Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00221 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA7N
O R D O N N A N C E N° 2026 – 225
du 05 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [G]
né le 17 Février 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Représenté par Maître Bérenger JACQUINET substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S] [Q], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 avril 2026 notifié à 19h05, de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [I] [G],
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 01 mai 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G],
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2026 à 11h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Mai 2026, par Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h37,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Mai 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 05 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Mai 2026, à 18h37, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Mai 2026 notifiée à 11h33, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, M. [M] soulèv
e plusieurs irrégularités affectant la procédure, parmi lesquequelles la notification tardive de ses droits au retenu.
Il résulte en effet des articles L 813-1 à L 813-4 qu’ un étranger qui n’est pas en mesure de justifier son droit de séjourner ou de circuler en France lors d’un contrôle peut être placé en retenue aux fins de vérification de son identité, et il doit être aussitôt informé de ses droits, conformément à l’atricle L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans le cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [G] a été interpellé par les autorités espagnoles le 28 avril 2026, lesquelles ont fait une demande de réadmission à la France le 28 avril 2026 à 12h15, acceptée, et la remise de ce dernier à la SPAF du Pertus a effectivement eu lieu le 28 avril 2026 à 13h15, comme en attestent le document intitulé ' accord de réadmission franco-espagnol’ et le procès verbal de M. [H], officier de police judiciaire du 28 avril 2026 à 13h15. Il ressort de ce même procès verbal que M. [G] a été placé, par l’officier de police judiciaire , en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour à 13h15, mais ses droits ne lui ont été notifiés par ce même officier de police judiciaire qu’à 15h30, comme en atteste le procès verbal de notification des droits, soit 2h15 après. Il n’est justifié d’aucune circonstance insurmontable à cette notification, qui ne peut qu’être qualifiée de tardive, le délai de route ne pouvant suffire à l’expliquer, et qui fait nécessairement grief à l’interresé en ce qu’il a été privé, pendant 02h15, de la possibilité de les exercer.
Il convient, en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention, et d’infirmer en conséquence la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et, statuant de nouveau, de rejeter la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées orientales du 1er mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Constatons l’irrégularité de la procédure,
Rejetons la requête du préfet des pyrénées orientales du 1er mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] , et disons n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention,
Rappelons à M. [I] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à 14h12.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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