Infirmation partielle 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 févr. 2023, n° 20/07407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2020, N° 14/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
R.G : N° RG 20/07407 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKBX
Société SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHÔNE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE ' LE SYTRAL'
C/
Société ASSOCIATION [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 14/00319
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
AUTORITE ORGANISATRICE DES MOBILITES DES TERRITOIRES LYONNAIS ( AOMTL) , devenue SYTRAL MOBILITÉS , VENANT AUX DROITS & OBLIGATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHÔNE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE ( LE SYTRAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Forian CHANON, avocat au barreau de LYON, SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, AVOCATS AU BARREAU DE LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE, de la SCP DOUCHEZ, LAYANI-AMAR, AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE
DEBATS A L’AUDIENCE DU : 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par délibération n°12-009 du 26 janvier 2012, le comité du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, aux droits duquel vient l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, devenue SYTRAL Mobilités (le SYTRAL), autorité organisatrice des transports, a autorisé le président du SYTRAL à retirer à l’Association [5] (l’association), pour son établissement de [Localité 2], le bénéfice de l’exonération du versement de transport à compter du 1er janvier 2012 au motif que les conditions résultant des dispositions de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas remplies.
Contestant le bien fondé de cette délibération et agissant pour le compte de son établissement de [Localité 2], le 2 décembre 2013, l’association a formé un recours gracieux en sollicitant du SYTRAL l’annulation de cette décision, que ce dernier lui a refusé, le 3 février 2014.
Le 17 février 2014, l’association a saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande d’annulation de cette délibération.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a :
' déclaré recevable la demande de l’association pour le compte de son établissement de [Localité 2],
' annulé la délibération n°12 -009 du 26 janvier 2012 avec toutes conséquences de droit quant aux versements indus réalisés par l’association pour son établissement de [Localité 2],
' a rejeté les demandes du SYTRAL,
' a condamné le SYTRAL à verser à l’association la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l’exécution provisoire.
Le SYTRAL a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 22 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le SYTRAL poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
À titre principal :
' réformer le jugement,
' rejeter la demande d’annulation de la délibération du SYTRAL, comme étant irrecevable car présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et tardivement,
À titre subsidiaire :
' réformer le jugement,
' rejeter la demande d’annulation de la délibération du SYTRAL, comme étant non fondée, car l’association, prise en son établissement de [Localité 2], ne répond pas aux conditions d’exonération du versement transport,
En tout état de cause,
' réformer le jugement,
' rejeter l’ensemble des prétentions de l’association,
' rejeter toute demande de remboursement du versement de transport prétendument indu dès lors que la cour ne peut pas statuer ultra petita par rapport aux demandes initiales de première instance,
' condamner l’association à verser au SYTRAL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’association demande à la cour de :
' débouter l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL) devenue Sytral mobilités, venant aux droits du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, de l’intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' condamner l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL) devenue Sytral mobilités, venant aux droits du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que le versement destiné au financement des transports en commun constituant un impôt, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges individuels relatifs à l’assujettissement d’un employeur au versement de transport ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement de ce prélèvement mais également pour apprécier, par voie d’exception, la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux, ou pour statuer sur la demande d’une association tendant à l’annulation de la décision d’un syndicat des transports abrogeant une précédente décision l’ayant exonéré du versement destiné aux transport en commun.
Au cas présent, si l’association sollicite l’annulation de la délibération du SYTRAL ayant retiré le bénéfice de l’exonération du versement de transport à compter du 1er janvier 2012 pour son établissement de [Localité 2], il demeure que le litige ressortit à l’assujettissement de l’association, prise en son établissement de [Localité 2], au versement de transport, lequel détermine la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en connaître, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par le SYTRAL n’est pas fondée et doit être rejetée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur la prescription du recours
Dans ses écritures (p. 11 § 9 et 10), oralement soutenues à l’audience des débats, le SYTRAL reconnaît que la délibération du 26 janvier 2012 en litige ne comportait pas les voies et délais de recours, de sorte que les délais pour former un recours gracieux préalable n’ayant pas couru à l’encontre de l’association, le SYTRAL n’est pas fondé à opposer à l’association la prescription de son recours, lequel ne porte pas atteinte à la sécurité juridique pour avoir été formé le 3 décembre 2013.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription du recours.
Sur le fond
En application de l’article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, les conditions d’exonération des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social doivent être appréciées au regard de l’activité effectuée par la fondation ou l’association dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport.
Et selon l’article D. 2333-85 du même code, la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64.
Le caractère social de l’activité effectuée dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport, qui doit revêtir un caractère prépondérant, ne se déduit pas de son seul objet mais s’apprécie au regard des conditions dans lesquelles l’association exerce son activité, au regard notamment du recours important au bénévolat, de la gratuité des prestations ou, à tout le moins, leur attribution à des prix inférieurs aux coûts ainsi que le recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement.
Ainsi que l’association le décrit elle-même dans ses écritures (p.2), oralement soutenues, il est constant qu’elle a renseigné pour son établissement secondaire de [Localité 2] une demande d’exonération du versement de transport (pièces n°4, 5 et 6 de l’appelante).
Au regard de l’article II des statuts de l’Association [5], il n’est pas contestable que son établissement situé à Lyon qui est un de ses douze établissements secondaires, immatriculé comme tel au registre des sociétés, est dépourvu de la personnalité morale.
Toutefois la cour constate que la délibération du 26 janvier 2012 retire le bénéfice de l’exonération du versement de transport à l’association [5], relativement au lycée technologique et privé situé dans le ressort du SYTRAL, et non pas à l’établissement de [Localité 2] de l’Association [5], lequel n’a pas de personnalité morale.
En conséquence, le moyen d’annulation de la délibération en litige, tiré de l’absence de personnalité morale de l’établissement de [Localité 2] de l’association [5], est inopérant.
Et, alors que le fait qu’elle a bénéficié, jusqu’au 1er janvier 2012, d’une exonération du versement de transport pour son établissement secondaire de [Localité 2] par décision du 12 mars 1999 ne crée pas de droit acquis à son profit et ne subordonne pas la réalisation d’un nouvel examen par le SYTRAL des conditions de cette exonération à la preuve par celui-ci de la survenance d’un changement de circonstances, il incombe à l’association [5] qui entend conserver le bénéfice de l’exonération du versement de transport de démontrer qu’au 1er janvier 2012 elle remplissait les conditions cumulatives de l’exonération, exigées par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, susvisé.
Les conditions tenant à la reconnaissance d’utilité publique de l’association comme au but non lucratif de son activité n’étant pas critiquées par le SYTRAL (p.17 §1 de ses conclusions oralement soutenues), seul est en débat le caractère social de l’activité de l’établissement de [Localité 2] de l’association.
L’association [5] a pour vocation de contribuer par tous les moyens dont elle dispose à la formation générale, professionnelle et technique des jeunes, la formation professionnelle, l’orientation professionnelle des adultes et la participation à la lutte contre l’exclusion d’un public en situation de rupture sociale et professionnelle. Dans son établissement de [Localité 2], elle propose des formations allant du niveau 3ème à bac +5.
Sur la base de la production de ses rapports d’activité 2011, 2012 et 2013, l’association indique que près d’un quart des élèves de l’effectif bénéficiait d’une aide, soit pour les frais d’inscription, soit pour la restauration, soit pour les deux, et 19,87% des élèves bénéficiaient d’une bourse de scolarité totalement prise en charge par l’association, quand la moyenne nationale des élèves du second degré bénéficiaires d’une bourse nationale dans les établissements privés se situait à 12,1% en 2018.
S’agissant de son financement, alors qu’elle affirme que 86% de ses ressources pour son établissement lyonnais provient de donateurs et de subventions à la discrétion de l’Etat et des collectivités territoriales, force est de constater que l’association ne justifie pas, dans le chiffre globale qu’elle annonce, de la nécessaire distinction à opérer entre les subventions dites discrétionnaires et, d’une part, le financement octroyé par l’Etat à tout établissement secondaire d’enseignement privé en fonction du nombre de classes conventionnées, au nombre desquels figure l’établissement de [Localité 2], d’autre part, le financement provenant de la taxe d’apprentissage dont bénéficie tout établissement de formation et d’enseignement professionnel, au nombre desquels figure également l’établissement de [Localité 2], de sorte que la proportion des subventions dans le montant total des ressources s’en trouve modifiée.
Par ailleurs, alors qu’elle affirme que les subventions à la discrétion de l’Etat ou des collectivités locales lui permettent de «pratiquer des prix bas et de répondre à sa mission sociale», elle ne produit aucun élément permettant de justifier que le niveau des prix pratiqués, dont elle faisait état dans un courrier du 30 novembre 2011 adressé par le directeur de l’établissement au SYTRAL (pièce n°5 de l’appelant), était inférieur à ceux pratiqués par les autres établissements secondaires d’enseignement privé ou organisme privé de formation professionnelle, et la circonstance que le résultat net comptable de l’établissement de [Localité 2] ait été déficitaire ne permet pas d’en conclure que c’est en raison de la modicité des prix pratiqués, pas davantage qu’il ne peut à lui seul permettre de conclure au caractère social de l’activité.
Enfin, alors que, tout en justifiant qu’elle employait 430 salariés en février 2013 pour tous ses établissements (pièce n°7 de l’intimée), l’association se borne à soutenir que de nombreux bénévoles participent au conseil d’administration et à toutes les commissions sociales et locales, en se référant aux propos généraux de son directeur général, sans plus de précision et sans citer aucun des numéros de son bordereau de communication de pièces, l’association ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le nombre global de bénévoles par rapport à l’effectif des salariés et elle ne précise pas davantage combien de bénévoles interviennent auprès de l’établissement de [Localité 2] ou participent à son fonctionnement, ni ne contredit le SYTRAL lorsqu’il qui affirme que l’effectif de l’établissement de [Localité 2] compte un seul bénévole pour 70 salariés.
Dans ce contexte et alors que la proportion des bénévoles par rapport à l’effectif des salariés est inconnue, qu’il n’est pas établi que des bénévoles participent au fonctionnement de l’établissement de [Localité 2], l’association [5] ne justifie pas que son établissement de [Localité 2] exerce une activité à caractère social prépondérante, au sens de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, de sorte que sa demande non fondée doit être rejetée.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le SYTRAL à payer à l’association une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, succombant dans ses prétentions, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sont rejetées.
Il est équitable de fixer à 3 000 euros l’indemnité que l’association devra payer au SYTRAL au titre des frais non compris dans les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de l’association [5] pour le compte de son établissement de [Localité 2],
L’INFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE comme étant non fondée la demande de l’association [5] pour le compte de son établissement de [Localité 2],
REJETTE les demandes de l’association [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel,
CONDAMNE l’association [5] à payer à l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, devenue SYTRAL Mobilités, venant aux droits du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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