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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2025
N° 2025/554
Rôle N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVO
[O] [T]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a:
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6341,48 euros arrêtée au 1er mars 2025,
— ordonné la vente forcée des biens objets du commandement à savoir le lot n°7 situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7],
— fixé la date d’adjudication au 23 octobre 2025.
Par déclaration du 2 septembre 2025, monsieur [T] a interjeté appel du jugement et par actes des 3 et 7 octobre 2025, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] , [Adresse 8] et la SA FRANFINANCE , créancier inscrit, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire de voir:
— juger que la vente aux enchères du bien de monsieur [T] entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 5 août 2025 ,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en référé oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande de :
— débouter monsieur [O] [T] de sa demande de sursis à exécution
— condamner monsieur [O] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE indique à l’audience s’en remettre à justice.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens auxquels elles se sont référées oralement à l’audience.
S’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, seules les dispositions spéciales de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile ,s’appliquent aux demandes en référé devant le premier président relative à l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi
Il en résulte que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas un moyen opérant, seule l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour devant être examinée.
Monsieur [T] qui n’a pas comparu à l’audience, ne fait pas valoir de moyens d’annulation du jugement d’orientation.
L’article R311-5 du code des procédures civiles prévoit:
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte
Il résulte de ce texte qu’aucun moyen nouveau de fait ou de droit ou demande incidente ne peut être soulevé pour la première fois en appel à moins qu’elle porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, tant la question de la validité du commandement, que l’absence de pourvoir du syndic pour engager la procédure et l’autorisation de vente amiable sont des contestations et demandes traitées lors de l’audience d’orientation.
Les moyens soulevés ne sont donc pas sérieux et monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Il supportera les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice né de l’engagement de la présente procédure , les frais de publicité étant au final à la charge de l’acquéreur ou du saisi, en dehors des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour y défendre et qui seront compensés par l’allocation de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [O] [T] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 5 août 2025,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Nice représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS monsieur [O] [T] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Nice représenté par son syndic, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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