Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q46B
O R D O N N A N C E N° 2026 – 14
du 12 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] [Y]
né le 08 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [T] [H], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [U] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 décembre 2025 notifié à 15h25, de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE qui a fait obligation à Monsieur [A] [Y], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 16 décembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 7 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2026 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Janvier 2026, par Maître Christophe FANTON, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h08,
Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le courriel en date du 09 janvier 2026 de Maître Christophe FANTON qui fait part de son indisponibilité pour l’audience du 12 janvier 2026.
Vu la désignation par la permanence avocat en date du 09 janvier 2026 de Maître Sandra VINCENT.
Vu les observations transmises de manière contradictoire en date du 12 janvier 2026 à 08h25 par Monsieur [X] [C] représentant de Monsieur le préfet de l’Ariège
Vu la note d’audience du 12 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Janvier 2026, à 14h08, Maître Christophe FANTON, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2026 notifiée à 14h52, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de l’arrêté portant délégation de signature:
Monsieur [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention serait irrecevable dans la mesure où elle a été signée par M. [N] [L] [P], agissant sur délégation de signature du préfet de l’Ariège, mais que l’arrêté portant délégation de signature pris par le préfet n’est pas signé.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2025 portant délégation de signature à M. [P], notamment pour toute les demandes de prolongation en matière de rétention des étrangers qui est versé au dossier est signé par le préfet M. [I], et que l’arrêté non signé qui est également versé au dossier n’est pas entaché d’irrégularité s’agissant d’un extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège n° 09-2025-147. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevablité de la requête, M. [P] bénéficiaint bien d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté signé le 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
SUR LE FOND:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 10 décembre, le 19 décembre 2025 et le 5 janvier 2026 les autorités tunisiennes afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Les autorités tunisiennes n’ont à ce jour pas apporté de réponse aux demandes formulées.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [Y] sont réunies, ce dernier ne fournissant aucun élément médical permettant de confirmer ses affirmations selon lesquelles il encourrait un risque majeur pour sa santé s’il était maintenu en rétention, comme il l’a affirmé lors de l’audience, et les informations communiquées relativement à sa situation en France relevant soit d’une requête contre l’arrêté de placement en rétention, déjà jugée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans sa décision du 13 décembre 2025 prolongeant sa rétention pour la première fois, soit d’un recours devant les juridicitions administratives, qui ont déjà été saisies et ont tranché ( décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2022).
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de l’arrêté portant délégation de signature;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2026 à 10:40.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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