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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 37 /2025
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTAK
— ---------------------------
RG : 25/967
Chambre sociale 2
[B] [U]
c/
ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA)
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 09 Octobre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 Juillet 2025, tenant l’audience de référés, assistée de Gaëlle BOYREAU, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau D’EPINAL
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Novembre 2025, assistée de Gaelle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 3 décembre 2012, M. [B] [U], salarié de l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA) en qualité de directeur du service des tutelles depuis le 1er septembre 2008, a été licencié pour insuffisance professionnelle.
À la suite de la contestation par M. [U] de son licenciement, par arrêt définitif du 4 mai 2022, la cour d’appel de Reims, statuant sur renvoi après cassation, a :
— confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epinal, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la reprise d’instance, condamné l’AVSEA à restituer à M. [U] l’ensemble de ses effets personnels notamment un ordinateur portable, la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a prononcé la nullité du licenciement ;
— ordonné la réintégration par l’AVSEA de M. [U] dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, avec reprise d’ancienneté, et cela dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
— condamné l’AVSEA à payer à M. [U] la somme de 446 618 euros arrêtée 4 octobre 2021, sans préjudice d’une somme de 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu’à sa réintégration effective, au titre du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
— l’a condamné également à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement et celle également de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rétention des effets personnels ;
— précisé que ces condamnations sont prononcées déduction faite des cotisations applicables ;
— assorti des intérêts légaux à compter du présent arrêt l’ensemble de ces condamnations ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil
— rappelé que l’AVSEA a déjà réglé la somme de 27 500 euros qui doit être déduite des condamnations prononcées ;
— la condamne à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— condamné l’AVSEA aux dépens d’appel.
L’AVSEA a versé la somme de 500.906,86 euros à M. [U] en exécution de cet arrêt.
Par arrêt définitif du 23 novembre 2022, la cour d’appel de Reims, sur saisine de l’AVSEA, a dit y avoir lieu à interpréter l’arrêt rendu par la cour le 4 mai 2022 en ce qu’au lieu d’énoncer « déduction à faire des cotisations applicables », le dispositif de cette décision énonce « déduction faite des cotisations applicables », tandis que l’intention de la cour, découlant des motifs de la décision, était d’exprimer le montant des condamnations en brut.
Le 27 janvier 2023, l’AVSEA a assigné M. [U] devant le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 183.106.32 euros nets au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 novembre 2022, la somme de 500.906,86 euros correspondant aux salaires bruts,
— le condamner à lui payer la somme de 12.039,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— suspendre le versement de son salaire à compter du mois de janvier 2023 inclus,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de I’AVSEA,
— jugé que I’AVSEA a rempli ses obligations nées des arrêts de la Cour d’appel de REIMS des 04 mai 2022 et 23 novembre 2022,
— condamné M. [U] [B] à paver à I’AVSEA la somme de 183.106.32 euros nets au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 23 Novembre 2022,
— condamné M. [U] à payer à l’AVSEA la somme de 12.039,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— ordonné la suspension du versement du salaire de M. [U] [B] à compter du mois de janvier 2023 inclus,
— jugé que les éléments de preuve concernant le remboursement du trop-perçu ont été apportés par I’AVSEA,
— jugé que les bulletins de paie ont déjà été remis par I’AVSEA à M. [U],
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à verser à I’AVSEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 8 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite sur justification par M. [B] [U] de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Cette décision a fait l’objet d’un déféré devant la formation collégiale de la chambre sociale.
Par assignation du 21 juillet 2025, M. [B] [U] a fait citer l’AVSEA devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Suivants conclusions reçues au greffe via le RPVA le 8 octobre 2025, M. [B] [U] nous demande de :
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 24 janvier 2024 rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes d’Epinal,
— condamner l’AVSEA aux entiers dépens,
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AVSEA à verser à Maître SGRO la somme de 1.500 euros.
Suivants conclusions en réponse n° 2 notifiées via le RPVA le 1er octobre 2025, l’AVSEA nous demande de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision du Conseil de Prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024,
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées, soutenues à l’audience.
L’AVSEA a été autorisée à produire la décision à venir sur le déféré à l’encontre de l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2025 statuant sur le déféré, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur les conséquences quant à la recevabilité de l’appel et quant à l’exécution provisoire, de l’arrêt infirmatif du 4 septembre 2025 rendu par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy sur l’appel d’une décision du JEX rejetant la demande de l’AVSEA de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [U].
****************
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile, qui s’appliquent en cas de demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Les deux conditions prévues au 2° sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que :
— L’AVSEA a versé la somme de 500.906,86 euros à M. [U] en exécution de l’arrêt du 4 mai 2022 de la cour d’appel de Reims,
— la situation financière réelle de M. [U] est ignorée, ce dernier ne produisant aucun relevé de comptes bancaires sur une année, alors que ses comptes bancaires sont négatifs sur de très petites sommes et qu’il ne s’agit que de la réponse des organismes bancaires aux saisie-attribution pratiquées par l’AVSEA, à un instant T, et ce alors que le conseiller de la mise en état lui avait enjoint de le faire,
— il est juste produit une déclaration sur les revenus 2024 effectuée en 2025 où il est mentionné que M. [U] n’a pas de revenu, seule son épouse ayant perçu une somme de 3.477 euros sur l’année,
— il n’est pas justifié de l’acquisition de la maison sise à [Localité 6] (35), [Adresse 3] pour un prix de 430.000 euros,
— il s’agit de l’adresse de la S.A.R.L. [Adresse 7], dont le gérant est l’épouse de M. [U], au capital social de 292.000 euros, créée le 8 septembre 2022 et dont l’objet social est l’acquisition et la gestion de biens immobiliers en lien avec l’industrie hôtelière, le tourisme et les loisirs,
— M. [U] porte un prénom différent selon les documents, soit [R] [F], son prénom d’origine, soit [B], son nouveau prénom suite à la décision du juge aux affaires familiales de Nantes en changement de prénom du 14 mai 2009,
— il a perçu en 2024 des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de d’Ile et Vilaine, l’AVSEA l’ignorant et ayant été informée par l’organisme. Or il ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail depuis septembre 2022 et ne perçoit pas de salaires depuis, ce dont la caisse n’avait pas été informée,
— M. [U] a une entreprise individuelle de taxis depuis 11 juillet 1994 : s’il produit une déclaration de radiation de cette entreprise en date du 10 août 2022, elle existe encore aujourd’hui sur les sites PAPPERS et Infonet.
La situation financière de M. [U] est donc des plus opaques.
Dans ces conditions, en l’absence de conséquences manifestement excessives, M. [U] sera débouté de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, président de chambre sur délégation du premier président de la cour d’Appel de Nancy, par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [B] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [B] [U] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [B] [U] à payer la somme de 1.500 euros à l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
G.BOYREAU C.BOUC
Minute en six pages
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