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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/02648 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFADM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02648
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
INTIMEE
S.A.S.U. COSMOPARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [H] a été engagée en qualité de directrice marketing et communication le 31 janvier 2019 par la société Cosmoparis, avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 18 mai 2009 au sein de la société San Marina, appartenant au même groupe, sous déduction de la période du 29 juin 2018 au 31 janvier 2019.
Par lettre du 10 décembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 19 décembre suivant.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 9 janvier 2020, à l’issue du délai de réflexion dont Mme [H] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Mme [H] a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris en demandant la requalification en contrat de travail de la période du 29 juin 2018 au 31 janvier 2019 durant laquelle elle avait travaillé en qualité de prestataire externe pour la société Cosmoparis, en contestant son licenciement et en sollicitant la condamnation de la société Cosmoparis à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la société SARL COSMOPARIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Y] [H] aux dépens. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de:
« REQUALIFIER la période de prestation travaillée en qualité de prestataire externe, du 29 juin 2018 au 30 novembre 2018, en contrat de travail,
DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société COSMOPARIS à verser à Madame [Y] [H] les sommes suivantes :
A titre principal,
— Rappel de salaire pour la période du 1 er janvier au 31 août 2017 : 6.081,12 '
— Congés payés afférents : 608,12 '
— Rappel de salaire sur heures supplémentaires 2017-2019 : 29.431,09 '
— Congés payés sur heures supplémentaires : 2.943,11 '
— Indemnité de repos compensateurs 2017-2019 : 11.624,34 '
— Fixer le salaire mensuel moyen à : 7.465,51 '
— Rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis : 4.109,21 '
— Congés payés afférents : 410,92 '
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74.655,51 '
— Indemnité pour travail dissimulé : 44.793,06 '
A titre subsidiaire,
— Rappel de salaire sur forfait jour (2019) : 3.966,62 '
— Congés payés afférents : 396,66 '
— Fixer le salaire mensuel moyen à : 6.443,04 '
— Rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis : 1.041,81 '
— Congés payés afférents : 104,18 '
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64.430,40 '
— Indemnité pour travail dissimulé : 38.658,23 '
En tout état de cause,
— Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de la réglementation sur
la durée du travail et les congés payés : 15.000,00 '
— Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1.000 '
ORDONNER la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par document et jour de retard
CONDAMNER la société COSMOPARIS à verser à Madame [H] une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société COSMOPARIS aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cosmoparis demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’iI a débouté la Société COSMOPARIS
de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [Y] [H] de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société COSMOPARIS ;
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer à la Société COSMOPARIS un montant de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer à la Société COSMOPARIS un montant de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER Madame [Y] [H] aux entiers frais et dépens des deux instances. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Par message RPVA adressé à la cour le 2 avril 2025, l’avocat de la société Cosmoparis a indiqué que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2024 et que Mme [H] devait mettre à la cause les organes de la procédure collective et l’AGS.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [H] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et les AGS puissent être appelés dans la cause et a expliqué que le mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Paris avait omis d’informer tant la cour que la salariée de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’extrait Kbis versé aux débats, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 20 juin 2024, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cosmoparis et a désigné la société Thévenot partners, prise en la personne de Mme [V], en qualité d’administrateur chargé d’une mission d’assistance, et la société GEMMJ, prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Il est donc nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats au fins de renvoi de l’affaire à la mise en état pour que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société Cosmoparis interviennent volontairement aux débats ou soient assignés en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 juin 2025 pour que soit justifiée l’intervention volontaire aux débats de la société Thévenot partners, prise en la personne de Mme [V], en qualité d’administrateur de la société Cosmoparis, et de la société GEMMJ, prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire, ou leur assignation en intervention forcée.
La Greffière Le Président
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