Confirmation 9 juin 2022
Rejet 5 octobre 2023
Cassation 11 juillet 2024
Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 avr. 2025, n° 24/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2024, N° 20/379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06569 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3D6
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de Lyon
au fond du 21 novembre 2019
RG : 13/08539
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 09 Juin 2022
RG 20/379
Cour de Cassation
Civ3 du 11 Juillet 2024
Pourvoi U22-20.046
Arrêt 405 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTES :
La SCCV ALTERECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société EQUINOXE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2011, l’office public d’aménagement concerté du Rhône, aux droits duquel vient l’établissement public [Localité 5] métropole habitat (le vendeur), et la société Equinoxe (l’acquéreur) ont conclu, en vue de la réalisation d’un programme de construction de cinquante-cinq logements, une promesse synallagmatique de vente de parcelles de terrain au prix total de 6.036 907,90 euros TTC, payable à la signature de l’acte réitérant la vente, laquelle devait intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière condition suspensive, au plus tard le 3 mars 2012.
Cinq conditions suspensives ont été stipulées dans cette promesse, dont la justification par le vendeur d’un état hypothécaire sans aucune inscription.
Le vendeur a fait délivrer sommation à l’acquéreur, ainsi qu’à la société Alter éco, devant lui succéder, de se présenter sous huitaine devant notaire pour parfaire la vente et en régler le prix.
Le 24 mai 2013, un procès-verbal de difficultés a été dressé. Le vendeur s’est prévalu de la caducité de la promesse et a sollicité le versement par l’acquéreur de la somme de 259.200 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 10 juillet 2013, ce dernier a assigné le vendeur en constatation de l’absence de caducité de la promesse et en irrecevabilité de la demande d’indemnité d’immobilisation. Il a, en outre, sollicité la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 4.958.565 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de réitérer la vente.
La société Alter éco est volontairement intervenue à l’instance.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Alter éco,
— condamné l’acquéreur à payer au vendeur la somme de 259.200 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ensuite de sa défaillance dans la réitération de la promesse du 1er août 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013,
— condamné l’acquéreur à payer au vendeur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— mis hors de cause la société Alter éco,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2020, l’acquéreur et la société Alter éco ont interjeté appel.
Par arrêt contradictoire du 9 juin 2022, la cour d’appel de Lyon a :
Statuant dans les limites de l’appel,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné l’acquéreur aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’acquéreur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à ce titre au vendeur la somme de 5.000 euros.
L’acquéreur et la société Alter éco ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 11 juillet 2024 (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.046), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée,
— condamné le vendeur aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le vendeur et l’a condamné à payer à l’acquéreur la somme de 3.000 euros.
Au visa des articles 1134, alinéa 1er, et 1315, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a jugé qu’en retenant que toutes les conditions suspensives étaient accomplies ou ne pouvaient plus être invoquées par l’acquéreur, à défaut pour ce dernier de s’être prévalu devant le notaire de difficultés relatives à la situation hypothécaire ou de justifier d’une inscription ou d’un privilège, alors que la promesse stipulait qu’il devra être justifié par le vendeur d’un état hypothécaire ne révélant aucune publication ni inscription, la cour d’appel a violé les textes précités.
Par déclaration du 8 août 2024, l’acquéreur et la société Alter éco ont saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2025, l’acquéreur et la société Alter éco demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré qu’il a régulièrement été mis fin à la promesse de vente par [Localité 5]
métropole habitat et qu’il a pu reprendre la libre disposition de ses biens,
— débouté les concluants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Equinox à payer à [Localité 5] métropole habitat la somme de 259.200 ' à titre d’indemnité d’immobilisation ensuite de sa défaillance dans la réitération de la promesse du 1er août 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013,
— condamné la société Equinox à payer à [Localité 5] métropole habitat la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Equinox aux dépens.
et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’au 7 juin 2013 l’Opac du Rhône n’était pas en mesure de solliciter la réitération de la promesse synallagmatique de vente du 1er août 2011,
— constater l’absence de levée des conditions suspensives, et notamment celle relative à la situation hypothécaire,
— constater en conséquence que, au 7 juin 2013, l’Opac du Rhône n’était pas légitime à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente et au paiement d’une indemnité d’immobilisation,
Par conséquent,
— débouter [Localité 5] métropole habitat de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 259.200 ' à titre d’indemnité d’immobilisation ensuite de sa défaillance dans la réitération de la promesse du 1er août 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013,
— condamner [Localité 5] métropole habitat à restituer les condamnations prononcées en première instance à hauteur de 259.200 ' à titre d’indemnité d’immobilisation comprenant les intérêts versés au titre des condamnations au taux légal à compter du 7 juin 2013, somme à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal depuis l’exécution du jugement,
— condamner [Localité 5] métropole habitat à verser à la société Equinox ou à la SCCV Alter eco la somme de :
788 424 ' au titre des dépenses déjà prises en charge outre intérêts à compter
du 7 juin 2013,
2 470 000 euros ttc au titre de son activité de promoteur en l’absence d’aléa sur
le montant des honoraires facturés,
— condamner [Localité 5] métropole habitat à verser à la société Equinox ou à la SCCV Alter eco la somme de 50.760,71 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Localité 5] métropole habitat aux entiers dépens, distraits au profit de maître de Villard, avocat sur son affirmation de droit,
— constater qu’elles ont remis au greffe et notifié leurs conclusions d’appel à la cour d’appel de renvoi dans les délais prévus par l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence [Localité 5] métropole habitat de sa demande de voir prononcer la caducité de leur appel,
— constater que [Localité 5] métropole habitat n’a pas remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel auprès de la cour de renvoi dans les délais prévus par l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— dire et juger [Localité 5] métropole habitat forclose et juger irrecevables les conclusions
d’appel notifiées le 21 janvier 2025, hors délai,
— débouter [Localité 5] métropole habitat de sa demande de condamnation à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, [Localité 5] métropole habitat demande de:
Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Alter Eco,
— condamné la société Equinox à lui payer la somme de 259.000 ' à titre d’indemnité d’immobilisation ensuite de sa défaillance dans la réitération de la promesse du 1er août 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013,
— condamné la société Equinox à lui payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes de la société Equinox et de la société Alter Eco,
— condamné la société Equinox aux dépens.
Réformer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Equinox à lui payer la somme de 59.618,58 à titre de dommages-intérêts,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Equinox et la SCCVC Alter eco,
— condamner la société Equinox et la société Alter Eco à lui payer la somme de 30.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Equinox et la société Alter Eco aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions
Selon l’article 1037-1, alinéa 3, 4, 5 et 6, du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il résulte des mentions sur le RPVA, que les sociétés Equinox et Alereco ont saisi la présente juridiction de renvoi par déclaration du 8 août 2024, puis ont déposé au greffe et notifié à [Localité 5] métropole habitat leurs conclusions le 8 octobre 2024.
Alors que [Localité 5] métropole habitat disposait d’un délai jusqu’au 8 décembre 2024 pour déposer et notifier ses conclusions, celle-ci n’a déposé et notifié ses conclusions que le 21 janvier 2025.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 21 janvier 2025 par Lyon métropole habitat et de se référer aux conclusions du 3 novembre 2020 soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Par voie de conséquence, le moyen contenu dans les conclusions irrecevables du 21 janvier 2025, tiré de la caducité « de l’appel » au motif que les conclusions des sociétés Equinox et Altereco n’auraient pas été notifiées à [Localité 5] métropole habitat n’a pas lieu d’être examiné, étant précisé qu’il n’était en tout état de cause pas repris dans le dispositif des conclusions.
2. Sur la condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’acquéreur et la société Alter eco font notamment valoir que:
— cinq conditions suspensives étaient insérées dans la promesse synallagmatique de vente,
— alors que la purge des droits de préemption devait être réalisée, [Localité 5] Métropole habitat n’a jamais produit la preuve du dépôt d’une déclaration d’aliéner purgée de tout recours,
— le vendeur n’a pas justifié d’un état hypothécaire hors formalité sans inscription ni privilège,
— ils n’ont pu obtenir que 14 permis de construire en lieu et place des 18 permis prévus, sans qu’il ne soit démontré qu’ils ont empêché la réalisation de cette condition,
— la condition tenant à la commercialisation par l’acquéreur de la moitié au moins du programme de logements n’a pas non plus été réalisée, sans qu’il ne soit démontré qu’il a empêché l’accomplissement de cette condition,
— le fait de ne pas avoir respecté la formalité tenant à la notification mensuelle de l’état de commercialisation ne constitue pas une faute de sa part qui aurait empêché l’accomplissement de la condition,
— en l’absence de réalisation des conditions suspensives, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due.
Le vendeur fait notamment valoir que:
— l’acquéreur ne lui a pas notifié dans les quatre mois de la promesse l’audit environnemental qu’il devait réaliser, de sorte qu’il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette condition suspensive,
— l’acquéreur ne lui a pas fourni mensuellement un état de commercialisation de son programme de construction, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir de la défaillance de cette condition,
— l’acquéreur ne lui a jamais fourni le cautionnement stipulé en substitution du versement du dépôt de garantie, ce qui entraîne la caducité de la promesse,
— l’acquéreur n’a pas été en mesure de justifier du financement du bien ou de payer le prix convenu, malgré les sommations délivrées,
— l’acquéreur n’a pas justifié qu’il possédait une convention de cautionnement garantissant l’achèvement du programme,
— toutes les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur a commis une faute en ne réitérant pas la vente malgré la sommation qui lui a été délivrée, de sorte que l’indemnité d’immobilisation est due.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 13 de la promesse synallagmatique de vente signée le 1er août 2011 entre les parties:
« De convention expresse entre les parties, la présente promesse synallagmatique de vente et d’achat sera réitérée par acte authentique (…) La signature de l’acte authentique interviendra dans le mois de la réalisation de la dernière condition suspensive stipulée aux présentes et au plus tard le 31 mars 2012. (…)
Passé cette date: la partie la plus diligente sommera l’autre par voie d’huissier de se présenter dans les huit jours ouvrés de la sommation à jour et heure fixés, en l’office notarial sis à [Adresse 6], aux heures d’ouverture de l’office notarial, à l’effet de signer l’acte authentique de vente.
Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l’une des parties ne réitérait pas l’acte authentique de vente dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la sommation à lui adressée:
— s’il s’agit du vendeur:
l’acquéreur aura la possibilité soit de l’y contraindre par toute voie de droit, soit d émettre fin aux présentes, sans préjudice de l’obtention éventuelle de dommages et intérêts, mais il devra, sous peine de forclusion, engager la procédure à cet effet dans les trois mois de la défaillance constatée du vendeur.
— s’il s’agit de l’acquéreur:
le vendeur aura la possibilité : soit d’exiger la vente, sans préjudice de l’obtention éventuelle de dommages-intérêts, soit de mettre fin aux présentes auquel cas l’acquéreur sera irrévocablement redevable au vendeur d’une somme de 259.200 euros sans aucune formalité judiciaire, à titre d’indemnité forfaitairement et définitivement fixée.
Le vendeur pourra en outre, par suite de la défaillance de l’acquéreur dans son obligation d’acquérir, librement disposer des biens faisant l’objet de la présente promesse synallagmatique de vente.
Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées:
les présentes conventions seront considérées comme caduques, le vendeur et l’acquéreur reprendront leur entière liberté, sans être débiteurs d’aucune somme à l’égard de l’un ou l’autre.
Le vendeur pourra alors librement disposer des biens faisant l’objet de la présente promesse de vente.
Les présentes ventes ne produiront leurs effets que lors de leur réitération par acte authentique. »
Considérant que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, le vendeur a sommé l’acquéreur de se présenter le 3 mai 2013 pour réitérer la vente et payer le prix. Ce dernier n’ayant pas comparu, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Une nouvelle sommation a été délivrée par le vendeur le 13 mai 2013, celui-ci indiquant son intention de se prévaloir de la caducité de la promesse en cas de nouvelle défaillance.
L’acte n’ayant pas été réitéré à la date prévue, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté qui a été signifié à l’acquéreur le 7 juin 2013 aux termes duquel il lui a été rappelé que le vendeur se prévalait de la caducité de la promesse et le mettait en demeure de lui régler la somme de 259.200 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
Le choix a ainsi été fait par le vendeur de mettre fin à la promesse de vente et de demander le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
L’ acquéreur, qui allègue dans la présente instance qu’il n’a pas réitéré l’acte à défaut pour le vendeur d’avoir levé toutes les conditions suspensives, soutient que c’est de son fait que la réitération n’a pas eu lieu.
Cinq conditions suspensives étaient prévues dans l’acte, en son article 11, dont la justification par le vendeur « d’un état hypothécaire hors formalité ou d’une fiche d’immeuble en cours de validité ne révélant aucune publication de commandement de saisie, ni d’inscription de privilège ou d’hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourrait être remboursé au moyen du prix de vente ».
Or, alors que le acquéreur se prévaut de l’absence de réalisation de cette condition suspensive par le vendeur, celui-ci n’en justifie pas.
Dès lors, le vendeur n’est pas fondé à exiger le paiement de l’indemnité d’immobilisation qui n’est due, aux termes de l’article 13 précité de la promesse, que si toutes les conditions suspensives sont réalisées et que l’acquéreur refuse de réitérer l’acte authentique de vente.
Il en résulte que le fait que l’acquéreur n’ait pas fourni le cautionnement stipulé en substitution du versement du dépôt de garantie, qui est une obligation qui n’est pas sanctionnée par la condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation mais par la caducité de la promesse et le paiement éventuel de dommages-intérêts, qui ne sont pas demandés par le vendeur dans le dispositif de ses conclusions, est sans incidence.
En effet, le vendeur se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts sans former de demande tendant à la condamnation de l’acquéreur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Il est également sans incidence que l’acquéreur n’ait pas exécuté les obligations qui étaient mises à sa charge le jour de la réitération de la vente par acte authentique telles que le paiement du prix convenu ou la fourniture d’une garantie extrinsèque d’achèvement consistant en une convention de cautionnement, alors qu’il a été précédemment vu que toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur n’avaient pas été réalisées, de sorte que la vente ne pouvait pas être signée.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter le vendeur de sa demande tendant à voir condamner l’acquéreur à lui payer la somme de 259.200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En revanche, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt frappé de cassation.
Ajoutant au jugement, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution de l’arrêt cassé.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
L’acquéreur et la société Alter eco font notamment valoir que:
— en raison des modifications du projet par le vendeur et des incompatibilités du cahier des charges avec le PLU, ils ont été dans l’impossibilité d’obtenir les 18 permis de construire mentionnés dans la promesse, ce qui leur a causé un préjudice,
— ils ont été privés de la possibilité de réitérer la promesse aux conditions prévues,
— les dépenses engagées doivent leur être intégralement remboursées,
— la rémunération qu’ils auraient dû percevoir, correspondant aux honoraires de montage et de gestion, ainsi qu’aux honoraires de commercialisation doit être prise en compte au titre de la perte d’une chance.
Le vendeur fait notamment valoir que:
— il doit être indemnisé de ses préjudices correspondant aux frais de portage du terrain, aux dépenses engagées et à ses frais de fonctionnement, qui ne se confondent pas avec l’indemnité d’immobilisation,
— aucune faute ayant empêché la réitération ne lui est imputable,
— si le projet avait été irréalisable ainsi que le soutient l’acquéreur, il n’aurait pas proposé une nouvelle offre en 2014,
— il n’est pas responsable du refus opposé par la mairie aux permis de construire ne respectant pas le PLU, ce qui relève de la responsabilité du promoteur et de l’architecte,
— la modification des parcelles était prévue dès l’origine et a été acceptée par l’acquéreur,
— il n’a pas été empêché de développer la commercialisation,
— l’acquéreur n’est pas fondé à soutenir que la présence de terres sur le terrain était fautive alors que l’obligation de débarrasser les parcelles cédées s’applique après la signature de l’acte authentique,
— aucune clause pénale n’est stipulée au profit de l’acquéreur, seule une indemnité d’immobilisation étant stipulée au profit du vendeur,
— les demandes indemnitaires sont fondées sur une attestation d’un expert comptable mentionnant des factures s’élevant à la somme de 769.585,35 euros, sans que ne soit rapportée la preuve que ces frais sont liés au projet et ont été payés,
— les pièces communiquées sont dépourvues de toute force probante, s’agissant de documents établis à sa demande et contenant des incohérences,
— les lettres de commandes des entreprises mentionnées par l’expert comptable ne sont pas produites,
— la marge prévisionnelle invoquée est hypothétique,
— c’est à ses risques et périls que l’acquéreur a investi des sommes en vue de la réalisation d’un programme immobilier alors que seule une promesse de vente avait été signée,
— il est expressément prévu dans la promesse que le prix ne comprend pas ces frais qui restent à la charge de l’acquéreur.
Réponse de la cour
S’agissant des dommages-intérêts réclamés par le vendeur, il y lieu de relever qu’il se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts sans former de demande tendant à la condamnation des acquéreurs à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande de dommages-intérêts de la part du vendeur.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés par les acquéreurs, il a été précédemment vu que la réitération de la vente n’avait pu avoir lieu du fait du vendeur qui n’a pas levé toutes les conditions suspensives.
Cependant, à la suite de la sommation d’avoir à comparaître pour la signature de l’acte de vente le 13 mai 2013, la société Equinox a exposé dans un courrier du 21 mai 2013 qu’elle ne disposait pas de l’intégralité du financement lui permettant de payer le prix, puisqu’il lui manquait 1.590.000 euros sur la somme totale de 3.200.000 euros de fonds propres requis. Elle a encore répété dans un dire consigné par le notaire du vendeur dans un procès-verbal du 24 mai 2013 qu’il lui manquait la somme de 1.590.000 euros et, malgré les offres de réitération postérieures qu’elle a faites, elle n’a pu justifier qu’elle disposait du financement.
Il en résulte que même si les conditions suspensives avaient toutes été levées, la vente n’aurait pas pu avoir lieu du fait de la carence de la société Equinox.
Dès lors, elle n’est pas fondée, avec la société Alter eco, à réclamer la réparation d’un préjudice correspondant aux dépenses qu’elle a engagées ou aux honoraires de montage, de gestion et de commercialisation qu’elle aurait pu percevoir en suite de l’acquisition.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés de leur demande de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Equinox et la société Alter eco et condamne [Localité 5] métropole habitat à leur payer la somme globale de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de [Localité 5] métropole habitat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Equinox et la société Alter eco de leur demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 21 janvier 2025 par [Localité 5] métropole habitat,
Déboute [Localité 5] métropole habitat de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation de 259.200 euros,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées,
Condamne [Localité 5] métropole habitat à payer à la société Equinox et à la société Alter eco, la somme globale de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne [Localité 5] métropole habitat aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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