Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 novembre 2024, n° 23/00171
CA Besançon
Confirmation 12 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions d'ordre public du statut de la propriété commerciale

    La cour a estimé que la clause, bien que peu usitée, n'était pas prohibée par le statut de la propriété commerciale et reflétait la volonté des parties.

  • Rejeté
    Indétermination du prix

    La cour a jugé que les modalités de calcul du loyer variable étaient suffisamment claires et déterminables.

  • Rejeté
    Comportement anticoncurrentiel du bailleur

    La cour a jugé que les comportements reprochés aux dirigeants des deux sociétés ne pouvaient engager la responsabilité des sociétés elles-mêmes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Besançon qui avait débouté sa demande de déclaration de non-écriture d'une clause de bail commercial, stipulant que le preneur devait supporter les frais de consommation d'eau et d'électricité des gîtes exploités par le bailleur. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la clause contestée ne contrevenait pas aux dispositions du statut de la propriété commerciale et que son caractère variable ne privait pas l'obligation de sa substance. La cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SAS [X], estimant qu'aucun préjudice n'était objectivement caractérisé. En conséquence, la cour a confirmé toutes les dispositions du jugement initial et a condamné la SAS [X] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00171
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00171
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du tourisme.
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