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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 mars 2024, N° 2023L01139 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/04135 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ5A
[C] [T] [I]
C/
[J] [P] [H]
S.E.L.A.R.L. [O] – LES MANDATAIRES
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :15 mai 2025
à :
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023L01139.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [O] – LES MANDATAIRES
Mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [10]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 8]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [10] (ci-après [9]) a été créée en janvier 2017 par M. [C] [T] [I] et M. [J] [P] [H] et a eu pour activité la réalisation de travaux de rénovation immobilière (peinture, maçonnerie hors gros-'uvre, second 'uvre et petites interventions).
Un désaccord étant intervenu entre les associés, M. [C] [T] [I] a quitté la société.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 9 décembre 2020 par M. [J] [P] [H], le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 7 janvier 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9], avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 décembre 2020. Me [O] représentant la Selarl [14] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2023 pour insuffisance d’actif.
Par requête aux fins de sanction déposée le 2 juin 2023, le ministère public reprochait aux deux cogérants':
'''' l’absence d’information quant à la tenue d’une comptabilité supposant qu’ils n’ont pas rempli les obligations légales à ce titre lorsque les textes applicables en font obligation ou qu’ils ont pu faire disparaître des documents comptables';
'''' la non remise des éléments qu’ils sont tenus de communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois du jugement d’ouverture, notamment la liste des créanciers , le montant des dettes, les contrats en cours, les instances en cours,
'''' M. [C] [T] [I] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur judiciaire, contrairement à M. [J] [P] [H] qui s’y est présenté et a prétendu ne disposer d’aucun élément sur la société,
'''' le passif déclaré s’élève à 74 200,26 euros
'''' il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations,
'
Par jugement rendu le 12 mars 2024 (n°2024L00324), le tribunal de commerce de Nice a':
— dit n’y avoir lieu à prononcer de mesure d’interdiction à l’encontre de M. [J] [P] [H]
— prononcé à l’encontre de M. [C] [T] [I] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, assortie de l’exécution provisoire.
M. [C] [T] [I] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2024 en intimant M. [J] [P] [H], le procureur général et la Selarl [14].
M. [J] [P] [H] a déposé des conclusions d’incident devant le président de chambre aux fins de soulever l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer de mesure d’interdiction à l’encontre de M. [J] [P] [H], au motif du défaut de qualité à agir, puis s’est désisté de son incident, désistement constaté par ordonnance du 30 janvier 2025.
Pour se prononcer, le tribunal de commerce a, en effet, retenu’que :
— c’est M. [J] [P] [H] qui a déposé la déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire’ de la Sarl [9] suivant déclaration de cessation des paiements du 9 décembre 2020';
— M. [H] a été empêché par M. [T] [I]' de fournir les éléments comptables nécessaires à l’établissement du bilan 2019,
— M. [H] n’avait pas la signature en banque et s’est vu refuser l’accès aux relevés,
— dès le mois de juin 2020, M. [H] a pris attache avec un conseil pour régulariser la déclaration de cessation des paiements,
— M. [H] a fait preuve de diligence et de bonne foi tout au long de la procédure.'
— les faits reprochés à M. [P] [H] ne sont pas de nature à l’exposer à une sanction compte tenu des éléments fournis et du rapport du mandataire liquidateur.
'
Par conclusions d’appel récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [C] [T] [I] demande à la cour de':
'''' prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
'''' prononcer en conséquence la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mars 2024 en ce qu’il a condamné M.[C] [T] [I] à une mesure de faillite personnelle
A titre subsidiaire,
'''' infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle «'dit n’y avoir lieu à prononcer de mesure d’interdiction à l’encontre de M. [J] [P] [H]'» et en ce qu’elle «'prononce la faillite personnelle de M.[C] [T] [I] et ce pendant une durée de 10 ans'»,
Statuant à nouveau,
'''' dire irrecevable et mal fondée la requête du ministère public,
'''' dire irrecevable M. [J] [P] [H] en ses prétentions';
'''' rejeter en conséquence toute demande de sanction à l’encontre de M.[C] [T] [I]';
'''' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Il fait valoir les dispositions de l’article R.653-2 du code de commerce lesquelles prévoient que pour l’application de l’article L.653-7 du code de commerce, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R.631-4. Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. Dans un avis du 4 avril 2016 (n°2016-70.001), la cour de cassation, dans l’hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revient au greffe sans avoir été délivrée à son destinataire, estime qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le livre VI du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application'; dès lors, lorsque l’avis de réception est retourné au greffe n’ayant pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification et qu’il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparait pas.
A défaut d’une convocation en bonne et due forme, l’acte de saisine du tribunal est frappé de nullité provoquant la nullité du jugement dans son ensemble si l’appelant ne conclut sur le fond qu’à titre subsidiaire.
M. [C] [T] [I] n’a jamais reçu de convocation devant le tribunal de commerce de Nice et la signification a été faite par le greffier du tribunal de commerce et non par le ministère public en sa qualité de demandeur à l’instance.
**
La Selarl [14] ès qualités, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
**
'Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 6 février 2025, M. [P] [H] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M.[C] [T] [I], à tout le moins, de sa demande tendant à la réformation de la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de M. [H], en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de M. [C] [T] [I].
Au fond, il sollicite la confirmation du jugement entrepris';
**
Aux termes d’un avis déposé le 3 février 2025, le ministère public, en l’état des pièces dont il dispose, s’en rapporte sur la nullité du jugement alléguée et sur le fond, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [C] [T] [I] une mesure de faillite personnelle pendant dix ans pour les motifs exposés dans la requête en sanction.
'
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement subséquent
L’article R.653-2 du code de commerce prévoit que pour l’application de l’article L.653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R.631-4 du même code, lequel prévoit que lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Selon l’article R. 662-1, 1°, du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le livre VI du code de commerce. Il en résulte que lorsque l’avis de réception est retourné au greffe sans avoir été signé par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Selon l’article 670-1 de ce code, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670, c’est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d’inviter la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’avis de réception de la convocation adressée par le greffe à M. [C] [T] [I] à l’adresse suivante': [Adresse 6] [Adresse 13] à [Localité 5], 'mentionne que l’intéressé n’habite pas à l’adresse indiquée. Dès lors, il incombait au greffier du tribunal d’inviter le ministère public à faire citer l’intéressé et non de faire citer de sa propre initiative M. [T] [I], en lieu et place du ministère public, alors qu’aucun texte ne lui permet de se substituer au ministère public comme à une partie, pour le faire.
En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, la qualité à agir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, l’exception de nullité soulevée par l’appelant, fondée sur l’inobservation d’une règle de fond relative aux actes de procédure sera accueillie sans nécessité de justifier d’un grief.
En conséquence, l’assignation délivrée par exploit du 20 octobre 2023 à M. [T] [I], à la requête de la SCP BAILET OULD-AOUDIA, greffier au tribunal de commerce de Nice étant entachée de nullité, n’a pu valablement saisir le tribunal de commerce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 à M. [C] [T] [I] et du jugement rendu le 12 mars 2024 subséquent, sans possibilité pour la cour d’évoquer l’affaire au fond. La nullité des dispositions du jugement à l’égard d’une partie n’entraîne pas ipso facto la nullité du jugement en toutes ses dispositions à l’égard des autres parties, sauf lien de dépendance (c.cass. 2ème civ. 23 juin 2005).
En l’espèce, les fautes de gestion invoquées dans la requête aux fins de sanction par le ministère public à l’encontre des deux co-gérants sont identiques et non dissociables de sorte qu’il n’est pas possible d’en imputer la responsabilité à l’un ou à l’autre, voire aux deux, sans procéder à un examen des griefs à l’égard tant de M. [H] que de M. [T] [I], caractérisant ainsi le lien de dépendance entre elles.
La nullité du jugement prononcée à l’égard de M. [T] [I] entraîne par conséquent celle des autres dispositions du jugement relatives à M. [P] [H].
La cour ne peut donc, en l’absence de dévolution et sans excéder ses pouvoirs, examiner les demandes formées par M. [P] [H].
'
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 à la requête du greffier du tribunal de commerce de Nice à M. [C] [T] [I]';
En conséquence, annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 mars 2024 (n°2024L00324)'en toutes ses dispositions’ à l’égard de MM. [C] [T] [I] et de [J] [P] [H];
Constate qu’en l’absence d’effet dévolutif la cour ne peut statuer sur le fond';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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