le préjudice esthétique dont il allègue, alors même qu’a priori la plaie se situait dans une zone couverte du corps, et qu’il ne précise pas s’il a présenté une boiterie importante à la suite de sa chute.
Le préjudice esthétique allégué n’est donc en l’état pas caractérisé par M. [W], et sa demande d’indemnisation de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, M. [W] sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral.
Si le certificat médical ne fait pas état d’un retentissement psychologique chez M. [W] du fait de l’accident qu’il a subi, il n’en demeure pas moins que les circonstances du dommage rendent pleinement vraisemblable le préjudice moral évoqué par M. [W], étant rappelé que le préjudice moral s’entend de l’atteinte portée à l’intégrité, l’intimité et la dignité de la personne.
Il est donc fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice de ce chef.
La demande de M. [W] n’étant néanmoins étayée par aucune pièce permettant de mesurer le retentissement de ces faits sur son quotidien, l’indemnisation sollicitée à hauteur de 3 000 euros apparaît excessive.
Il sera en conséquence alloué à M. [W] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Au soutien de ses demandes d’indemnisation du préjudice matériel, M. [W] verse aux débats le rapport de l’expert mandaté par son assurance pour procéder à l’évaluation du véhicule accidenté, un courrier de son assureur, daté du 8 octobre 2018, l’informant du refus de garantie pour le sinistre survenu, ainsi que le justificatif de rachat de l’épave du véhicule.
La lecture de ces documents permet pleinement de se convaincre que M. [W], à la suite de l’accident causé par Mme [V], n’a perçu aucune indemnisation de la part de son assureur, ce dernier ayant retenu que, l’acte de Mme [V] étant volontaire, les faits ne pouvaient recevoir la qualification d’accidentel et n’étaient pas couverts.
Il apparaît que l’expert a estimé la valeur du véhicule accidenté à 2 600 euros, et que M. [W] n’a perçu qu’une somme de 135,20 euros suite au rachat de l’épave.
De ce fait, M. [W] justifie pleinement d’un préjudice matériel de 2 464,80 euros au titre de la valeur du véhicule accidenté.
De même, il produit une facture de gardiennage du véhicule, d’un montant de 124,80 euros, et le justificatif du montant de sa cotisation annuelle d’assurance, à savoir 310,84 euros.
Les frais de gardiennage exposés par M. [W] résultent en l’espèce indéniablement de la faute commise par Mme [V], dès lors que suite à l’accident le véhicule n’était plus en état de rouler et a dû être remorqué.
Par la suite, M. [W] était tenu de mettre son véhicule à disposition de l’expert désigné par son assureur, et il n’avait aucune obligation par ailleurs d’exposer des frais supplémentaires pour faire transférer le véhicule jusqu’à chez lui.
Il convient de souligner au surplus que M. [W] n’a pas tardé à procéder à la vente de l’épave après l’intervention de l’expert, de sorte que l’intégralité des frais de gardiennage est imputable à l’accident survenu.
S’agissant des cotisations d’assurance dont il est demandé indemnisation, bien que l’assurance du véhicule soit obligatoire, M. [W] s’est trouvé privé, du fait de la faute commise par Mme [V], de la jouissance du bien qui constituait la contrepartie de cette assurance. De ce fait, Mme [V] est tenue d’indemniser M. [W] des frais exposés à perte par la victime, conséquences de sa faute.
La condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de ces chefs, à hauteur de 202,51 euros pourra donc être confirmée.
Enfin, M. [W] forme des demandes d’indemnisation au titre des équipements de sécurité qui auraient été endommagés lors de sa chute.
Il produit à l’appui de ses demandes les factures d’achat de ces équipements, dont il ressort qu’ils avaient été acquis seulement quelques mois avant l’accident, mais M. [W] ne fournit aucun justificatif de l’ampleur des dégradations supportées par ces équipements.
Toutefois, il est constant que, pour ce qui concerne les équipements de sécurité, à savoir le casque et le blouson de moto, il est préconisé de les remplacer dès lors qu’ils ont subi un choc.
Les frais nécessaires au remplacement de ces équipements de sécurité étant directement induits par la faute de Mme [V], cette dernière devra indemniser M. [W] de la somme de 481,92 euros pour le casque et de 466,22 euros pour le blouson.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé s’agissant des indemnisations allouées au titre des frais de gardiennage et d’assurance, à hauteur de 202,51 euros, et du rejet des demandes d’indemnisation portant sur le préjudice esthétique temporaire et la période d’ITT, mais sera infirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [W].
Mme [V] sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
500 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
2 464,80 euros au titre de la valeur du véhicule accidenté,
948,14 euros au titre du remplacement des équipements du conducteur.
Quant au point de départ des intérêts, l’article 1231-7 du Code civil rappelle que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de ce texte que la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, de sorte que les intérêts alloués à compter d’une date antérieure constituent une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal.
En l’espèce, M. [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux dont l’indemnisation a été prononcée, qui justifierait que lui soit octroyé une réparation complémentaire par la fixation du point de départ des intérêts à une date antérieure à la fixation judiciaire de sa créance.
En conséquence, les condamnations prononcées par la Cour porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. [W].
Enfin, la présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, laquelle avait été appelée à la cause en première instance.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de Mme [V] :
Mme [V] forme appel incident du premier jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation.
Elle affirme que M. [W] lui a causé un préjudice par son comportement agressif et menaçant, qui a conduit Mme [V] à consulter un psychologue à deux reprises (pour un montant total de 160 euros) et à faire réparer son véhicule, les frais de réparation s’élevant à 1 264,13 euros.
M. [W] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du premier jugement qui a débouté Mme [V] de cette demande.
Il constate que Mme [V] ne fait pas la preuve d’une faute qui engagerait sa responsabilité, alors même qu’elle n’évoque qu’une « attitude menaçante » de sa part.
En tout état de cause, M. [W] relève que la faute de Mme [V] pourrait lui être opposée dans le cas où sa demande d’indemnisation serait accueillie, et que dans ce cas son droit à indemnisation devrait être réduit intégralement, dès lors qu’elle est seule responsable des dégâts causés à son véhicule.
Les principes de responsabilité applicables à la demande de Mme [V] sont les mêmes que ceux précédemment rappelés.
Mme [V] fait état de préjudices matériels tenant au coût de réparation de son véhicule, et aux frais de consultation d’un psychologue.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment jugé, il ne peut être considéré que le comportement adopté par M. [W] lors de l’accident ait été constitutif d’une réelle agression à l’encontre de Mme [V].
Ainsi, la survenance de la collision et les dommages qui en ont résulté sont du seul fait du comportement de Mme [V], qui n’a pas été provoqué par l’attitude de M. [W].
Il n’est pas fait la démonstration d’une faute de la part de M. [W] qui aurait été la cause des dommages allégués par Mme [V].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [V].
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que Mme [V], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros est allouée à ce titre à M. [W].
Au surplus, Mme [V] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [X] [W] au titre du préjudice moral, des souffrances endurées, du préjudice matériel lié à l’indemnisation du véhicule appartenant à M. [W] et aux équipements du conducteur,
Y ajoutant,
Déclare Mme [Y] [V] entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] [W] en suite de la collision entre leurs véhicules survenue le 21 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
500 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
2 464,80 euros au titre de la valeur du véhicule accidenté,
948,14 euros au titre du remplacement des équipements du conducteur.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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