Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 novembre 2024, N° 24/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOYZ
SI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 novembre 2024 RG :24/00314
[L]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me [X]
Selarl [I]-Tardivel…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 06 Novembre 2024, N°24/00314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substituée par Me TRALONGO
INTIMÉ :
M. [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me SOULIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardin clos, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11][Cadastre 3], sise [Adresse 5].
Au nord de la propriété de M. [E] [N], se situe la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 8], sise [Adresse 1], appartenant à M. [O] [L].
Par arrêté en date du 20 juin 2022, M. [O] [L] a obtenu un permis de construire pour l’édification d’une maison à usage d’habitation de plain-pied avec toiture terrasse végétalisée d’une surface plancher de 212 m².
Considérant que M. [O] [L] a créé des vues directes depuis sa propriété, située en surplomb de la sienne ainsi qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, M. [E] [N] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, par-devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin à titre principal, de voir ordonner la remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative aux travaux réalisés.
Par ordonnance contradictoire du 06 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L] ;
— rejeté la demande de remise en état sous astreinte ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
…
— dit que M. [E] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
…
— laissé les dépens à M. [E] [N] ;
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2025, M. [O] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [L], appelant, demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 15, 16 et 914-4 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence,
Vu l’avis d’orientation de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 février 2025,
— prononcer la révocation de la clôture à effet différé au 28 août 2025,
Par conséquent,
— déclarer les conclusions récapitulatives n° 2 de Me [T] [X] prises dans les intérêts de M. [O] [L] le 5 septembre 2025 recevables ainsi que les nouvelles pièces notifiées le même jour (pièces 19 à 21),
A défaut,
— déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et en réponse de Me [W] [I] prises dans les intérêts de M. [E] [N] le 27 août 2025 et ce, en raison de leur communication la veille de la clôture en violation du principe du contradictoire,
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 31, 145, 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 637, 640, 678 et 679 du Code civil,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L],
— ordonné une mesure d’expertise,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de remise en état sous astreinte,
— laissé la charge des dépens à M. [E] [N],
En conséquence, y faisant et statuant à nouveau,
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [L],
— déclarer en conséquence M. [E] [N] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter M. [E] [N] de sa demande de remise en état sous astreinte,
— débouter M. [E] [N] de sa demande de mesure d’expertise,
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [E] [N] à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [N], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles, 31, 700, 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article A424-8 du code de l’urbanisme,
l’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance prononcée par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2024 sous le numéro RG 24/00314 ce qu’il a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entend tout sachant et les parties, de :
— visiter les lieux et les décrire,
— recueillir les doléances des requérants,
— décrire les travaux réalisés par M. [O] [L],
— décrire les désordres subis par M. [E] [N] et en déterminer la cause,
— définir les postes de préjudices,
— décrire les moyens et procédés techniques de nature à permettre de remédier aux désordres et aux préjudices subis,
— fournir toutes précisions sur les suites dommageables,
— fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués ;
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267, et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
— dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
— dit que M. [E] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
— dit que cette consignation pourra être réglée :
— par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Nîmes,
— ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes » ;
— dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
— dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
— rappelé que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
— dit que l’expert tiendra informée Mme la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
— dit qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
— laissé la charge des dépens à M. [E] [N] ;
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour d’appel, statuant à nouveau de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 novembre 2024 sous le numéro RG 24/00314 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise présentée par M. [E] [N] ;
Et en conséquence,
— débouter M. [O] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] [L] au paiement à M. [E] [N] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Avant l’évocation de l’affaire, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et prononçant à nouveau la clôture de l’affaire a été rendue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de préciser, au préalable, que les demandes de M. [O] [L] présentées in limine litis, dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2025 et tendant à la révocation de la clôture différée et voir déclarer recevables ses dernières conclusions et pièces sont devenues sans objet, la cour ayant prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture avant l’ouverture des débats.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’advseraire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel.
M. [O] [L] soulève une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [N], exposant que les parcelles dont ils sont respectivement propriétaires ne sont pas contigües mais séparées par la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 9], appartenant à Mme [P] [F] épouse [U], non attraite dans la cause. Il précise que cette absence de contiguité a d’ailleurs été confirmée par M. [G], expert judiciaire.
Il considère dès lors que M. [E] [N] ne peut lui reprocher des désagréments causés par son mur de clôture, qui ne sépare par leur propriété, pas plus qu’il ne peut évoquer un problème de vues qui impose une contiguïté entre des parcelles voisines.
M. [E] [N] rappelle que l’intérêt à agir n’implique pas de démontrer le bien-fondé de l’action et doit se distinguer du droit litigieux.
Il conteste, au vu des pièces remises aux débats, que sa parcelle ne soit pas contiguë de celle de M. [O] [L], exposant que la parcelle [Cadastre 10], dont il est fait état, a été intégrée à sa parcelle en l’état d’un bornage réalisé lors de l’acte d’achat.
Il estime, par ailleurs, que les photographies prises lors des constats démontrent la proximité immédiate de leurs parcelles, les tuyaux installés dans le mur de clôture de son voisin s’écoulant sur son terrain et la construction de la maison d’habitation après exhaussement du terrain créant une potentielle vue directe sur sa propriété.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [O] [L] et M. [E] [N] sont voisins, le terrain du premier surplombant celui du second.
L’action initiée par M. [E] [N] tendait à obtenir à titre principal la remise en état des lieux et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire, seule la demande d’expertise étant maintenue en cause d’appel.
Invoquant des désordres liés à la réalisation par M. [O] [L] de travaux ayant une incidence directe sur son fonds, M. [E] [N] dispose, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si leurs parcelles sont ou non mitoyennes, d’un intérêt certain, personnel et direct à solliciter devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [N].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. [O] [L] considère que M. [E] [N] ne justifie pas de l’existence de désordres qu’il subirait et dès lors de la nécessité de voir instaurer une mesure expertale.
Il conteste avoir procédé à l’exhaussement de son terrain sans autorisation, les remblais étant prévus dans son permis de construire. Il indique que l’intimé opère une confusion entre le niveau des remblais et le niveau du plancher de la maison, qui créerait selon lui une servitude de vue. Il précise qu’il est normal que le plancher de la construction se retrouve au dessus du mur de clôture sud, ce qui est corroboré par l’expert et indique avoir été destinataire du certificat d’autorisation tacite concernant son permis de construire modificatif. M. [O] [L] conteste la création de vues sur la propriété de M. [N], évoquant un vis-à-vis, retenu par l’expert judiciaire dans son accédit, les distances prévues en matière de vues ayant, en tout état de cause, été respectées même s’il conteste que l’intimé puisse y prétendre, leurs parcelles n’étant pas contiguës.
Il conteste tout autant une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et rappelle que le mur de clôture était préexistant et qu’il l’a reconstruit en raison de son effondrement. Il entend rappeler que ce mur de clôture n’est pas mitoyen avec la parcelle de M. [E] [N] mais avec la parcelle AV [Cadastre 9], l’écoulement ne s’effectuant pas sur la parcelle de l’intimé. Il ajoute que le PLU prévoit que les murs de clôture doivent obligatoirement comporter des ouvertures de dimension 15 cm/15 cm tous les 10 mètres au niveau du sol pour ne pas empêcher l’écoulement des eaux pluviales de ruissellement. Il soutient ainsi que M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve de l’aggravation de la servitude litigieuse par la mise en place de « barbacanes » dans le mur de clôture et rappelle que son projet de construction prévoit au sud de la parcelle une noue de rétention.
Il fait valoir le caractère infondé de la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où M. [N] ne subit aucun préjudice et qu’il n’existe aucun motif légitime susceptible de fonder une telle mesure d’instruction.
M. [E] [N] expose que la mesure d’expertise judiciaire est nécessaire, en l’absence de preuve par M. [O] [L] de la conformité de sa construction et du caractère régulier des travaux réalisés.
S’agissant de l’exhaussement de terrain, il relève que si cette surélévation a été prévue au permis de construire, un arrêté interruptif de travaux est intervenu. Il expose qu’en l’état de mesures réalisées par un géomètre qu’il a mandaté, la construction de M. [L] aurait du se situer à 4,5 mètres de la limite séparative alors qu’elle est implantée à 4 mètres. Il précise que le permis de construire modifié a été refusé par la mairie et que M. [O] [L] a procédé à un exhaussement jusqu’à 79,15 m, sans apporter la preuve qu’il était nécessaire. Il soutient par ailleurs que cette surélévation permettra à l’appelant d’avoir une vue plongeante sur sa propriété, pouvant se targuer des règles applicables en matière de servitudes de vue, leurs parcelles étant contiguës.
M. [E] [N] fait également valoir une aggravation de la servitude des eaux pluviales. Il indique en ce sens que M. [L] ne démontre pas avoir reconstruit le mur en raison de son effondrement et que, contrairement à ce que ce dernier prétend, le mur de clôture est mitoyen, la parcelle AV n°[Cadastre 9] ayant été totalement intégrée à la parcelle [Cadastre 12]. Il précise que même si cette parcelle existe, elle est en réalité le terrain d’assiette du mur reconstruit par M. [O] [L], de sorte que les barbacanes installées sur ledit mur dirigent les eaux directement sur sa parcelle et que les ouvertures pratiquées ne sont pas celles prévues par le PLU. Il ajoute que M. [O] [L] devait faire une noue qui n’est pour l’instant pas réalisée.
La demande d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
M. [E] [N] produit :
— deux constats d’un commissaire de justice, étayés par des photographies, des 5 janvier 2024 et 17 avril 2024 qui font état de la réalisation d’un mur maçonné par M. [O] [L] le long de la servitude de passage puis en limite nord de sa propriété, perçé de 17 trous avec des tubes d’évacuation se déversant directement dans sa propriété ainsi que l’absence de noue pluviale sur le terrain de M. [O] [L]. Il est également mentionné des travaux de terrassement et de surélévation du terrain voisin avec ajout de terre, la hauteur du terrain se trouvant au niveau de l’arase du mur de clôture.
— des photographies montrant la présence d’eau stagnante au niveau du mur sur son terrain et des prises de vues réalisées depuis sa propriété et donnant sur la terrasse et les baies vitrées de son voisin,
— un état des lieux réalisé par un géomètre expert le 13 mai 2024 qui a relevé que la hauteur du terrain naturel de M. [O] [L] a été élevé de près d’un mètre.
Il est également établi que le permis de construire de M. [O] [L] a été un temps suspendu et qu’il a du déposer un permis de construire modificatif relatif notamment à l’ajustement des hauteurs de la construction, les parties étant en outre, en désaccord quant à la distance à laquelle la construction a été édifiée.
Il est ainsi justifié de désordres pouvant affecter la propriété de M. [E] [N], même si une discussion existe quant à la contiguïté des fonds, que le juge des référés n’a pas à apprécier et qui n’empêche pas que soit envisagée une action sur un autre fondement juridique que les servitudes.
Au vu des éléments susvisés, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
M. [O] [L], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en appel, les parties étant déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [O] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [N] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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