Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 23/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/115
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14 janvier 2025
Dossier : N° RG 23/02181 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKX
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[J] [T]
C/
[I] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [T]
née le 17 Janvier 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Xantiana CACHENAUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [I] [K]
née le 03 Novembre 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— Dit que Madame [J] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 du logement qu’elle occupe [Adresse 5] à [Localité 12] .,
— Ordonné l’expulsion de Madame [J] [T] et de tous occupants de son chef du logement et des annexes éventuelles situé [Adresse 6]) au besoin avec le concours de la force publique,
— Réduit à 15 jours les délais prévus à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte.
— Débouté Madame [I] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [T] à Madame [I] [K], en réparation du préjudice résultant de l’occupation du logement du 1er avril 2023 jusqu’à sa libération effective à la somme de 740 euros par mois,
— Condamné Madame [J] [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 11 avril 2023 pour une somme de 298,40 euros,
— Condamné Madame [J] [T] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’ar1icle 700 du code dc procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er août 2023, [J] [T] a interjeté appel de la décision.
[J] [T] conclut à :
Vu les articles 6, 25-12 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
Vu l’article 471 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 1 er août 2023 ;
Il est demandé à la Cour :
' D’INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
' Dit que Madame [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 du
logement qu’elle occupe [Adresse 7]
' Ordonné l’expulsion de Madame [T] et au besoin de tous les occupants de son
chef du logement et des annexes au besoin avec le concours de la force publique ;
' Réduit à 15 jours le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles
d’exécution,
' Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [T] à Madame [I]
[K] en réparation du préjudice résultant de l’occupation du logement du 1er avril
2023 jusqu’à sa libération effective ' la somme de 740 euros par mois ;
' Condamné Madame [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation
interpellative du 11 avril 2023 pour une somme de 298, 40 euros ;
' Condamné Madame [T] au paiement de la somme de 800 euros en application
de l’article 700 du CPC ;
' STATUANT A NOUVEAU :
' D’ANNULER LE JUGEMENT en ce qu’il ne ressort pas de ses motifs que le juge, tenu
de s’assurer de ce que la partie défaillante ait été régulièrement appelée, ait vérifié que l’acte
faisait mention des diligences prévues selon les cas aux art. 655 à 659 du CPC,
' DE REQUALIFIER le bail mobilité en bail meublé soumis au régime prévu au Titre I
Bis de la loi du 6 juillet 1989 ;
' De CONDAMNER en conséquence Madame [I] [K] à indemniser Madame [J] [T] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral résultant de la fin du bail et de la procédure subséquente d’expulsion et 4317,61 euros au titre de son préjudice matériel résultant des frais indûment engagés.
' DE DECLARER
' A TITRE PRINCIPAL le logement impropre à l’habitation ;
' De condamner en conséquence Madame [I] [K] à indemniser Madame [T] à hauteur de 5200 euros au titre de son préjudice,
' A TITRE SUBSIDIAIRE le logement indécent,
' De condamner en conséquence Madame [I] [K] à indemniser Madame [T] à hauteur de 2200 euros au titre de son préjudice moral et 900 euros au titre de son préjudice matériel résultant du montant excessif des factures,
' DE DEBOUTER Madame [K] de son appel incident et de ses demandes nouvelles
fondées sur les articles 1231-1 du code civil et 564 du code de procédure civile.
' DE CONDAMNER Madame [I] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au versement
de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [K] conclut à :
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 11 juillet 2023 frappé d’appel par Madame [J] [T] en date du 1er août 2023,
Vu les conclusions d’appelante de Madame [J] [T] en date du 30.10.2023.
Vu les présentes conclusions d’intimée de Madame [I] [K] afin de confirmation du jugement attaqué et contenant appel incident (article 548 et 909 du Code dc procédure civile) avec demandes nouvelles au regard de l’évolution du litige (article 564 du Code de Procédure civile),
DIRE ET JUGER régulier sur la forme l’appel interjeté par Madame [J] [T] mais le déclarer infondé au fond,
En conséquence,
CONFIRMER 1e jugement attaqué sur les dispositions suivantes et débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses moyens et contestations en appel.
Ainsi,
Dire que Madame [J] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 du logement qu 'elle occupe [Adresse 3] [Localité 12]
— Ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] et de tous occupants de son chef du
logement et des annexes éventuelles situé [Adresse 2]
[Localité 13] au besoin avec le concours de la force publique,
— Réduire à 15jours les délais prévus à l 'article L 412-l du Code des Procédures civiles d’exécution,
— Dire n 'y avoir lieu à astreinte,
— Fixer l’indemnité d occupation due par Madame [J] [T] à Madame [I] [K], en réparation du préjudice résultant de l’occupation du logement du 1er avril 2023 jusqu’à sa libération effective à la somme de 740 €par mois.
— Condamner Madame [J] [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 11 avril 2023 pour une somme de 298,40 €
— Condamner Madame [J] [T] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
REFORMANT ET SATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [J] [T] à verser à Madame [I] [K] la somme de 5500,00 € de dommages et intérêts en application de l’article 1231-l du Code Civil,
CONDAMNER Madame [J] [T] à payer à Madame [I] [K] la somme de 257 € au titre de remboursement des factures de serrurerie.
CONDAMNER Madame [J] [T] à verser à Madame [I] [K] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
SUR CE
[I] [K] a donné à bail à usage d’habitation à [J] [T], un appartement meublé suivant contrat de bail mobilité conclu par acte sous seing privé du 8 octobre 2022, soumis aux dispositions du titre ITE de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel de 740 €, charges comprises.
La location a débuté le 8 octobre 2022 et devait ,selon les dispositions du bail, se terminer le 31 mars 2023.
[J] [T] s’étant maintenue sur place alors que le bail était arrivé à échéance, la bailleresse lui faisait délivrer une sommation interpellative le 11 avril 2023 qui confirmait le refus de la locataire de libérer les lieux invoquant l’impossibilité de se reloger.
À la date de l’assignation du 12 mai 2023, la situation n’avait pas évolué.
[I] [K] a donc saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] qui a rendu le jugement dont appel.
Par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Pau du 28 septembre 2023, [J] [T] a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
' Sur la demande d’annulation du jugement :
[J] [T] considère qu’il ne ressort pas clairement du jugement dont appel que la vérification des diligences effectuées par huissier ait été faite . Elle évoque les dispositions de l’article 471 du code de procédure civile. En l’absence de ces vérifications alors qu’elle subit un grief certain puisqu’elle n’a pas reçu d’avis de passage du commissaire de justice, le jugement doit être annulé.
[I] [K] dénonce la mauvaise foi de [J] [T] alors que l’huissier a accompli toutes les diligences utiles et que [J] [T] verse aux débats précisément la correspondance visée à l’article 658 du code de procédure civile qui lui a été adressée dès le 12 mai 2023 l’informant que l’acte de signification de l’assignation était déposé à son étude où elle était à sa disposition.
Il résulte de l’assignation du 11 mai 2023 que celle-ci a été délivrée dans les formes prescrites par le code de procédure civile, le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications utiles, et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à [J] [T].
Ces mentions apposées par un officier public ministériel font foi jusqu’à inscription de faux.
Le jugement porte la mention de cette assignation en précisant que l’acte a été remis en l’étude et que [J] [T] n’est ni présente ni représentée.
Ces mentions sont suffisantes et la demande d’annulation du jugement sera rejetée étant dépourvue de tout fondement juridique, aucune irrégularité de procédure n’ étant établie.
' Sur la demande de requalification du bail mobilité en bail meublé de droit commun :
[J] [T] fait valoir que si le contrat est bien intitulé « contrat de bail mobilité », aucune référence n’est faite quant à la réglementation applicable. L’applicabilité du régime prévu au titre 1 ter de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas mentionnée au contraire de ce qui est exigé par les dispositions de l’article 25-13 de la loi.
L’article 25-13 de la même loi prévoit également en son 8°, la nécessaire mention du motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12. Cet article prévoit la situation dans laquelle doit être la personne à la date de la prise d’effet du bail, situation justifiant l’application de ce régime dérogatoire.
Elle ne pouvait bénéficier du régime du bail mobilité puisqu’elle demeurait au moment de la conclusion du bail dans l’Hérault et souhaitait déménager au Pays basque. Profane en matière de baux d’habitation, elle a rédigé une attestation écrite à la demande de la propriétaire mentionnant que sa venue était motivée par un déplacement professionnel le temps de la location. En réalité elle s’est installée à [Localité 11] pour des raisons professionnelles et souhaitait à l’époque de la signature du bail rechercher un emploi sur [Localité 11] ou dans les environs. Elle a signé son contrat de travail le 19 octobre 2022 soit 11 jours après son arrivée à [Localité 11] pour un poste d’aide à domicile, contrat renouvelé le 15 décembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Ainsi au moment de la prise d’effet du bail le 8 octobre 2022 elle était sans emploi n’avait aucune activité professionnelle et les conditions du bail mobilité ne sont pas remplies. Or il appartient au juge d’exercer son contrôle sur les dispositions d’ordre public régissant le bail mobilité afin d’écarter les fraudes et excès.Elle sollicite donc l’infirmation du jugement et la requalification du bail mobilité en bail meublé soumis aux dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
[I] [K] fait remarquer que le contrat de bail prévoit bien l’intitulé contrat de bail mobilité soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors le fait qu’il ne soit pas indiqué « titre 1 ter » n’est pas suffisant pour requalifier le contrat de bail mobilité en contrat meublé de droit commun dès lors que l’intitulé « contrat de bail mobilité » rattaché à « la loi du 6 juillet 1989 » est clairement précisé.
L’article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et précise :4° « la durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ; »
L’article 25-14 de la loi prévoit que : « le bail mobilité est » conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de 10 mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4°du 1 de l’article 25-13 peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse 10 mois.
En l’espèce le contrat signé entre les parties le 8 octobre 2022 s’intitule : « contrat de bail mobilité, ». Il est spécifié que l’objet du contrat de la locataire [J] [T], est : « une mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. » La date de prise d’effet et durée du contrat est clairement indiquée comme étant celle du 8 octobre 2022 et la durée du contrat prévue jusqu’au 31 mars 2023. Les spécificités du bail mobilité sont reprises dans le document contractuel en précisant que : « le bail mobilité est conclu pour une durée minimum de un mois et une durée maximum de 10 mois non renouvelable et non reconductible. La durée du contrat de location peut être modifiée par un avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse 10 mois. »
Ce contrat a été signé par [J] [T] , signature précédée de la mention : « lu et approuvé ».
Les mentions prescrites par les articles 25-13 et 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 sont donc respectées.
Le motif a bien été indiqué et [J] [T] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en indiquant qu’en réalité elle ne rentrait pas dans ce dispositif légal affirmant que le 8 octobre 2022 elle était sans emploi et n’avait aucune activité professionnelle.
Elle a donc fait de fausses déclarations pour obtenir ce bail mobilité et ne saurait renvoyer la responsabilité de cette situation à sa bailleresse.
Il y a lieu de rejeter la demande de requalification du bail mobilité en bail meublé.
Les demandes subséquentes d’indemnisation à hauteur de 3000 € au titre du préjudice moral et de 4317,61 € au titre du préjudice matériel seront également rejetées puisque [I] [K] a respecté le terme prévu au contrat c’est-à-dire le 31 mars 2023 et qu’à cette date la locataire occupante sans droit ni titre relevait d’une procédure d’expulsion.
' Sur le logement impropre à la location et indécent :
[R] [T] invoque les dispositions de l’article L 1331-23 du code de la santé publique posant l’interdiction de louer des logements en sous-sol. Or les photographies du logement permettent de constater que le bien loué est situé sous-sol.
Elle sollicite donc que le caractère impropre à l’habitation du logement soit constaté par la cour et l’annulation subséquente de la procédure d’expulsion.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5200 €.
[R] [T] invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Aucun diagnostic n’avait été communiqué alors que le logement est manifestement indécent présente des traces de moisissures et qu’elle assume des factures d’énergie dont le montant est disproportionné par rapport à la surface du bien.
Elle demande donc la condamnation de sa bailleresse à lui verser la somme de 900 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel dû au montant exubérant des factures payées ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2200 € au titre du préjudice de jouissance dû à l’indécence du logement pendant 12 mois soit l’équivalent d’un quart de loyer versé sur la période.
[I] [K] réplique qu’il s’agit d’un entresol voire d’un rez-de-jardin qui ne sont pas exclus de la location. Elle rappelle que les dispositions de l’article L 1331-22 du code de la santé publique excluent de la location les sous-sols dès lors qu’ils sont dépourvus d’ouverture sur l’extérieur.
Or tel n’est pas le cas au visa des pièces produites tant par l’appelante que par l’intimée. Elle produit une attestation d’une de ses anciennes locataires ne signalant aucune difficulté d’occupation du logement.
Le caractère insalubre et indécent des lieux n’est pas démontré par un constat des services sociaux habilités et de simples photos ne sont pas significatives pour apporter une telle démonstration.
Au contraire la bailleresse produit une attestation du service d’hygiène de la mairie en date du 12 avril 2024 précisant bien que le : « local étant un sous-sol (document justificatif transmis) aménagé et comportant les caractéristiques nécessaires à l’habitabilité (éclairement, hauteur sous plafond dans les pièces de vie, aménagement, pas de proximité à des émissions des gaz d’échappement) : ce logement est décent. »
Il est également produit une attestation de la voisine de [J] [T] indiquant que : «les fenêtres étaient fermées les stores et rideaux baissés indépendamment de la température extérieure ».
Le manque d’aération des lieux, l’absence d’usage de la VMC peut expliquer la présence de moisissures déplorée par [J] [T] et est imputable à la locataire à laquelle incombe le bon entretien du bien loué.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à hauteur de 900 € pour le préjudice matériel du à une consommation excessive d’électricité ainsi que sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2200 € au titre du préjudice de jouissance due à l’indécence du logement pendant 12 mois soit l’équivalent d’un quart du loyer versé sur la période.
' Sur l’impossibilité de relogement et le préjudice allégué par [J] [T] :
[J] [T] évoque la situation de tension du marché immobilier au Pays basque et plus particulièrement sur la côte basque, les personnes en recherche de logement à la location se trouvant de facto en situation de grande vulnérabilité par rapport au bailleur.
Elle précise avoir effectué des demandes de logement social dès le mois suivant son arrivée au Pays basque consciente de la précarité de sa situation et souhaitant pouvoir accueillir ses enfants. Néanmoins elle a été avertie le 27 mai 2023 par un courrier d'[B] [Localité 11] que sa demande avait été étudiée lors de la commission d’attribution du 24 mai 2023 sans toutefois qu’il y ait attribution. Elle a modifié, en accord avec son assistante sociale, les critères de sa demande de logement social lors de son renouvellement le 7 juin 2023 en ne faisant apparaître la présence de ses enfants que ponctuellement en vertu d’un droit de visite.
Le chef de ce service atteste de ses démarches pour l’accès à un logement. Elle a effectué une demande de DALO.
Elle produit une attestation de son employeur montrant qu’elle donne pleine satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Elle est depuis le 28 août dernier en formation au GRETA afin de préparer le diplôme d’État d’aide-soignante. Sa formation s’est poursuivie jusqu’au 19 juillet 2024.
Elle indique être titulaire de la RQTH, reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 15 septembre 2021, reconnaissance valable jusqu’au 30 septembre 2024.
Elle est mère de six enfants dont cinq mineurs et dispose d’un droit de visite et d’hébergement une fois par mois. Elle projette de solliciter du juge familial la garde de ses enfants et cherche à stabiliser sa situation professionnelle et son logement.
C’est dans ce contexte qu’elle subit ce bail frauduleux soumis à sa signature et la procédure d’expulsion subséquente de façon particulièrement pénible et sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 3000 € ainsi que l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 4440 € pour les frais engagés indûment aux raisons de cette procédure qui n’avait pas lieu d’être.
Elle a en effet saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] pour demander des délais, écrit à un huissier pour demander d’attendre que la justice statue sur ses demandes et a loué un box afin de pouvoir y entreposer ses effets personnels pour un montant total de 317,61 €, angoissée par la possible venue d’un huissier aux fins d’expulsion. Le 1er octobre 2023 elle a trouvé une solution de relogement qui n’est que temporaire et s’est désistée de sa demande de délai devant le jex.
Comme cela résulte des précédents développements, il a été démontré que [J] [T] a bénéficié d’un bail mobilité prévu pour une durée limitée avec une échéance au 31 mars 2023.
Il appartenait à [J] [T] de prendre toutes les dispositions utiles pour se procurer un logement correspondant à un bail d’habitation d’une durée plus longue lui permettant d’envisager l’accueil de ses enfants.
La bailleresse ne peut être tenue pour responsable de cette situation et était bien fondée à obtenir son départ des lieux où elle se maintenait indûment.
[J] [T] a quitté les lieux en cours de procédure puisqu’un état des lieux sortant du 10 octobre 2023 est versé aux débats.
Ses considérations sur la tension du marché locatif au Pays basque ne sont donc plus d’actualité et ses demandes d’indemnisation pour les frais de procédure engagés seront rejetées.
' Sur la réduction des délais d’expulsion :
[J] [T] s’appuie sur les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur au moment où le jugement dont appel a été rendu dont il ressort que la réduction de délai ne peut être faite que dans des cas exceptionnels.
Elle cite une abondante jurisprudence en ce sens.
Or le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a fait droit à la demande de réduction à 15 jours des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sans motiver sa décision ce qui est également un motif de réformation du jugement.
Contrairement à ce qui est indiqué, le juge a bien motivé la réduction du délai à 15 jours en constatant que [J] [T] était occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 et qu’elle avait indiqué son intention de quitter les lieux quand elle aurait retrouvé un logement.
La demande de réformation de jugement pour ce motif sera donc rejetée, étant observé que les lieux ont été libérés le 10 octobre 2023 et cette demande de contestation du délai est donc devenue sans objet.
' Sur l’appel incident de [I] [K] :
[I] [K] a interjeté appel incident sur la demande de dommages et intérêts qui ne lui ont pas été accordés en première instance.
Elle fait valoir que le maintien de [J] [T] dans les lieux de nombreux mois après le 1er avril 2023, l’a placée dans une situation extrêmement difficile puisqu’elle vit désormais un syndrome d’anxiété sévère.
Elle verse aux débats une attestation établie par le Docteur [U] le 3 août 2023. Ce stress a été accentué par la circonstance qu’elle devait récupérer ce logement pour se loger elle-même suite à la vente de sa résidence principale comme en atteste le mandat de vente des agences immobilières qu’elle communique également. Le maintien dans les lieux de [J] [T] l’a empêchée de vendre sa maison d'[Localité 9] et de reprendre l’appartement de [Localité 11] pour l’occuper puis le revendre. Elle perçoit une maigre pension de retraite et a un besoin urgent de vendre ses biens pour subvenir à ses besoins quotidiens. Elle sollicite donc la somme de 5500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle sollicite également la somme de 257 € au titre du remboursement des factures de serrurerie puisque lors de l’état des lieux de sortie du 10 octobre 2023, [J] [T] a refusé de remettre le double des clés que détenait son conjoint. Elle a donc dû faire changer les serrures y compris celle de la porte d’entrée pour sécuriser les lieux.
[J] [T] indique avoir conscience des répercussions que son maintien dans les lieux a entraîné pour sa propriétaire mais soutient n’avoir pas eu d’autre choix. Elle conteste le préjudice allégué et la demande de remboursement des frais de serrurier qui ne figure pas sur l’état des lieux de sortie mentionnant la remise de cinq clés. Elle précise avoir continué à verser 740 € par mois le temps de l’occupation.
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Certificat médical du docteur [U] constate chez [I] [K] : « une anxiété sévère des crises d’angoisse et une crainte constante d’être agressé physiquement » et reprend ses doléances : « dit être victime d’une importante pression psychologique agressions et menaces verbales en lien avec une procédure d’expulsion d’un locataire. »
Ces constatations médicales ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre l’état d’anxiété sévère de [I] [K] avec le retard mis par sa locataire pour quitter les lieux.
De même l’échec ou le retard de ses projets de vendre son habitation principale et de venir s’installer dans le logement loué à [J] [T] ne peut être imputé de façon certaine au maintien dans les lieux de [J] [T], la mise en vente d’un bien dépendant de multiples facteurs et aléas de telle sorte que ces chefs de demande indemnitaire seront rejetés.
S’agissant de la demande de remboursement de clés il sera constaté que le contrat de bail mentionne l’existence de cinq clés et que l’état des lieux de sortie mentionne la remise de cinq clés.
Dans ces conditions ce chef de demande sera également rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne l’expulsion dans un délai de 15 jours devenue sans objet, et les demandes nouvelles en appel de [I] [K] rejetées.
La somme de 1000 € sera allouée à [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement de [J] [T].
Déboute [J] [T] de l’ensemble de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne l’expulsion dans un délai réduit de 15 jours, devenue sans objet.
Déboute [I] [K] de ses demandes incidentes et de ses demandes nouvelles en appel.
Condamne [J] [T] à payer à [I] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [J] [T] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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