Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 février 2024, N° 2023F00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 – tribunal de commerce de Créteil 2ème chambre – RG n° 2023F00265
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de Paris, toque : E1460
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Ramzi OUZERI, avocat au barreau de Paris
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS AZ Compagny immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 888 447 380 a pour activité la restauration sur place et à emporter.
Elle est titulaire d’un compte professionnel qui a été ouvert le 22 juillet 2020 dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (CIC) sous le n° 30066.10877.00020768501.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2020, le CIC a consenti à la société AZ Compagny un prêt professionnel d’un montant de 101 000 euros au taux fixe de 1,35 % l’an remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 282,78 euros chacune destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Aux termes de cet acte, M. [F] [S] et M. [N] [K] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la société AZ Compagny en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme de 60 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 110 mois.
Le CIC bénéficie également en garantie du remboursement de ce prêt d’une inscription de nantissement de fonds de commerce en date du 15 octobre 2020.
Par avenant au contrat de crédit en date du 18 février 2021, les parties sont convenues d’augmenter de 5 mois la durée du crédit portant ainsi la durée totale du prêt à 92 mois et la durée restante à 89 mois, remboursable en 6 échéances successives de 134,35 euros et 83 échéances successives de 1 282,78 euros chacune.
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, le CIC a consenti à la société AZ Compagny un prêt professionnel d’un montant de 68 000 euros au taux fixe de 1,35 % l’an remboursable en 84 mensualités de 863,65 euros chacune, destiné à financer des travaux d’aménagement du fonds de commerce.
Aux termes de cet acte, MM. [F] [S] et [N] [K] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la société AZ Compagny en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme de 40 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois.
Le CIC bénéficie également en garantie du remboursement de ce prêt d’une inscription de nantissement de fonds de commerce en date du 26 novembre 2020.
Par avenant au contrat de crédit en date du 18 février 2021, les parties sont convenues d’augmenter de 6 mois la durée du crédit portant ainsi la durée totale du prêt à 90 mois et la durée restante à 89 mois remboursable en 6 échéances successives de 90,45 euros chacune et 83 échéances successives de 863,65 euros chacune.
Enfin par actes sous seing privé en date du 27 octobre 2020, MM. [F] [S] et [N] [K] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la société AZ Compagny en garantie de toutes sommes que la société AZ Compagny pourrait devoir à la banque dans la limite de la somme de 6 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans.
Par jugement 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZ Compagny.
Le 21 décembre 2022, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Fides, mandataire liquidateur, pour les sommes de :
— 11 927,48 euros au titre du solde débiteur du compte,
— 92 478,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 101 000 euros,
— 62 262,88 euros au titre du prêt d’un montant initial de 68 000 euros,
— 18 166 euros au titre du paiement le 16 août 2022 d’une caution de loyer émise par le CIC le 29 septembre 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 22 décembre 2022 et 12 janvier 2023, le CIC a mis en demeure M. [F] [S] et M. [N] [K] de lui régler pour le 20 janvier 2023 au plus tard la somme totale de 108 300 euros se décomposant comme suit :
— 60 600 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 101 000 euros,
— 40 800 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 68 000 euros,
— 6 900 euros au titre de leur cautionnement tous engagements.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023 signifié à l’étude pour M. [S] et par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 février 2023 à M.[K], le CIC a assigné les cautions en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil :
— a dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [K],
— s’est déclaré compétent,
— a condamné M. [F] [S] et M. [N] [K] à payer chacun au Crédit industriel et commercial les sommes de :
— 60 600 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 101 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 40 800 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 68 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 6 900 euros au titre de leur cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
— dit irrecevable la demande en garantie de M. [F] [S] à l’encontre de M. [N] [K],
— débouté M. [N] [K] de sa demande de délais de paiement,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 février 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. [F] [S] et M. [N] [K] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et débouté M. [F] [S] et M. [N] [K] de leur demande formée de ce chef,
— condamné solidairement M. [F] [S] et M. [N] [K] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 31 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du CIC et de M. [K].
Par conclusions en date du 29 juin 2024, M. [S] demande, au visa du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S],
Statuer à nouveau,
Au fond :
— à titre principal : prononcer la nullité des actes de cautionnements signés par M. [F] [S],
— à titre subsidiaire : déclarer que le dol pratiqué par M. [K] a induit M. [S] en erreur et a vicié son consentement,
Et en conséquence,
— condamner M. [K] à garantir M. [S] de toutes les éventuelles condamnations à intervenir en l’espèce,
— constater que la banque CIC a proposé à M. [F] [S] trois actes de caution qui sont disproportionnés avec ses revenus respectifs,
— constater que cet agissement de la part de la Banque CIC, créancier professionnel, est fautif,
Et en tout état de cause :
— rejeter toutes les demandes de la banque CIC,
— condamner la banque CIC à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la banque CIC aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 juillet 2024, le CIC demande, au visa des articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, à la cour de :
— rejeter l’ensemble des moyens fins et conclusions d’appelant de M. [F] [S],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [S] et M. [N] [K] à payer chacun au Crédit industriel et commercial les sommes de :
— 60 600 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 101 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 40 800 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 68 000 euros, majorée des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 6 900 euros au titre de leur cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 février 2023,
— condamné M. [F] [S] et M. [N] [K] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
Y ajoutant :
— condamner M. [F] [S] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’audience fixée au 24 mars 2026.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état communiquées le 16 mars 2026, M. [K] demande, au visa des articles 15, 16, 802, 803, 907, 909, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l’instance, de :
— écarter l’irrecevabilité encourue par les conclusions de l’intimé au regard du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, en raison de la force majeure résultant du dysfonctionnement technique affectant la transmission par RPVA, étranger à la volonté de l’intimé ;
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026 ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de mise en état, ou à telle date qu’il plaira au conseiller de la mise en état de fixer ;
— autoriser M. [N] [K] à remettre ses conclusions au fond dans le délai qui sera fixé par le conseiller de la mise en état ;
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— réserver toute autre demande, fin ou conclusion.
Par message RPVA, la cour a demandé au conseil de M. [K] de justifier du prétendu dysfonctionnement technique ayant affecté la transmission par RPVA de ses conclusions d’appel dans le délai légal imparti.
Celui-ci a répondu qu’il n’était pas en mesure de rapporter la preuve de ses allégations, ce qu’il a confirmé à l’audience de plaidoirie, de sorte qu’il y a pas lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la nullité des cautionnements et la demande de garantie de M. [S] contre M. [K]
M. [S] fait valoir que son consentement lors de l’octroi des cautionnements litigieux a été vicié par les fausses déclarations remises à la banque par M. [K], de sorte qu’ils doivent être annulés. Il soutient que l’engagement de ce dernier comme caution était déterminant de son propre consentement, dans la mesure où ils ont constitué ensemble la société AZ Compagny. Or, M. [K] a déclaré à la banque des revenus s’élevant à 84 000 euros, alors qu’il avait déclaré à l’administration fiscale la somme de 4 271 euros.
Par le biais de cette man’uvre dolosive, il a induit son associé en erreur sur ses capacités, l’incitant à octroyer des garanties qu’il n’aurait pas souscrites s’il avait eu connaissance de la réalité. Il ajoute que la banque se trouve à l’origine de son erreur faute d’avoir vérifié les capacités de M. [K] et qu’elle a tiré profit de celle-ci, de sorte que les cautionnements doivent être annulés et que M. [K] doit le garantir contre toute condamnation.
Le CIC fait valoir, au visa de l’article 1132 du code civil, que la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations figurant dans les fiches de renseignements et que M. [S] n’a pas précisé lors de la conclusion de ses engagements que la capacité financière de M. [K] était une condition déterminante de son propre engagement, de sorte que son erreur ne porte pas sur la substance du contrat.
Elle ajoute que M. [S] ne rapporte pas davantage la preuve du dol qu’il invoque.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions, qui sont étayées par des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Or, force est de constater que M. [S] n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de nullité de ses engagements de cautionnement.
L’article 1132 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
M. [S] n’allègue, ni ne démontre qu’il ait indiqué à la banque lors de la conclusion de ses engagements de caution que la capacité financière et l’exactitude des déclarations de M. [K] était une condition déterminante de son propre engagement, de sorte que son erreur à la supposer avérée, ne porte pas sur les qualités essentielles du contrat, étant rappelé que M. [K] n’est pas le cocontractant de M. [S].
M. [S] ne démontre pas davantage qu’il ait été victime de manoeuvres dolosives de la part de M. [K], les déclarations de ce dernier quant à sa capacité financière lors de l’octroi de son propre cautionnement ayant été faites à la demande de la banque et à l’égard de cette dernière et non à l’égard de M. [S].
M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande de nullité de ses engagements de cautionnement en date des 16 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 27 octobre 2020 et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [S] fait valoir, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, qu’il doit être déchargé de ses engagements, ceux-ci étant disproportionnés. Il soutient que la banque ne démontre pas qu’il disposait de ressources suffisantes lors de leur conclusion. Il fait valoir qu’il a signé seul les avenants aux actes de cautionnement, de sorte qu’ils ne sont pas opposables à la communauté formée avec son épouse. Il estime que seuls ses revenus annuels propres d’un montant de 31 000 euros doivent être pris en compte, de sorte que les trois cautionnements s’avèrent disproportionnés, leurs montants cumulés s’élevant à 108 000 euros.
Le CIC réplique que la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement incombe à la caution. Or, M. [S] ne démontre pas en quoi ses biens et revenus seraient insuffisants. La fiche de renseignements indique que :
— M. [S] est marié sans contrat de mariage,
— il perçoit avec son épouse des revenus annuels de 85 684 euros ainsi que des revenus locatifs mensuels de 2 500 euros, soit des revenus locatifs annuels de 30 000 euros,
— il possède un patrimoine immobilier évalué à la somme nette de 336 526 euros (deux appartements et une maison évalués à 1 150 000 euros, grevés de charges d’emprunts de 813 474 euros).
Il ajoute que l’épouse de M. [S] a donné son consentement aux cautionnements des 16 septembre 2020 et 21 octobre 2020 et que la conclusion des avenants mettant en place un différé d’amortissement est sans incidence puisqu’ils avaient pour effet d’aménager les conditions de remboursement des prêts et allégeaient la charge des engagements, n’entraînant pas novation. De plus, l’appel des cautions est intervenu au cours de la période de remboursement initiale, si bien que le patrimoine immobilier commun d’une valeur de 336 526 euros doit être pris en compte, de sorte que les actes de cautionnements de M. [S] souscrits à hauteur de 108 300 euros étaient proportionnés à ses biens et revenus.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Aux termes des actes de cautionnement souscrits par M. [S] les 16 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 27 octobre 2020, Mme [S] a apposé la mention manuscrite 'Bon pour consentement au présent cautionnement’ ou 'Bon pour accord au présent cautionnement’ suivie de sa signature.
Comme le relève la banque, le fait que Mme [S] n’ait pas signé les avenants aux contrats de prêt des 16 septembre 2020 et 21 octobre 2020 n’a pas d’incidence dès lors que ces avenants avaient uniquement pour objet d’aménager les conditions de remboursement des prêts et n’entraînaient pas novation.
Les époux [S] étant mariés sous le régime de la communauté, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble du patrimoine du couple dans l’appréciation de la disproportion.
Le CIC produit la fiche de renseignements signée le 5 juillet 2020 par M. [S] aux termes de laquelle il a déclaré :
— percevoir avec son épouse des revenus annuels bruts de 85 684 euros ainsi que des revenus locatifs mensuels de 2 500 euros, soit des revenus annuels de 30 000 euros,
— être propriétaire de deux appartements et d’une maison évalués à la somme totale de 1 150 000 euros grevés d’emprunts immobiliers d’une valeur résiduelle totale de 813 475,58 euros, soit une valeur nette totale de 336 524,42 euros.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [S] était évalué à la somme totale de 452 208,42 euros (85 684 euros + 30 000 euros + 336 524,42 euros), de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par M. [S] les 16 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 27 octobre 2020 dans la limite de la somme totale de 108 300 euros, n’étaient pas alors manifestement disproportionnés et que le CIC était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir.
Sur l’obligation de la caution
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [S] et M. [K] à payer au Crédit industriel et commercial les sommes de :
— 60 600 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 101 000 euros, majorées des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 40 800 euros au titre de leur cautionnement affecté au remboursement du prêt de 68 000 euros, majorées des intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 16 janvier 2023,
— 6 900 euros au titre de leur cautionnement tous engagements, majorés des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [S] sera condamné à payer au CIC la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 février 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande de nullité de ses engagements de cautionnement en date des 16 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 27 octobre 2020 souscrits au bénéfice de la société Crédit Industriel et commercial ;
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [K] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société Crédit Industriel et commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- International ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Election ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conclusion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Date ·
- Procès-verbal ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Enfant ·
- Bouc ·
- Cancer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Canton ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Mutation ·
- Valeur ·
- Paye ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Modification ·
- Créance ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Père ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Expulsion ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.