Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 nov. 2024, n° 24/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 février 2024, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 312
Rôle N° RG 24/02899 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV27
Association ASSOCIATION [4]
C/
[M] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de départage statuant après expertises médicale – procédure accélérée au fond – rendue par la formation de référé départage du conseil de prud’hommes de NICE le 08 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00101.
APPELANTE
Association ASSOCIATION [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [T] épouse [B], travailleuse handicapée depuis 2010, a été embauchée par l’association [4] par contrat à durée déterminée du 19 avril 2016 en qualité d’adulte relais pour la période du 19 avril 2016 au 18 avril 2019. Le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans.
Le 11 janvier 2022, Mme [T] épouse [S] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 21 mars 2022. Le 24 mars 2022, elle a été déclarée apte par le médecin du travail avec aménagement à plein temps en télétravail.
Le 8 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nice dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de contester l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 24 mars 2022 et demander une expertise médicale. Par décision du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nice, en sa formation de départage, a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 9 mai 2023.
Par décision du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nice, en sa formation de départage, a :
— annulé la proposition d’aménagement du poste de travail de Mme [M] [B] émise par la médecine du travail en date du 24 mars 2022 consistant en du télétravail à temps complet ;
— dit que Mme [M] [B] était à cette date inapte à occuper son poste de travail, y compris sous forme de télétravail ;
— dit qu’au titre de l’article R. l455-12 du code du travail. la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné l’association [4] à verser à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [4] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 5 mars 2024, l’association [4] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [T] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association [4] fait valoir que :
— la proposition du médecin du travail est conforme aux objectifs de l’article L.4624-3 du code du travail, celui-ci ayant recherché toutes les solutions possibles pour le maintien dans l’emploi de la salariée ;
— l’aménagement proposé était temporaire et avait pour objectif de mesurer l’efficacité de la mesure de télétravail au regard de l’évolution de l’état de santé de Mme [T] épouse [S] pendant un mois ;
— la situation de la salariée n’a pu être revue le mois suivant en raison de la fin de son contrat de travail intervenue le 18 avril 2022 ;
— Mme [T] n’a jamais exercé de missions supplémentaires hors le champ des missions dévolues à une adulte-relais telles que définies par l’article D.5134-145 du code du travail;
— la conclusion de l’expert n’est pas cohérente avec les éléments qu’il a recueillis et sur lesquels il fonde son avis ;
— l’expert s’est en outre prononcé un an après la fin du contrat à durée déterminée, sachant qu’au moment où la mesure de télétravail a été prononcée, l’état de santé de Mme [T] épouse [S] pouvait être différent ;
— l’étude ergonomique du poste n’a pas été rendue possible sur le plan matériel du fait de l’absence consécutive aux nombreux arrêts de travail de Mme [T] épouse [S] mais elle bénéficiait à ses postes de travail de matériel adapté à sa pathologie.
A l’issue de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] épouse [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue, le 8 février 2024, par le conseil de prud’hommes de Nice, statuant selon la selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’elle a :
— annulé la proposition d’aménagement du poste de travail de Mme [M] [T] épouse [B] émise par la médecine du travail en date du 24 mars 2022, consistant en du télétravail à temps complet ;
— dit que Mme [M] [T] épouse [B] était à cette date inapte à occuper son poste de travail, y compris sous forme de télétravail ;
— dit qu’au titre de l’article R. 1455-12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné l’association [4] à verser à Mme [M] [T] épouse [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [4] aux entiers dépens en ce compris frais d’expertise ;
— débouter l’association [4] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner, en outre, l’association [4] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner également l’association [4] à verser à Mme [T] épouse [S] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrepetibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] épouse [S] expose en substance que :
— la mesure de télétravail à temps complet avec la mise à disposition d’un smartphone n’est pas, conformément au rapport de l’expert, compatible avec les missions et tâches dévolues à l’activité de médiation sociale et culturelle, le médecin du travail ayant en outre préconisé qu’elle reste alitée durant la période de télétravail ;
— cette mesure de télétravail à temps plein s’apparentait à une dispense d’activité anticipant la rupture de son contrat de travail du fait du non-renouvellement de son emploi précaire ;
— elle est inapte à son poste de médiatrice et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— contrairement à l’avis de l’expert, son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle ;
— l’étude ergonomique de son poste, préconisée par le médecin du travail, n’a jamais été mise en oeuvre par l’association qui a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— elle n’a jamais bénéficié de mesure d’adaptation de son poste de travail à son handicap, et notamment d’une chaise adaptée ou de changement d’horaires, ou même de fonctions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2014.
Le 13 septembre 2014. Mme [T] épouse [S] a communiqué de nouvelles conclusions dans lesquelles elle demande à la cour, en sus de ses précédentes demandes, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour accueillir ses dernières écritures et de rejeter les pièces adverses n° 1 à 69 de l’appelante en relevant que le bordereau de communication de pièces ne lui a été adressé que le 11 septembre 2024 et que sur les 69 pièces visées dans le bordereau, seules les pièces 66 et 67 lui ont été communiquées et seulement le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Par application de l’article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 455 du code de procédure civile que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu’elles soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture. (1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12.122 ; Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-18.806)
En l’espèce, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les dernières conclusions communiquées par Mme [T] épouse [S] le 13 septembre 2024. Les modifications de ces écritures portant exclusivement sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet de pièces de la partie adverse.
Sur le rejet des pièces n° 1 à 69 de l’association [4] :
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les conclusions et pièces de dernière heure, c’est-à-dire communiquées peu de temps avant l’ ordonnance de clôture, sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou si elles caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
Il est de principe que l’appréciation du caractère tardif de la communication des conclusions et pièces relève des constatations souveraines des juges du fond. Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, une ordonnance fixant l’affaire à bref délai devant la cour a été rendue le 8 mars 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 17 septembre 2024. Le même jour, les parties ont été informées que l’instruction serait close le 13 septembre 2024.
Les parties ont donc eu cinq mois pour échanger entre elles leurs conclusions et pièces dans le respect du principe du contradictoire. L’association [4], appelante, a communiqué ses premières conclusions le 7 avril 2024 lesquelles mentionnent des pièces numérotées. Mme [T] épouse [S] a conclu quant à elle le 7 mai 2024. Un bordereau de communication de pièces est annexé à ses conclusions. Le 13 septembre 2024, soit seulement deux jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, l’association [4] a communiqué au greffe et à la partie adverse des conclusions en réplique accompagnées d’un bordereau de communication de pièces énumérant 69 pièces. Mme [T] épouse [S] expose que seules les pièces numérotées 66 à 67 étaient jointes au bordereau et que les autres pièces ne lui ont jamais été communiquées.
La cour relève que le bordereau de communication de pièces, qui fait état de 69 pièces, n’a été communiqué par l’association [4] que le 11 septembre 2024; que la communication par l’association de l’ensemble de ses pièces à la partie adverse n’est pas justifiée ; qu’en outre, la numérotation du bordereau de communication de pièces de l’appelante ne correspond pas aux pièces numérotées mentionnées dans ses premières conclusions ou conclusions en réplique ; que par exemple, les attestations de Mme [I] et de Mme [C] sont indiquées comme étant les pièces n° 18 et n° 19 selon les conclusions de l’appelante mais sont numérotées dans le bordereau de communication de pièces n°62 et 63.
En l’état de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les pièces de l’appelante numérotées 1 à 69 dans le bordereau de communication de pièces.
Sur la contestation de l’avis médical du 24 mars 2022 :
L’article L.4624-7 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail. (Avis de la Cour de cassation, 17 mars 2021, n° 21-70.002)
En l’espèce, à l’issue de la visite de reprise qui s’est tenue le 24 mars 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude de Mme [T] épouse [S] à son poste de 'médiatrice’ accompagné d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformations du poste de travail : 'télétravail à temps plein’ avec la mention 'A revoir au plus tard le Jeudi 21 Avril 2022 pour Occ. demande M. W'. Les parties s’accordent sur le fait que le médecin aurait indiqué de privilégier le télétravail alité.
Mme [T] épouse [S] conteste cet avis médical au motif essentiel que la mesure de télétravail à temps complet préconisée n’est pas compatible avec ses missions et tâches de médiatrice.
Selon la fiche de poste de l’association, l’emploi d’adulte relais consiste à :
'- informer et accompagner (si besoin) le public ciblé dans ses différentes démarches administratives ;
— Accueillir le public lors de permanences au centre social dans un espace réservé à cet effet afin d’instaurer un lien et un climat de confiance ;
— Ecouter la personne et analyser la situation ;
— Exposer les démarches qui semblent les plus favorables à entreprendre ;
— Favoriser les échanges, le lien et la solidarité entre les familles du quartier, au travers des projets collectifs à destination de l’ensemble des habitants ;
— Valoriser les personnes par la reconnaissance de savoir-faire et savoir-être pour l’aboutissement d’autonomie et les conduire à des projets participatifs ;
— Améliorer l’articulation entre les partenaires sur l’accompagnement ;
— Participer à la création d’un groupe de réflexion sur des actions innovantes ;
— Mener des actions de sensibilisation aux droits de la femme et de luttes contre les discrimination ;
— Développer des actions en faveur des femmes en tant que vecteur d’intégration.
— Repérer et sensibiliser les habitants susceptibles de s’impliquer dans des actions participatives et mobiliser d’autres habitants au sein du quartier ;
— S’appuyer sur la dynamique de la vie associative, du territoire et développer la capacité d’initiative en étant force de proposition pour des actions adaptées au public ciblé (repérage des besoins).'
Le rapport de l’expert désigné par les premiers juges souligne qu’une étude du poste de Mme [T] épouse [S] a été réalisée le 14 janvier 2022 par le médecin du travail avec M. [W] (chef d’établissement du centre social [3] où était affectée la salariée) ; qu’il y est précisé que les activités identifiées sont : 'la charge mentale, le travail sur écran et la station assise prolongée’ et les préconisations concernant le poste de travail : 'pas de station assise prolongée ni de station debout prolongée, pas de déplacement durant les horaires de travail'.
S’agissant de la mesure de télétravail à temps complet, l’expert indique, après l’étude du dossier médical de la salariée, une étude de poste réalisée le 3 avril 2023 et un examen clinique complet le 5 avril 2023, que l’état de santé de Mme [T] épouse [S] 'ne lui permet pas de travailler en position debout ou assise de façon prolongée, ni de faire des déplacements en transport en commun, ni de manipuler des tables ou des chaises.' Il précise que son poste de travail de médiatrice ou d’adulte relais comprend les tâches suivantes : travail sur écran, téléphone, réception de public (en particulier les femmes victimes de violences conjugales), surveillance et aides à des enfants et adolescents, animation de réunions, quelques déplacements en transport en commun, parfois des tables et des chaises à manipuler pour installer les salles. Il conclut en ces termes : 'Les tâches du poste de travail de Mme [B] ne me paraissent pas réalisables avec du télétravail à temps plein, comme préconisé par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 24 mars 2022, avis contesté par Mme [B].' Il ajoute que la salariée est inapte à son poste de médiatrice et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il est justifié que le 29 mars 2022, la société a mis à disposition de Mme [T] épouse [S] un smartphone. Or, la cour relève que la salariée ne pouvait assurer à temps plein à son domicile les missions qui lui étaient habituellement confiées en étant alitée et au moyen d’un smartphone. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont annulé la mesure de télétravail à temps plein préconisée par le médecin du travail.
Ensuite, eu égard aux contre-indications de la station assise prolongée et des déplacements pendant les horaires de travail ainsi que du caractère accessoire des missions n’impliquant que des appels téléphoniques, les premiers juges ont justement retenu qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’était possible et que l’état de santé de la salariée justifiait un changement de poste ; qu’elle devait en conséquence être déclarée inapte à son poste de travail à la date du 24 mars 2022.
La décision déférée est dès lors confirmée sur ces points.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, l’association [4] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [T] épouse [S] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. L’association [4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les pièces de l’association [4] numérotées 1 à 69 dans le bordereau de communication de pièces ;
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour';
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens d’appel';
CONDAMNE l’association [4] à payer à Mme [M] [T] épouse [B] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel';
DEBOUTE l’association [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Le Greffier Le Président
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