Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 janv. 2024, n° 22/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 juillet 2022, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 40
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
S.E.L.A.R.L. [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03585 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQO7 – N° registre 1ère instance : 21/00219
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir régulier
S.E.L.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [O], salarié de la société [5] du 10/07/1967 au 25 mars1988, a déclaré une maladie professionnelle le 18/04/2017 « adénocarcinome bronchique » qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels le 08 septembre 2017.
La Société [5] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui, par jugement du 31 mai 2012, a été clôturée pour insuffisance d’actif. La société [5] a été radiée au 30 juin 2012.
M. [O] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA), et a contesté l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 28 mars 2019, a alloué à M. [O] les sommes suivantes: 20 000 € au titre du préjudice physique, 45 000 € au titre du préjudice moral, 15 000 € au titre du préjudice d’agrément et a confirmé l’offre d’indemnisation du FIVA de 1 000 € au titre du préjudice esthétique.
Par courrier du 29 août 2019, le FIVA, ayant indemnisé M. [O] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, a saisi la CPAM d’une demande d’organisation de la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], ceci sans succès. Le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne
Par ordonnance du 14 avril 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a désigné la SELARL [7], prise en la personne de Me [T], afin de représenter la société [5] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Par jugement du 08/07/2022, le tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer a dit que la maladie professionnelle de M. [O] était due à la faute inexcusable de la société [5], prise en la personne de son mandataire ad litem, Maître [T] de la SELARL [7], et a fixé les majorations et indemnités prévues par les articles L452-2 et suivants du Code la sécurité sociale.
Le FIVA a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement suivants :
« Condamne la société [5] prise en la personne de la SELARL [7] à réparer les préjudices extrapatrimoniaux de M. [S] [O] comme suit :
— souffrances morales : 5 000 €
— souffrances physiques : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— préjudice esthétique : 500 €
— dit qu’en application des articles L452-1 à 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance au FIVA, créancier subrogé, de l’ensemble des préjudices à indemniser
Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 auxquelles il se rapporte, Le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
Réformer le jugement, uniquement en ce qu’il a :
— Condamné la société [5] prise en la personne de la SELARL [7] à réparer les préjudices extrapatrimoniaux de M. [S] [O] comme suit :
— Souffrances morales : 5 000 €
— Souffrances physiques : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice esthétique : 500 €
— TOTAL : 20 500 €
— dit qu’en application des articles 1.452-1 à 1.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance au FIVA, créancier subrogé, de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit :
Souffrances morales : 20 000 €
Souffrances physique : 45 000 €
Préjudice d’agrément : 15 000 €
Préjudice esthétique : 1 000 €
TOTAL : 81 000 €
— dire que la CPAM de [Localité 3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article 1.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 auxquelles elle se rapporte, la CPAM demande à la cour :
— s’en remettre à la sagesse de la Cour pour fixer l’indemnisation des préjudices.
— dire que la Caisse versera cette somme au FIVA, créancier subrogé,
La société [5], prise en la personne de son mandataire ad litem, Maître [T] de la SELARL [7] n’était pas comparante ni représentée et n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En cas de faute inexcusable, l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Le FIVA subrogé dans les droits de monsieur [O], demande de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de cedernier, dans le cadre des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
M. [O] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 66 ans. Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n °30 bis
1)Souffrances physiques
Le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…) M. [O] a été hospitalisé à plusieurs reprises, et il a subi une lobectomie supérieure droite par thoracotomie, avec curage ganglionnaire.
La Cour d’Appel de Douai a fixé, par arrêt du 28/03/2019, le quantum de ce préjudice à la somme de 20 000€.
Il y a lieu de rétablir ce quantum au regard de la pathologie, de sa gravité et conséquences.
2)Souffrances morales
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, accompagnant les souffrances physiques (correspondant à la composante morale du pretium doloris), ainsi qu’une souffrance morale liée à connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves. Il se savait atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, engageant son pronostic vital, ce qui le maintien en permanence dans un sentiment d’angoisse.
Le FIVA produit des attestations de ses proches, qui témoignent de l’impact du diagnostic sur le moral de cette personne :
Mme [O] [J], épouse de la victime :
« Cette maladie a complètement bouleversé sa retraite, ce qui joue sur son moral. »
Mme [O] [Y], belle-fille de la victime :
« Les difficultés respiratoires l’ont empêché de continuer ces activités, ce qui nuit à son moral. »
La cour d’appel de Douai retenait d’ailleurs dans son arrêt du 28/03/2019 un quantum de préjudice à 45 000 €.
Il y a lieu de rétablir ce quantum au regard de la pathologie, de sa gravité et conséquences.
3)Préjudice esthétique
A la suite à son intervention chirurgicale, M. [O] présente une cicatrice, ce qui constitue un préjudice esthétique
La cour d’appel de Douai a confirmé le 28/03/2019 le quantum proposé par le FIVA pour ce préjudice, à savoir la somme de 1 000 €.
Il y a lieu de rétablir ce quantum au regard de la pathologie, de sa gravité et conséquences.
4) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément visé à l’article L452-3 est désormais constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs »
Ce préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure, qui est donc, à ce titre, indemnisable.
En raison de sa maladie, monsieur [O] ne peut plus se livrer à ses activités favorites : principalement le vélo, mais également la randonnée, le bricolage, la natation.
Les activités dont M. [O] se plaint d’avoir été privé sont, selon les témoignages qu’il fournit aux débats : vélo, marche, natation, bricolage, jardinage, entretien de la maison, pêche.
Il verse aux débats différentes photographies le montrant à plusieurs reprises équipé d’un casque de vélo, d’un short et d’un tee-shirt de cycliste, ganté, et à côté d’un vélo de course Ces photographies corroborent les attestations de témoins, soulignant que monsieur [O] pratiquait depuis plusieurs années le vélo de course et le VTT. »
Différentes pièces établissent par ailleurs les autres activités.
La cour d’appel de Douai a fixé, par arrêt du 28/03/2019, le quantum de ce préjudice à la somme de 15 000 €, majorant la somme initialement proposée par le FIVA
Il y a lieu de rétablir ce quantum au regard de la pathologie, de sa gravité et conséquences.
Sur les dépens
La CPAM est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant des préjudices reconnus
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [O] comme suit :
Souffrances morales : 45 000 €
Souffrances physiques : 20 000 €
Préjudice d’agrément : 15 000 €
Préjudice esthétique : 1 000 €
TOTAL : 81 000 €
Dit que la CPAM de [Localité 3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article 1.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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