Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 avr. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/00673;24/06588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGILEC, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET EN DÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJLV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 octobre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 24/06588
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. ODYSEE ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE venant aux droits de la société Altys Multiservice prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENERGILEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.S. ENERGILEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée à l’audience par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SMABTP , assureur de la société SN PRADEAU MORIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
S.A.S. BARBANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Mme Emmanuelle BOUTIE.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 6], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux neufs et des travaux de réhabilitation d’un immeuble existant sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 17]. Pour les besoins de l’opération, elle a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L’ensemble immobilier composé de trois bâtiments d’une superficie totale de 17 787,60 m2 a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société Groupama Vie le 17 décembre 2008. Suite à une fusion-absorption de la société Groupama Vie par la société Groupama Gan Vie en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
— Quadri fiore architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d''uvre ;
— Terrel technologies en tant que maître d''uvre structure ;
— Eiffage construction habitat (devenue Nouvelle Pradeau Morin) en qualité d’entreprise générale ;
— Barbanel en qualité de bureau d’études fluides ;
— I.C.E industrielle de chauffage (société radiée), sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin pour le lot chauffage climatisation ventilation ;
— Ravadeco, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin pour le lot façade (société radiée) ;
— STB, sous-traitante de la société nouvelle Pradeau Morin pour le lot façade (société radiée)
— Entreprise de construction Tene, sous-traitante de la société Nouvelle Pradeau Morin pour le lot ravalement/revêtement de façade ;
— Kar bat, au titre du lot maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ;
— Cypres, au titre du lot Plomberie, assurée auprès de la société Allianz ;
— SCB économie, sous-traitante de la société Quadri fiore architecture.
La réception des travaux est intervenue avec des réserves le 15 mai 2009. Les réserves ont été levées le 26 mai 2010.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
— du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société Exprimm aujourd’hui Bouygues énergie et services
— du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 a la société Energilec,
— à partir du 12 juin 2015 à la société Sodexo énergie et maintenance
La société Groupama Gan Vie a déclaré à la société Axa le 27 avril 2016 un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d’eau glacée de l’immeuble.
En parallèle de l’instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société Groupama Gan Vie à effectuer les déclarations complémentaires suivantes :
— Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2ème étages de l’immeuble en raison du percement des canalisations d’eau glacée ;
— Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux premier et cinquième étages de l’immeuble ;
— Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au troisième étage de l’immeuble.
Par lettres des 10 mai 2017, 13 juillet 2017 et 4 août 2017, la société Axa a notifié son refus de garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l’ouvrage.
Parallèlement, la société Groupama Gan Vie a déclaré le 24 mai 2018 à la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage un sinistre affectant les façades de l’ouvrage.
Suivant actes d’huissier en dates des 6 et 7 mai 2019, la société Axa a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Quadri fiore architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Quadri fiore architecture, la société Barbanel, la société Allianz en qualité d’assureur de Barbanel, la société Eiffage construction habitat, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en sa double qualité d’assureur de la société Eiffage construction habitat et de la société IC entreprise, Groupama Gan Vie et la société Sodexo énergie et maintenance afin d’obtenir la désignation d’un expert.
La société Groupama Gan Vie a assigné par acte du 14 mai 2019, la société Axa en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Eiffage construction habitat, la société Quadri fiore, Socotec construction, la société Barbanel, la société Nouvelle Pradeau Morin, la société Sodexo énergie et maintenance ainsi que la SMABTP en sa double qualité d’assureur des sociétés Eiffage construction habitat et IC entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité également une mesure d’expertise portant sur notamment la corrosion du réseau d’eau glacée et d’autre part sur des fissures et un faïençage affectant les façades de l’immeuble.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 28 juin 2019
M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire chargé d’examiner les désordres affectant le réseau d’eau glacée et les façades de l’immeuble.
En 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage construction habitat devenue société Nouvelle Pradeau Morin et IC entreprise, Ia société Nouvelle Pradeau Morin et la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Groupama Gan Vie, ainsi que les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, afin d’interrompre la prescription et d’être garanties contre toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres déclarés par Groupama Gan Vie.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, sur assignation de la société Nouvelle Pradeau Morin, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société Terrell rooke, Ia société Systal, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Socotec construction, la société Isolation thermique industrielle et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise de construction Tene, à la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Ravadeco et à la société Kar bat.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la société Quadri fiore architecture a obtenu une ordonnance commune à l’encontre de la société SCB économie.
La société Axa a ensuite obtenu une ordonnance commune le 10 septembre 2021 à l’encontre de la société Bouygues énergie et services (anciennement Exprimm) tandis que la société Sodexo énergie et maintenance a obtenu par la même ordonnance la mise en cause de la société Odyssée environnement.
Enfin, par ordonnance du 28 décembre 2021, Ia société Axa a obtenu la mise en cause de la société Energilec.
M. [B] s’est adjoint les services d’un sapiteur, M. [P], chargé d’examiner les désordres affectant les façades de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamnons la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la société Groupama gan vie la somme provisionnelle de 2 517 396 euros H.T à valoir sur la réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d’eau glacée de l’immeuble Le Dumas ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboutons la société Groupama gan vie du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons in solidum la société Nouvelle Pradeau Morin et son assureur la SMABTP et la société Barbanel et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage de Ia condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d’eau glacée, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société Groupama gan vie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause ;
Condamnons la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9h30 pour avis de toutes les parties sur une mesure de médiation, laquelle apparait opportune à ce stade de la procédure compte tenu de la nature et des enjeux du litige.
Par déclaration en date du 4 février 2024, la société Allianz et la société Barbanel ont interjeté appel de l’ordonnnance intimant devant la cour :
— la société Axa
— la société Nouvelle Pradeau Morin
— la SMABTP.
Le 14 juin 2024, la société Nouvelle Pradeau Morin, intimée, a assigné en appel provoqué la société Odyssée environnement et celle-ci a remis ses conclusions au greffe le 9 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2024 la société Nouvelle Pradeau Morin a soulevé l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Odyssée environnement.
Par message RPVA du 10 octobre 2024, les observations des parties ont été sollicitées.
Le 16 octobre 2024, la société Odyssée environnement, la société Barbanel et la société Allianz ont formé des observations.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les conclusions de la société Odyssée environnement remises au greffe le 9 septembre 2024 ;
Condamne la société Odyssée environnement à verser à la société Nouvelle Pradeau Morin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Odyssée environnement aux dépens de l’incident, dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats en la personne de Maître Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 5 novembre 2024, la société Odyssée environnement a déféré l’ordonnance d’incident, déférant devant la cour :
— la société Nouvelle Pradeau Morin
— la société Axa
— la société Barbanel
— la société Allianz
— la SMABTP
— la société Sodexo énergie et maintenance
— la société Energilec
— la société SMA.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Odyssée environnement demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société Odyssée environnement remises au greffe le 9 septembre 2024 et l’a condamnée à verser à la société Nouvelle Pradeau Morin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
Débouter la société Nouvelle Pradeau Morin de ses conclusions d’irrecevabilité,
Débouter la société Nouvelle Pradeau Morin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que les conclusions notifiées par la société Odyssée environnement le 9 septembre 2024 sont recevables,
En tout état de cause,
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que les conclusions notifiées par la société Odyssée environnement le 9 septembre 2024 étaient irrecevables, juger que cette irrecevabilité ne concerne que l’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin,
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Nouvelle Pradeau Morin aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pachalis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Nouvelle Pradeau Morin demande à la cour de :
Rectifier l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024 en précisant qu’elle est rendue par le Président de la Chambre,
Confirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevables car tardives les conclusions signifiées le 9 septembre 2024 par la société Odyssée environnement,
Condamner la société Odyssée environnement à verser à la société Nouvelle Pradeau Morin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Odyssée environnement aux dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H avocats en la personne de Maître Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Allianz et la société Barbanel demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés Allianz et Barbanel en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société Odyssée environnement remises au greffe le 9 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance du 22 octobre 2024,
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les prétentions de la société Odyssée environnement dirigées à l’encontre des sociétés Barbanel et Allianz, par voie de conclusions signifiées le 9 septembre 2024 ;
En tout état de cause :
Déclarer irrecevables les prétentions de la société Energilec dirigées à l’encontre des sociétés Barbanel et Allianz, par voie de conclusions signifiées le 5 août 2024 ;
Condamner in solidum les sociétés Odyssée environnement et Energilec, ou à défaut l’une de l’autre, à verser aux sociétés Barbanel et Allianz une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Odyssée environnement et Energilec, ou à défaut l’une de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés par la société Mandin-Angrand avocats, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Rectifier l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et préciser qu’elle est rendue par le président de la formation ou le magistrat désigné par lui,
Confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 déférée à la cour,
Débouter la société Odyssée environnement de sa demande de voir déclarer recevables ses conclusions du 9 septembre 2024 à l’égard de la SMABTP qui a déjà saisi la cour au fond, statuant en circuit court, de cette irrecevabilité ;
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Odyssée environnement du 9 septembre 2024 à l’égard de la SMABTP ;
A défaut :
Dire qu’il sera statué au fond sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la société Odyssée environnement, en ce qui concerne la SMABTP,
Joindre les dépens au fond.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Energilec demande à la cour de :
Rejeter comme irrecevable la demande formée par la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, tendant à voir « déclarer irrecevables les prétentions de la société Energilec dirigées à l’encontre de la société Barbanel et de la société Allianz par voie de conclusions signifiées le 5 août 2024 » ;
Rejeter la demande formée par la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, tendant à voir condamner la société Energilec à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande formée par la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, au titre des dépens ;
Plus généralement, rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Energilec ;
Condamner in solidum la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, à verser à la société Energilec une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société Odyssée environnement fait valoir que si elle n’a pas conclu dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte d’appel provoqué par la société Nouvelle Pradeau Morin, elle a en revanche conclu dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de la société Energilec intervenue le 9 août 2024.
Elle ajoute que la demande d’infirmation de l’ordonnance s’inscrit dans l’esprit de la volonté du législateur qui, par décret du 29 décembre 2023, a augmenté le délai pour conclure en matière de procédure à bref délai d’un à deux mois et a permis au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président d’augmenter les délais pour conclure.
Elle estime qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles présentées par la SMABTP doivent être déclarées nulles de même que les demandes subsidiaires des sociétés Barbanel et Allianz.
La société Nouvelle Pradeau Morin soutient que la société Odyssée environnement a été assignée en appel provoqué le 14 juin 2024 et qu’elle disposait donc d’un délai expirant le 15 juillet 2024 pour conclure, de telle sorte que ses conclusions signifiées le 9 septembre 2024 sont irrecevables car tardives. Elle observe que l’affaire ayant été fixée en circuit court, seul le président de la chambre était compétent pour rendre l’ordonnance.
Les sociétés Barbanel et Allianz sollicitent la confirmation de l’ordonnance aux motifs que les conclusions de la société Odyssée environnement n’ont pas été remises au greffe dans le délai d’un mois sans qu’elle ne démontre l’existence d’une force majeure et à titre subsidiaire soutient que seules les demandes à l’encontre de la société Energilec ne seraient pas irrecevables.
Elles observent que les conclusions de la société Energilec sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées au greffe le 5 août 2024, soit plus d’un mois après l’appel provoqué formé le 17 juin 2024 par la SMABTP à son encontre.
La SMABTP expose que l’ordonnance rendue par erreur par le conseiller de la mise en état doit être rectifiée en mentionnant qu’elle est rendue par le président de la chambre s’agissant d’un circuit court.
Elle observe qu’elle avait conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la société Odyssée environnement dans ses conclusions au fond notifiées le 9 octobre 2024 et qu’ayant assigné la société Odyssée environnement le 17 juin 2024, les conclusions de cette dernière en date du 9 septembre 2024 sont également tardives à son égard.
La société Energilec soutient que la recevabilité de ses conclusions n’ayant jamais été évoquée dans le cadre de l’incident déféré, la société Barbanel et son assureur sont irrecevables à soulever cette irrecevabilité pour la première fois dans le cadre du déféré.
Réponse de la cour
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l’article 906-3 du même code que dans le cadre d’une procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Au cas d’espèce, l’affaire ayant été fixée selon la procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’ayant été désigné et les conclusions d’incident ayant été adressées au président et non au conseiller de la mise en état, il convient de rectifier l’ordonnance du 22 octobre 2024 mentionnant que [L] [K] a statué en qualité de magistrat en charge de la mise en état, alors qu’il a statué en qualité de président de la chambre saisie.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Odyssée environnement des demandes de la SMABTP et des sociétés Barbanel et Allianz quant à l’irrecevabilité des conclusions de la société Odyssée environnement
Il convient de relever que si dans la partie « discussion », la société Odyssée environnement soulève l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP et des sociétés Barbanel et Allianz, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite uniquement que soient écartées les conclusions de la SMABTP en ce qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel, à défaut de saisine du « conseiller de la mise en état » (sic) avant l’ordonnance du 22 octobre 2024.
La cour étant saisie par la voie du déféré de l’ordonnance du 22 octobre 2024 ayant statué d’office sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Odyssée environnement remises au greffe le 9 septembre 2024 sans distinguer en fonction des parties à l’encontre desquelles les prétentions étaient formées, la cour est valablement saisie de l’irrecevabilité de ces conclusions en ce qu’elles portent des prétentions non seulement à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin mais également à l’encontre de la SMABTP et des sociétés Barbanel et Allianz.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la société Odyssée environnement d’écarter les conclusions notifiées par la SMABTP.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Odyssée environnement
Selon l’alinéa 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’alinéa 3, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte que lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827, publié).
Au cas d’espèce, eu égard aux appels incidents de la société Nouvelle Pradeau Morin du 14 juin 2024 et de la SMABTP du 17 juin 2024, les conclusions de la société Odyssée environnement sont irrecevables comme tardives à l’égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et de la SMABTP, le décret du 29 décembre 2023 n’étant pas applicable, l’instance d’appel ayant été introduite antérieurement au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret.
Les conclusions de la société Odyssée environnement sont recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Energilec, dès lors qu’elles sont intervenues dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de la société Energilec du 9 août 2024.
Les sociétés Barbanel et Allianz n’ayant pas intimé la société Odyssée environnement ni dans le cadre d’un appel principal ni dans le cadre d’un appel incident, le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir.
Il convient donc de déclarer recevables les conclusions de la société Odyssée environnement du 9 septembre 2024 à l’encontre des sociétés Barbanel et Allianz.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société Odyssée environnement remises au greffe le 9 septembre 2024 et ces conclusions seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP et recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Barbanel et Allianz et de la société Energilec.
Sur la demande des sociétés Barbanel et Allianz de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Energilec
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile qui attribue au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président une compétence exclusive, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2, la demande des sociétés Barbanel et Allianz présentée devant la cour sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens mais à l’infirmer sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la cour rappelant la suggestion opportune du juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 mars 2024 d’envisager une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’ordonnance du 22 octobre 2024 en ce qu’il est mentionné qu’elle a été rendue par M. [K] en qualité de magistrat en charge de la mise en état et dit qu’il convient de lire qu’elle a été rendue par M. [K] en qualité de président de chambre ;
Infirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Odyssée environnement d’écarter les conclusions notifiées par la SMABTP ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée environnement le 9 septembre 2024 en ce qu’elles comportent des prétentions à l’égard de la société Nouvelle Pradeau Morin et la SMABTP ;
Déclare recevables les conclusions remises au greffe par la société Odyssée environnement le 9 septembre 2024 en ce qu’elles comportent des prétentions à l’égard des sociétés Barbanel et Allianz et Energilec ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés Barbanel et Allianz de voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Energilec dirigées à leur encontre par voie de conclusions signifiées le 5 août 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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