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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTPG
APPELANT :
M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dorothée TURNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Mme [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Mme [L] [W] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Me [J] [P] a dégagé sa responsabilité
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 Février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ;
Vu le jugement du 14 mars 2025 du tribunal judiciaire de Perpignan ayant notamment constaté la résiliation du bail du 30 mars 2015 portant sur le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Perpignan, ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [W] épouse [M], fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois et condamné solidairement Mme [W] épouse [M] et M. [Y] [D] au paiement à Mme [I] [S] de la somme de 5.790 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 février 2024, constaté l’occupation sans droit ni titre du garage et du bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Perpignan, condamné Mme [W] épouse [M] et M. [Y] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel formé par M. [Y] [D], suivant une déclaration au greffe du 3 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de Mme [I] [S] notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident de Mme [I] [S] notifiées par RPVA le 12 février 2026 aux termes desquelles il est sollicité la radiation de l’affaire et la condamnation de M. [Y] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [Y] [D] notifiées par RPVA le 17 février 2026 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de Mme [I] [S] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] [W] épouse [M] n’a pas conclu sur l’incident, son conseil Me [J] [P] indiquant par message RPVA du 3 juin 2025 dégager sa responsabilité.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
M. [D] argue du fait qu’il n’était pas présent à l’audience en première instance et n’a pu faire valoir aucun moyen de défense. Cette circonstance est cependant indifférente au regard des conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile, étant encore observé que le jugement rendu est réputé contradictoire.
Selon l’attestation de paiement de Info-Retraite, M. [D] perçoit une retraite mensuelle de la CNAV d’un montant de 1.331euros ainsi qu’une retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO de 696 euros par mois, soit une somme totale de 2.027 euros par mois, ce que confirme l’extrait de son compte bancaire du mois de janvier 2026. Il justifie par ailleurs, au vu de cet extrait de compte, de dépenses fixes de l’ordre de 1.290 euros par mois, et doit faire face, en outre, aux autres dépenses de la vie courante. Par ailleurs, ainsi qu’il en est justifié au vu du décompte du 5 février 2026 de Me [V], huissier de justice, il s’acquitte chaque mois depuis avril 2025 d’une somme de 100 euros, de sorte que la somme restant due s’élève à la date de cet arrêté de compte à 6.849,57 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’outre le fait que M. [D] est dans l’incapacité de s’acquitter en une seule fois de ce solde, aucun élément ne permettant d’établir qu’il pourrait bénéficier d’un nouveau prêt alors même qu’il supporte déjà le remboursement de deux autres prêts pour un montant total de 360 euros, il est établi que celui-ci effectue des règlements significatifs au regard de ses charges et ressources, permettant ainsi une exécution partielle du jugement.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE Mme [I] [S] de sa demande de radiation,
RAPPELLE que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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