Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCIN
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de en date du 30 Juillet 2025 à 16H15.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 6]
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er Août 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 01 Août 2025 à 12h28
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES [Localité 6] , notifié le 05 octobre 2023 à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 6] notifiée le 27 juillet 2025 à 16h00;
Vu l’ordonnance du 30 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 22h33 par Monsieur [S] [P] ;
Monsieur [S] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que M. [P] n’a pu bénéficié d’un interprète lors de sa garde à vue, alors même qu’il a été entendu devant le juge de première instance au moyen d’un interprète et qu’il a été patent qu’il n’avait pas un niveau de français lui permettant de comprendre les enjeux des différentes mesures et notamment l’arrêté de placement en rétention ainsi que la notification des droits en découlant, qui a été notifié, comme mentionné en première instance, après la fin de sa garde à vue ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête Préfectorale, lors de la saisine du Juge des libertés et de la détention par l’autorité préfectorale, n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée , mais également de documents propre à établir la situation de l’étranger entre la fin de la garde à vue et la notification des droits en rétention
Il soutient que l’arrêté litigieux est stéréotypé et ne prend pas en compte la situation personnelle de Monsieur [P], notamment la présence de son frère jumeau à [Localité 9] chez qui il réside sis [Adresse 4].
Il soutient de plus qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il ait été justifié de circonstances propres particulières nécessitant le placement dans un local plutôt que dans un centre puisqu’il ressort des échanges des services préfectoraux la saturation des CRA uniquement de la zone-sud.
Il fait valoir en outre que le dépassement du délai maximal en local de rétention, or les cas prévus par la loi justifient le rejet de la requête du préfet en prolongation et la remise en liberté immédiate. En l’espèce, il appartiendra à l’autorité préfectorale de démontrer de l’effectif transfert de M. [P] dès le délibéré de l’ordonnance du juge de première instance.,, soit dans les délais légaux, ainsi que de l’information préalable aux procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
Il indique qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
Enfin il fait observer que il ne ressort pas de l’arrêté en date du 26 mars 2025 publié le même jour, que le local de rétention administrative répond aux obligations légales visées supra, aussi les conditions indignes de rétention au sein du LRA portent nécessairement atteinte à M. [P]. aucun interprète en langue arabe n’était à sa disposition au LRA, lui portant nécessairement grief, malgrès les demandes de l’avocat de permanence alors même qu’un autre retenu a pu bénéficier d’un interprétariat en langue croate. Au demeurant, M. [P] a fait état d’un mal de dents, réitéré lors de l’audience, nécessitant un médecin qui n’a pas été pourvu.
Monsieur [Y] [W] déclare : j’ai demandé un interprète un médecin mais je n’ai vu personne, je ne suis pas bien j’ai mal, j’ai un traitement dans la chambre j’ai vu un médecin hier . Je n’ai vu aucun médecin le 26 et le 27 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de la nullité et de l’irrégularité de la procédure an l’absence d’interprète :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu’il convient en l’espèce d’adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que M. [P] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2025 à l6h23. Ses droits lui ont été noti’és notamment celui d’être assisté d’un interprète. Bien que M. [P] indique ce jour avoir sollicité un interprète pendant sa garde a vue, il était assisté d’un avocat lors de ses deux auditions, lequel n’a formule aucune observation sur des dif’cultés de compréhension et ses réponses notées par les enquêteurs aux questions posées apparaissent relativement construites montrant ainsi qu’il était en capacité d’y répondre. Eu égard a cette absence d’interprète en garde a vue il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir eu recours à un interprète pour lui noti’er l’arrêté de placement en rétention administrative quelques minutes après la 'n de sa garde a vue.; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en LRA :
— Sur le placement en LRA :
Il résulte des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA que 'lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative ' régis par la présente sous-section. '
La décision par laquelle le préfet choisit le lieu dans lequel il décide de placer 1'étranger en rétention est un acte administratif, dont le contrôle relève du seul juge administratif.
Il sera toutefois remarqué que la préfecture produit un mail du 27 juillet 2025 à l4h12 dans lequel il est notifié une absence de place en centre de rétention 'A la suite de votre demande concernant M. [P] [S] nous ne sommes pas en mesure de vous attribuer une place de rétention dans un Cra de la zone sud.
En effet, tous les CRA de la zone sont actuellement occupés ou dans l’impossibilité de recevoir des retenus supplémentaires a cet instant……
Aussi conformément aux consignes prévues par les instructions du 03/08/2022 et du 17/11/2022,
nous vous rappelons que vous avez la possibilité de placer l’individu en LRA ce qui vous permettrait de nous solliciter ultérieurement. A défaut, il vous appartient d’assigner a résidence l’intéressé’ .
ll ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir recherché dans d’autres centres de rétention administrative qui auraient été particulièrement éloignés.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur les conditions en LRA
Il sera liminairement rappelé que la contestation de l’arrêté préfectoral ayant crée le local de rétention administrative situe sur l’aéroport de [Localité 8] en raison de sa non-conformité aux dispositions de l’article R 744-1 l du CESEDA relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce les allégations relatives aux conditions de la rétention au sein du local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 8] ne sont fondées sur aucun élément de la procédure permettant d’objectiver et d’établir celles-ci, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat.
Il ressort des éléments versés en procédure que M. [P] a sollicité un examen médical durant sa garde à vue le 26 juillet 2025 à 16h35 a vu le médecin le 27 jui1let 2025 à 00h45qui a noté l’existence de douleurs dentaires depuis quelques jours et a administré un traitement a M. [P]. Bien qu’il n’y ait pas de médecin à demeure au sein du local de rétention administrative, M. [P] a eu mla possibilité de contacter le srvice médical et de bénéficier d’un traitement comme il l’a reconnu à l’audience. De la même facon, M. [P] a la possibilité de faire appel à un interprète pour s’entretenir avec son avocat, ce qu’il n’a pas demandé.
ll convient de rejeter ce moyen.
— sur le temps de trajet entre le LRA et le CRA :
En l’espèce, alors que monsieur se trouvait toujours en LRA dans le délai légal de quatre jours, le premier juge a pu constaté que le procès-verbal de noti’cation de 'n de garde à vue de M. [P] est daté du 27 juillet 2025 à 15h56. L’arrêté de placement en rétention administrative lui a été noti’é le même jour à 16h00 et la feuille de suivi de rétention permet de savoir qu’il est arrivé au local de rétention administrative le 27 juillet 2025 a 19h00. Le délai de route apparaît donc raisonnable compte tenu de la distance et des dif’cultes rencontrées, un procès-verbal du 27 juillet 2025 à 15h40 indiquant qu’aucune patrouille n’est disponible pour véhiculer M. [P] jusqu’au local de rétention administrative. Les pièces communiquées permettent également d’identi’er le temps de transfert entre les locaux de garde à vue dans [Localité 9] centre et le local de rétention administrative. C’est donc à bon droit que le premier juge a pu constater la régularité de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires.
En l’espèce, le registre porte toutes les mentions utiles au contrôle du juge ; la mention d’un procès verbal de transport et cette pièce même n’ont pas à apparaître dans la procédure, le délai de transfert et ses modalités ayant été porté à la connaissance du premier juge ; le moyen sera rejeté ;
Sur l’arrêté de placement en rétention
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ordonnance du 23 Juillet 2025 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a rejeté la demande de contestation du placement en rétention et et décidé le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par une arugumentatuion pertinente dont nous adoptons les motifs
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. ll n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise. ll doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur 1'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour
l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 27 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par M. [P] lors de son interpellation et de ses auditions. Lors de sa garde a vue, M. [P] a’ donné une adresse é [Localité 9] sans préciser qu’il s’agissait de l’adresse de son frère. I1 est rappelé dans l’arrêté que M. [P] a été condamné le 30 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la législation sur les stupé’ants et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suf’santes dans la mesure ou i1 ne présente pas de passeport en cours de validité, qu’il ne justi’e pas d’un lieu de résidence effectif et qu’il ne souhaite pas regagner son pays d’origine. Il ne justi’e donc pas d’une insertion notable sur le territoire français.
Les termes de la motivation de l’arrêté contesté apparaissent conformes aux informations délivrées par l’intéressé au moment de son placement en rétention et durant sa garde a vue.
ll ne peut être valablement soutenu que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de
la situation familiale et personnelle de Monsieur [P] .
I1 convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa
décision en explicitant les éléments déterminants et personnels de celle-ci.
En conséquence les moyens tires de l’insuf’sance de motivation de l’arrêté contesté seront rejettés.
Sur le moyen tiré des perspectives d’éloignement
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 juillet, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement,le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 6]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [P]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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