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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03802 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZR3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de L’ILLE et VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 août 2024 à l’égard de M. [Y] [L], né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Y] [L] ;
Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2024 à 18h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h36, régulièrement notifié aux parties ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 11 août 2022 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Par arrêt du 19 avril 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision et l’a condamné en outre à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi le 1er juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 24 août 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 27 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 septembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [L] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de rouen du 19 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 21 octobre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de de l’Ille et Vilaine, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [L], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [Y] [L] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [Y] [L] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 novembre 2024 a été formé dans les délais prescrits par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l’article R 743-12 du même code.
L’appel avec demande d’effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer suspensif l’appel qu’il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Y] [L] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il ne justifie ni de liens étroits et anciens ni d’une résidence stable en France. Dès lors, il n’apparaît présenter aucune garantie de représentation.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera, en cas de remise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de M. [Y] [L],
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de M. [Y] [L] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance,
Dit que l’affaire sur le fond est fixée le 05 novembre 2024 à 08h45 devant la cour d’appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu’au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Fait à Rouen, le 04 Novembre 2024 à 13h15.
LA CONSEILLERE,
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