Infirmation partielle 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 sept. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 432/25 – N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WECX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, présidentde chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Doris RAFFY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Septembre 2025 à 14h58 par :
M. [F] [O]
né le 22 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 à 15h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2025 à 24h00;
En la présence du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [O], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2025 à 15h35 l’appelant assisté de M. M. [P], interprète en langue Arabe, serment préalablement prêté et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel régulier en la forme a été interjeté dans le délai légal. Il est recevable.
L’appelant a transmis des écritures au soutien de sa déclaration d’appel et a développé plusieurs moyens qui seront repris ci- après.
Sur le contrôle d’identité
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions ' , enumérées dans le dit article.
L’appelant fait valoir que le contrôle d’identité est irrégulier en ce qu’il a été réalisé par un agent de police judiciaire alors que la présence d’un officier de police judiciaire était obligatoire, s’agissant d’un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Il ressort du procès-verbal de saisine et d’interpellation du 12 septembre 2025 à 16h15 que :
— le cadre du contrôle d’identité est celui prévu à l’article 78-2-2 du CPP, les réquisitions du procureur de la République étant visées;
— le contrôle d’identité a été réalisé par un brigadier chef qui a la qualité d’agent de police judiciaire ;
— le contrôle d’identité a été réalisé sur instructions du commissaire de Police.
Il se déduit de ces éléments que le contrôle d’identité a été réalisé , de manière régulière, par un agent de police judiciaire sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, le commissaire de police ayant cette qualité ( article 16 du code de procédure pénale). Le moyen sera rejeté.
Sur la qualification de l’opération ayant amené à la découverte des produits stupéfiants
L’article R434-16 du code de la sécurité intérieure dispose :
« Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Il est soutenu par l’appelant que la découverte des 15 grammes de cannabis lors du contrôle d’identité sont la conséquence d’une fouille à corps qui n’est pas possible dans le cadre de ce contrôle d’identité.
En l’espèce rien dans la procédure ne permet pas de soutenir qu’il s’agit d’une fouille. C’est , en effet, de manière déductive et donc hypothétique que la défense de l’appelant conclut à la fouille. Or en procédure, l’agent de police judiciaire mentionne une palpation (« Palpé sur place, l’individu est trouvé porteur d’un morceau de résine de cannabis, conditionné dans du papier film alimentaire transparent au niveau de sa ceinture de jean »). De plus, le fonctionnaire de police procède à un contrôle d’identité dans le cadre de réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des infractions énumérés par l’article 78-2-2 du CPP soit des infractions particulièrement graves et qui a lieu dans la passerelle de la gare , c’est-à-dire un établissement recevant du public se justifie. La finalité de la mesure est de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, or précisément la vérification a lieu « au niveau de sa ceinture de jean », endroit qui peut recéler des objets dangereux comme des armes blanches.
La découverte des produits stupéfiants n’est donc pas la conséquence d’une fouille à corps mais d’une palpation de sécurité qui est régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur le traitement médical en garde à vue
Il est soutenu que la mesure de garde-à-vue a été autorisée que dans le cas où l’intéressé bénéficie de la ventoline pour son asthme. Or rien dans la procédure ne permet de s’assurer qu’il a bénéficié de son traitement.
En l’espèce, le gardé-à-vue a pu être examiné par un médecin.
— Le 12 septembre 2025 à 19h30 conclut à un état de santé compatible avec le maintien en garde-à-vue dans les locaux de la police sous la réserve suivante : « Ventoline 5 bouffées si gêne respiratoire » ;
— le 13 septembre 2025 à 18h35, le même médecin conclut à un état de santé compatible avec le maintien dans les locaux du commissariat de police dans le cadre de la garde-à-vue. Le médecin mentionne de manière manuscrite peu lisible dans la rubrique « observations » : « Ventoline ..2 bouffées 'si besoin ( asthme) ».
Il sera relevé qu’à deux reprises le médecin a indiqué que la fréquence de la prise de ventoline était conditionnée par l’état de l’intéressé « si gêne respiratoire » et « si besoin ». Ensuite la présence à deux reprises d’un médecin permet précisément de
s’assurer de l’état de l’intéressé qui d’ailleurs a semblé évolué dans la mesure où le 12 septembre 2025 évoque un état de santé compatible sous réserve de prise de ventoline si gène respiratoire et le 13 septembre 2025, le même médecin n’exprime plus de réserve précisant que l’état de santé est compatible avec le maintien en garde-à-vue dans les locaux de la police. De plus le nombre de prise a évolué de 5 bouffées à 2 bouffées laissant penser à une amélioration de l’état de santé. Enfin, aucun texte ne prescrit à l’enquêteur de mentionner la prise ou non du traitement de l’intéressé dès lors que le médecin est là pour vérifier précisément l’état de santé et la prise du traitement ou non de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
La mesure de garde-à-vue n’est donc entachée d’aucune irrégularité.
Sur le fond
Le 16 septembre 2025, l’appelant a sollicité l’annulation de l’arrêté préfectoral du MORBIHAN du 14 septembre 2025 le plaçant en rétention pour une durée de 4 jours.
L’intéressé s’est désisté de son recours et lui en a été donné acte. Cependant, il ne ressort pas que le désistement de ce recours l’a été conformément à l’article 417 du code de procédure civile. Aussi, en cause d’appel ce moyen est recevable. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
L’arrêté de placement en rétention est fondé selon le préfet sur une précédente obligation de quitter le territoire français ( OQTF) du 1er mai 2024 non respectée et s’est soustrait à sa mesure d’éloignement.
Il est soutenu que M. [O] justifie d’un hébergement stable et pérenne chez sa belle s’ur. Il convient de relever d’abord que assigné à résidence à [Localité 3] par arrêté prefectoral du 1er mai 2024, il a été interpellé à au niveau de la gare de [Localité 2]. Ensuite Mme [V] [J], nonobstant l’attestation produite à l’audience, indique expressement dans son audition que M. [O] ne travaille pas, n’a pas de compagne, n’a pas de domicile fixe « dormant à droite et à gauche chez des proches »
La préfecture justifie avoir fait diligences dans les délais prescrits auprès des autorités tunisiennes.
De plus, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, a été dans l’impossibilité de justifier de son identité, a refusé le relevé d’empreintes digitales et n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Le moyen sera rejeté.
La mesure ordonnée par le premier juge sera donc confirmée sauf en ce qui concerne le donné acte du désistement sur le recours de l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’aticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS l’appel de [F] [O] recevable ;
REJETONS tous les moyens comme mal fondés, y compris celui relatif à l’arrêté de placement en rétention provisoire ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été donné acte du désistement de M. [F] [O] concernant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en détention provisoire
REJETONS la demande au titre de l’aticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 20 Septembre 2025 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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