Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 – RG N°20/00622 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 30Z – Autres demandes en matière de baux commerciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [X]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 850 738 501 00012
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.C.I. LIEVREMONT
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 808 125 900 00015
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 31 mai 2019, la SAS [X] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtellerie auprès de la SAS « L’hôtel de la vallée », pour l’exploitation d’un établissement situé à [Localité 2]. Le même jour, un bail commercial, formalisé par acte authentique, a été régularisé avec la SCI Lievremont, propriétaire de l’immeuble servant de siège à l’exploitation du fonds de commerce. Le contrat de location prévoyait, au titre des conditions particulières, que le preneur à bail supporterait les frais de consommation d’eau et d’électricité des gîtes touristiques implantés sur un terrain contigu à celui servant d’assise à l’immeuble loué, et appartenant à la société bailleresse. La clause ainsi libellée était stipulée non-transmissible aux ayants-droit de chacune des parties. Les gîtes, composés d’un local de type F2 et de 3 studios, ont été construits postérieurement à la souscription de la convention locative.
La société preneuse à bail a saisi la juridiction de droit commun de demandes tendant notamment à la reconnaissance du caractère non-écrit de la clause relative à la redevance locative.
Suivant jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
Débouté la SAS [X] de sa demande tendant à faire déclarer non-écrite la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité des locaux à usage de gîte exploités par la société bailleresse.
Débouté la SAS [X] de sa demande de nullité de la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité des locaux à usage de gîtes exploités par la société bailleresse.
Débouté la SAS [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Débouté la SCI Lievremont de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Lievremont la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu, en substance, que la clause contestée reflétait la volonté réciproque des parties et qu’aucune disposition du statut de la propriété commerciale n’y faisait obstacle. En outre, les agissements dommageables que les dirigeants des deux sociétés s’imputent l’un à l’égard de l’autre sont insuffisamment caractérisés pour engager la responsabilité des sociétés bailleresse et preneuse à bail.
Suivant déclaration en date du 7 février 2023, formalisée par voie électronique, la SAS [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 20 juillet 2023, elle sollicite que la cour :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 24 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté la SAS [X] de sa demande tendant à faire déclarer non-écrite la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité des locaux à usage de gîtes exploités par le bailleur.
Débouté la SAS [X] de sa demande de nullité de la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité des locaux à usage de gîte exploités par le bailleur.
Débouté la SAS [X] de sa demande de dommages-intérêts.
Condamné la SAS [X] à verser à la SCI Lievremont la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, directement par Maître Madoz, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En statuant à nouveau :
Juger les demandes formées par la SAS [X] recevables et bien fondées.
A titre principal :
Juger que la clause du bail unissant les parties qui prévoit la prise en charge par le requérant de la consommation d’eau et d’électricité des locaux d’habitations exploités par le bailleur doit être réputée non écrite.
A titre subsidiaire
Annuler la clause du bail unissant les parties qui prévoit la prise en charge par le requérant de la consommation d’eau et d’électricité des locaux d’habitations exploités par le bailleur.
En tout état de cause:
Débouter la SCI Lievremont de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SCI Lievremont à payer à la SAS [X] la somme de 3 300 euros par an à compter de la conclusion du contrat de bail, soit le 31 mai 2019 au titre de l’indemnisation du préjudice matériel.
Condamner la SCI Lievremont à payer à la SAS [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
En cause d’appel :
Condamner la SCI Lievremont à payer à la SAS [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
Pour admettre la validité de la clause litigieuse, le premier juge s’est référé à la notion de cause, laquelle a été supprimée par la réforme du code civil initiée par l’ordonnance du 10 février 2016.
Le preneur ne peut être tenu de s’acquitter du paiement de charges afférents à un immeuble dont la jouissance ne lui a pas été concédée. Or, en imputant au locataire commercial la consommation de fluides bénéficiant à des tiers, le contrat de bail méconnait une disposition d’ordre public du statut de la propriété commerciale et doit donc être réputée non-écrite.
La clause litigieuse aboutit à vider de son contenu l’obligation de délivrance de la chose louée en violation des prescriptions de l’article 1170 du code civil.
Le prix du loyer doit être déterminé et déterminable, en vertu des dispositions de l’article 1163 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque les composants de l’assiette de la redevance locative ne sont pas connus à l’avance. Il y a lieu de relever, à cet égard, que les gîtes consomment 1,5 fois plus d’électricité et 2 fois plus d’eau que l’hôtel qui dispose de 38 couchages.
A la date de souscription du bail, les gîtes n’étaient pas encore construits si bien que l’ampleur de la consommation des fluides ne pouvait être correctement appréhendée.
Les gîtes étant occupés à titre permanent, contrairement à leur vocation originaire, l’abstention du bailleur dans son devoir d’information est constitutive d’un dol.
Le comportement du dirigeant social de la société bailleresse à l’égard du gérant de la SAS concluante, vexatoire voire injurieuse et violente, a porté atteinte à l’image de marque de l’établissement et donc de la société exploitante donnant prise à une condamnation à réparation du préjudice qui en est résulté.
Elle oppose un démenti formel aux allégations de l’intimée selon lesquelles M. [X], président de la SAS concluante ait importuné la clientèle des gîtes.
* * *
En réponse, la SCI Lievremont conclut au débouté des prétentions de la société requérante.
Dans d’ultimes conclusions à portée récapitulative, en date du 14 mars 2024, elle se prononce dans les termes suivants :
— Juger l’appel de la SAS [X] mal fondé.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la SAS [X] de sa demande tendant à faire déclarer non écrite la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité des locaux à usage de gites exploités par le bailleur.
Débouté la SAS [X] de sa demande de nullité de la clause prévoyant la prise en charge par le preneur à bail de la consommation d’eau et d’électricité.
Débouté la SAS [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamné la SAS [X] à verser à la SCI Lievremont la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS [X] aux dépens qui pourront être recouvrés pour ceux dont elle a fait l’avance, directement par Maître Madoz, avocat au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Juger l’appel incident de la SCI Lievremont bien fondé.
Par conséquent,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Lievremont de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Et statuant de nouveau,
Condamner la SAS [X] à payer à la SCI Lievremont la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la SAS [X] à payer à la SCI Lievremont la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [X] aux entiers dépens, avec droit, pour Maître Isabelle Madoz, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, à cet égard, que :
La clause dont la validité est contestée a été stipulée en contrepartie du consentement accordé au bailleur pour des aménagements à l’intérieur du local loué. Les négociations ont débouché sur l’insertion de conditions spéciales dans le bail notarié mettant à la charge du locataire les consommations d’eau et d’électricité d’occupants des gîtes.
La détermination du prix sur la base d’éléments objectifs n’encourt pas la critique du moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 1163 du code civil, étant souligné que son application à l’établissement du prix du loyer est incertaine.
La consommation est rendue objective par l’installation de sous-compteurs au sein des gîtes.
La consommation anormale, tout comme les installations de distribution des fluides, demeurent à la charge du bailleur, étant relevé que la société preneuse ne s’en est jamais prévalue pour alléger la charge du loyer complémentaire. En outre, les compteurs individuels rendent la consommation déterminée et déterminable.
Les gîtes peuvent être occupés à titre permanent sans qu’il en soit déduit un mensonge ayant déterminé le consentement du preneur à bail, étant relevé qu’un seul gîte fait l’objet d’une occupation à l’année.
La preuve n’est pas rapportée d’une exécution de mauvaise foi du contrat.
La société appelante s’est livrée, depuis plusieurs années, à un véritable harcèlement judiciaire à l’encontre de la concluante ce qui est de nature à engager sa responsabilité à son égard.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante conteste la validité d’une clause du contrat de bail commercial régularisé entre elle et la société bailleresse. En l’occurrence, la convention prévoit une double modalité de rétribution de la SCI propriétaire de l’immeuble loué : un loyer de base fixé à la somme annuelle de 36 000,00 euros, d’une part, et un supplément variable dans sa quotité. Le contrat de bail stipule, sur ce dernier point, que :
'Indépendamment des charges et conditions ordinaires, le bail a lieu sous les conditions particulières suivantes qui ont été arrêtées directement entre les parties, sans la médiation du notaire soussigné, savoir :
Les consommations d’eau et d’électricité liées à l’exploitation des gîtes resteront à la charge exclusive du preneur lequel reconnaît être informé que cette disposition est acceptée en considération de la personne du bailleur et qu’en aucun cas, elle ne pourrait être transmise en cas de vente ou cession du bail et/ou du fonds de commerce par le bailleur ou l’exploitant des gîtes sauf accord du nouveau propriétaire ou du repreneur à ce sujet'.
Cette disposition, particulièrement insolite dans un contrat de bail commercial, fait néanmoins la loi des parties. Il convient, toutefois, d’en qualifier la nature au regard des différentes catégories de loyers admises en la matière, puis d’en préciser la portée et le régime juridique qui lui est applicable, avant même d’examiner la pertinence des moyens invoqués à l’appui de l’anéantissement de la clause qui la prévoit.
La conjonction d’un loyer de base, immuable excepté les majorations liées à son indexation, et d’une contrepartie variable, et dont le montant par principe n’est pas connu à l’avance, définit habituellement le loyer binaire. Celui-ci comporte donc deux composantes autonomes : une part fixe résultant des termes du contrat, et subséquemment, et le cas échéant, liquidé par voie judiciaire, et une part variable, indépendante de la valeur locative du bien, et référencée à d’autres critères que ceux spécifiques au marché locatif professionnel et commercial. Traditionnellement, cette quotité variable est formalisée par une 'clause recette’ par laquelle s’ajoute au loyer de base un supplément calculé sur les bénéfices tirés de l’activité. C’est donc le rendement du fonds de commerce qui détermine la part complémentaire de la redevance locative. Dès lors, au cas présent, la prise en charge par le preneur des consommations de fluides (eau et électricité) générés par les constructions implantées sur un fonds voisin indépendant de l’immeuble loué, et dont il ne recueille aucun bénéfice, si elle apparaît, par euphémisme,comme une pratique peu usitée en la matière, n’en est pas intrinsèquement prohibée ni par le statut de la propriété commerciale ni par les règles de droit commun du bail.
En effet, si l’adjonction d’un loyer variable, complémentaire à celui qui est exigible en contrepartie de la cession en jouissance du bien, est licite, elle n’est pas régie par les normes statutaires et d’ordre public des baux commerciaux et cède ainsi le pas aux règles de droit commun. Dans cette optique, et à la faveur de ce découplage entre le régime statutaire et la clause de loyer variable, la nature et l’étendue de cette contrepartie additionnelle au prix du bail est laissée à la libre négociation des parties. L’aléa qui affecte nécessairement l’exigibilité de cette créance locative supplémentaire ne vicie donc pas rédhibitoirement l’engagement réciproque qui la sous-tend (Cass. 3° Civ.10 mars 1993 Bull. III n° 30). Ce n’est qu’au stade du renouvellement du bail que la question de l’interférence du régime statutaire avec les règles résiduelles de droit commun se pose puisque la fixation du prix du loyer renouvelé, déplafonné ou cantonné à la valeur locative, impose nécessairement la prise en compte de la rétribution globale de la mise à disposition de l’immeuble (Cass. 3° Civ. 30 mai 2024 n° 22-16.447).
La seule exception envisageable au schéma de répartition ainsi tracé est la soumission volontaire des parties au dispositif légal et règlementaire propre aux baux commerciaux. Toutefois, au cas d’espèce, le bail demeure mutique sur ce point. Cette volonté commune est d’autant moins caractérisée que le notaire instrumentaire du contrat de bail a pris soin d’indiquer que la stipulation litigieuse résultait d’un accord entre les parties à laquelle il n’avait pas pris part. Ce parti-pris d’évincer l’officier ministériel de toute la phase préalable de discussion confère ainsi un fort coefficient d’incertitude quant à la nature et la portée des règles sur le fondement desquelles cette manifestation réciproque de volonté est intervenue. Au surplus, la disposition litigieuse n’est pas un rouage essentiel du bail, conçu comme un outil de production de biens et de service, mais résulte d’un accord 'intuitu personae’ nécessairement étranger aux objectifs assignés au statut de la propriété commerciale.
En cet état, la clause contestée ne peut être déclarée non-écrite en vertu des prescriptions de l’article L. 145-15 du code précité. Celui-ci prévoit de manière limitative les violations des règles statutaires susceptibles d’entraîner l’éviction d’une stipulation du cadre conventionnel dans lequel se déploient les rapports entre les parties. Surabondamment, la société appelante fait grief à la clause sus-reproduite de faire obstacle à son droit au renouvellement. Or l’existence d’un loyer binaire ne peut constituer, de manière intrinsèque, un motif de non-renouvellement au regard des dispositions des articles L. 145-37 à 41 du code de commerce.
Subsidiairement, la société [X] sollicite que soit déclarée non-écrite la clause en question mais sur le fondement des dispositions de l’article 1170 du code civil qui prévoit cette sanction lorsque la stipulation insérée au contrat prive l’obligation de sa substance. Toutefois, ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, cette disposition n’encourt pas le grief du moyen en ce que l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués n’est aucunement compromis, au regard des productions des parties, par une telle clause. Par ailleurs, aucun bilan comptable ou compte d’exploitation n’est versé aux débats pour démontrer que la surévaluation du loyer commercial est de nature, à court ou moyen terme, à mettre en péril la rentabilité économique de l’établissement hôtelier. Il ne peut donc être valablement soutenu que la composante variable du loyer binaire est de nature à priver l’obligation du bailleur de sa substance. Cette obligation est identifiée, aux termes des écritures des parties, comme celle relative à la délivrance conforme de l’immeuble loué au preneur.
La délivrance de la chose louée, prévue par l’article 1719 du code civil, se définit comme sa mise à disposition au profit du locataire d’une chose exempte de vices faisant obstacle à sa jouissance normale, c’est à dire conforme à l’usage de sa destination contractuelle. Or si le prix du loyer est partiellement affecté d’un aléa, dès l’instant où celui-ci est clairement stipulé à l’acte, soumettant le montant du loyer à un facteur de variabilité, il ne peut être valablement allégué que la substance de l’engagement est altéré, sauf à faire application, et le cas échéant, du mécanisme de l’imprévision dont le siège réside dans l’article 1195 du code civil, étant souligné qu’aucune des parties n’a formulé une telle demande ni ne s’est positionnée sur ce terrain.
Il est argué, ensuite, d’une indétermination du prix pour conforter la demande de nullité de la clause de prix variable. Il convient de relever que l’article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et dont la teneur est reprise pour l’essentiel à l’article 1165 du même code mais dans sa rédaction actuelle, a déjà été appliqué à des problématiques locatives d’indétermination du prix (Cass. 3° Civ. 24 novembre 2004 n° 03-14.430). Il s’en déduit que la créance locative, quand bien-même ne peut-elle être connue qu’au moment de l’exécution du contrat de bail commercial, n’en est pas moins déterminable en ce que les modalités de calcul y sont expressément stipulées. En l’occurrence, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les éléments servant de base de calcul au loyer variable sont mentionnés sans ambiguité dans la clause litigieuse puisque l’état liquidatif de ce chef de créance correspond aux consommations des fluides enregistrées pour l’ensemble des gîtes édifiés sur le terrain attenant à celui de l’hôtel. Les sommes retenues à ce titre ne résultent pas d’une évaluation arbitraire puisqu’il est constant qu’elles figurent dans les sous-compteurs qui équipent chacune des résidences. Le moyen est donc inopérant.
Il y a lieu de relever que la partie appelante n’a aucunement sollicité la révision du prix en application de l’article 1223 du code civil.
Il y a lieu de rajouter que les éléments déterminants du loyer variable ne s’analysent pas en des conditions, au sens des dispositions de l’article 1304 du code civil, si bien que même si la quote-part représentative du complément de loyer dépend en grande partie des pratiques commerciales mises en oeuvre par le bailleur et dont il a seul la maîtrise, ils n’en présentent pas pour autant un caractère potestatif donnant prise au prononcé de la nullité de la clause.
Les prétentions de la société appelante ne peuvent davantage prospérer sur le terrain du dol. En effet, il incombe à la partie lésée d’administrer la preuve d’un agissement ou d’une omission dolosive. Or, ainsi que l’a fait ressortir le premier juge, aucune preuve n’est rapportée d’une manoeuvre dolosive, celle-ci ne pouvant être déduite, de manière univoque, du préjudice allégué. Les termes de la clause sont clairs et précis en ce qu’ils prévoient la mise à la charge du preneur du coût des consommations de fluides, obligation pondérée par la prise en charge par le bailleurs du coût d’une consommation exceptionnelle. L’action ne peut donc être accueillie sur ce fondement.
La société [X] fait enfin grief à son adversaire de n’avoir pas respecté la législation relative aux résidences de tourisme en laissant les locaux occupés à longueur d’année alors que celles-ci doivent être soumises à une occupation saisonnière, en vertu de l’article D. 324-1 du code du tourisme, visé à l’acte authentique de bail, et rappelé par le premier juge. Elle incrimine, de la sorte, une mauvaise foi du créancier dans l’exécution du contrat puisque les limitations du loyer complémentaire inhérentes au statut de meublé de tourisme n’ont pas été respectées et c’est sur le terrain indemnitaire, pour compenser le préjudice consécutif à un manquement à une obligation contractuelle, que la demande peut être, éventuellement, admise. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Mais celle-ci ne peut être retenue à la charge du créancier que si les données factuelles de la cause font apparaître, dans les conditions d’exécution du bail, une conscience éclairée d’obtenir un avantage indu en disproportion avec le service rendu, sans égard pour le risque d’appauvrissement du partenaire contractuel dont la santé économique et financière pourrait être compromise par le déséquilibre des prestations réciproquement délivrées.
Or, au cas présent, la disproportion dénoncée ne résulte que de l’application de la clause contestée, laquelle, il convient de le souligner encore, a été négociée par les parties sans l’intervention du notaire, si bien qu’à défaut de spécification sur la portée et l’étendue de l’obligation qu’elle instaure, son interprétation ne peut être mise en corrélation avec les autres stipulation du bail. Autrement dit, et ainsi que l’a retenu le premier juge, en l’absence de précision sur le caractère nécessairement saisonnier du coût des consommations prises en charge, la référence aux dispositions du code du tourisme ne peuvent être regardées comme un palliatif à l’incomplétude de la loi des parties. De surcroît, la mauvaise foi du créancier suppose qu’il ait agi par malveillance, c’est à dire, ainsi qu’il l’a été dit, en toute connaissance de cause des effets nuisibles résultant des modalités de calcul d’une partie de la redevance locative. Toutefois, en cédant en location à l’année des meublés de tourisme normalement prévus pour une occupation intermittente, le bénéficiaire de la prise en charge des coûts de consommation des fluides, n’a fait qu’appliquer à la lettre le texte conventionnel qui ne prévoit de restriction à ce transfert qu’en cas de 'consommation anormale'. Ainsi que l’a souligné le tribunal, aucune des juridictions saisies, en première instance comme en appel, n’a été invitée à se prononcer sur le jeu de cette soupape de sûreté spécifiée au contrat. Il s’ensuit que la société [X] sera déboutée de ses demandes exposées sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la clause de supplément de loyer variable.
* * *
Les parties se sont mutuellement recherchées en responsabilité sur un terrain extra-contractuel, l’une reprochant à l’autre des comportements anticoncurrentiels portant atteinte à l’image de marque de l’entreprise en générant ainsi un manque à gagner commercial. Les agissements ainsi dénoncés sont, en majeure partie, imputables aux dirigeants sociaux des deux entités sociétaires. Ces dernières ne peuvent donc engager leur responsabilité du fait des manquements imputables au gérant qu’à la condition qu’ils ne soient pas détachables de l’exercice de leur fonction directoriale et managériale. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 1° de l’article 1850 du code civil:
'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit de fautes commises dans sa gestion.'
La société appelante fait ainsi grief à au gérant de la société intimée d’avoir fait preuve, à son égard, de propos dénigrants, via un site Internet, d’avoir harcelé son propre dirigeant. Mais l’ensemble de ces agissements sont séparables des fonctions exercées si bien que l’imputabilité du dommage qui a pu en résulter ne peut concerner que la personne physique auteure de ces faits, à supposer ceux-ci établis.
De la même manière, la SCI bailleresse se plaint du comportement désobligeant de M. [X] à l’égard de sa clientèle, et d’un détournement de courrier. Mais là encore, le manquement fautif invoqué ne peut qu’être regardé comme détachable des fonctions et n’engager que la responsabilité personnelle du mandataire social argué d’indélicatesse sans que l’entité sociétaire à la destinée de laquelle il préside n’ait à en répondre.
La seule exception pouvant confirmer cette analyse est celle du retard mis au paiement de factures puisque dans ce cas de figure la défaillance dommageable du gérant résulte directement de l’activité gestionnaire qui lui incombe. Toutefois, il n’est aucunement démontré que le retard enregistré n’ait pas pour origine des difficultés de trésorerie et résulte d’une résistance malveillante de l’intéressé.
Au surplus, ainsi que l’a souligné le premier juge, aucun préjudice commercial n’est objectivement caractérisé pour les deux sociétés co-litigantes.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application, au cas présent des dispositions de l’article 700 CPC. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Déboute les parties pour le surplus.
— Condamne la SAS [X] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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