Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q75K
O R D O N N A N C E N° 2026 – 142
du 03 Avril 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Q] [U]
né le 03 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [J] [A], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine CLARAMUNT, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 08 août 2024 notifié le même jour à 23h20, de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Q] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2026 de Monsieur X se disant [Q] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 6 février 2026;
Vu l’ordonnance du 3 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 mars 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 à 13h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Avril 2026, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Q] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h41,
Vu les courriels adressés le 01 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 03 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Avril 2026, à 21h41, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Q] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Avril 2026 notifiée à 13h47, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la requête :
C’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que la requête répondait aux exigences posées par les dispositions de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle est motivée en droit et en fait au visa des dispositions de l’article 742-4 (attente retour laisser passer ; absence des garanties de représentation en justice, menace pour l’ordre public au vu des antécédents ).
Sur le respect des droits de la défense :
Aux termes des dispositions de l’article L 743-7 du CESEDA, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle.
Il résulte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge doit garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat et que l’absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteinte aux droits de la personne concernée. ( Civ 1ère 29 janvier 2025 n°pourvoi : 23-16.310)
Il résulte du procès verbal de déroulement des débats que l’agent de rétention sollicité par le juge des libertés et de la détention a confirmé que la porte du local destiné aux entretiens avec avocats était fermée et que l’agent de police n’est pas rentré dans ce local.
Cependant , il résulte des débats devant la cour d 'appel corroborés par les pièces de la procédure et notamment les courriels échangés entre le commandant de police et les autorités judiciaires, le 1 er avril 2026, que les retenus [W] [H] et [U] [Q], toux deux de nationalité algérienne et parlant la même langue , se sont entretenu avec leurs avocats respectifs au même moment dans un même local ( ' ces deux retenus ont été maintenus ensemble dans al salle de visio conférence lors de l’entretien avec leur avocat’ ). La confidentialité exigée par les textes légaux n’a dons pas été respectée. Cette irrégularité a porté atteinte aux Droits fondamentaux de la défense et cause donc nécessairement un grief à l’intéressé. Il convient de prononcer la main levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Faisons droit au moyen de nullité tiré du non respect de la confidentialité de l’entretien avec l’avocat
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [U]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2026 à 11h47.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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