Irrecevabilité 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 janvier 2025, N° 25/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CCA 2, S.C.I. ATTIK |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJL
Décision déférée à la Cour :ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy en date du 22 Janvier 2025 – n°25/155
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (51)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [J]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. CCA 2, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent STOCCO, substitué par Me Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY
S.C.I. ATTIK, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [U], Commissaire de justice à [Localité 6] en date du 4 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [I] [R],
— déclaré nulles l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la SCI ATTIK des 30 décembre 2016 et 22 août 2017,
— déclaré nulle, dans les rapports entre associés de la SCI ATTIK, la cession de l’immeuble appartenant à la SCI ATTIK au profit de la SCI CCA 2 par acte authentique du 31 mars 2017,
— dit que cette nullité n’est pas opposable à la SCI CCA 2, en sa qualité de tiers de bonne foi,
— débouté en conséquence Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes de restitution,
— révoqué Monsieur [B] [J] de ses fonctions de gérant de la SCI ATTIK,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au bénéfice de la SCI ATTIK,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts en son nom propre,
— débouté la SCI CCA 2 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI CCA 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SCI ATTIK,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 24 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, constaté que Monsieur [J] est auxiliaire de justice et exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Reims et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
La procédure a été reçue le 25 avril 2024 au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy.
Par avis du 14 mai 2024, le greffe de cette chambre a invité les parties à poursuivre l’instance et à constituer avocat.
Selon soit transmis du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a demandé à Monsieur [R] d’adresser le procès-verbal de signification de ses premières conclusions à la société ATTIK et a invité les parties à présenter leurs observations sur :
— la recevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 15 avril 2024 par Monsieur [J],
— l’irrecevabilité des éventuelles conclusions à venir de la société CCA 2.
Par conclusions sur incident reçues le 11 septembre 2024, Monsieur [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables d’office toutes conclusions qui pourraient être déposées par Monsieur [R] dans la présente procédure, comme étant hors délai.
Par conclusions sur incident reçues le 9 décembre 2024, Monsieur [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables d’office les conclusions déposées par la SCI CCA 2 le 9 juillet 2024, comme étant hors délai,
— déclarer irrecevables d’office les conclusions déposées par Monsieur [R] le 16 septembre 2024, comme étant hors délai.
Par conclusions sur incident reçues le 5 décembre 2024, Monsieur [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’absence de signification des conclusions de Monsieur [R] à la SCI ATTIK n’entraîne qu’une caducité partielle de l’appel, à l’égard de cette partie uniquement,
— déclarer les conclusions de la SCI CCA 2 irrecevables en raison de leur tardiveté,
— déclarer les conclusions de Monsieur [J] irrecevables, pour ne pas avoir été signifiées au concluant dans le délai d’un mois suivant leur dépôt au greffe par voie d’huissier,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance d’incident rendue par défaut le 22 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré caduc à l’égard de la SCI ATTIK l’appel formé le 30 octobre 2023 (') par Monsieur [R] à l’encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J],
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2,
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 16 septembre 2024 par Monsieur [R],
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés au titre de la procédure d’incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, pour prononcer la caducité à l’égard de la société ATTIK de l’appel formé par Monsieur [R], ce dernier n’ayant pas signifié ses conclusions d’appelant du 22 janvier 2024 à la société ATTIK qui n’a pas constitué avocat.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J], le conseiller a relevé que si la cour d’appel de Reims a été dessaisie par l’effet de l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le conseiller de la mise en état de cette juridiction, le dossier n’a été transmis à la première chambre de la cour d’appel de Nancy que le 25 avril 2025, le greffe de cette chambre ayant ensuite invité les parties à constituer avocat selon avis du 14 mai 2024. Ainsi, pendant cet intervalle et en l’absence de constitution d’avocat devant la cour d’appel de Nancy, il a retenu que Monsieur [R] demeurait, en vertu de l’article 419 du code de procédure civile, représenté par son avocat constitué devant la cour d’appel de Reims et donc que Monsieur [J] n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, de signifier directement ses conclusions à Monsieur [R].
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé déposées le 9 juillet 2024 par la société CCA 2, le conseiller a énoncé que la période comprise entre le 20 février 2024, date de l’ordonnance de renvoi et le 14 mai 2024, date de l’avis de poursuivre l’instance et de constituer avocat adressé par le greffe, ne peut être prise en compte afin de caractériser un manquement aux diligences imposées par l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024. Dès lors, il a retenu que Monsieur [R] ayant notifié ses conclusions d’appel le 22 janvier 2024, le délai de trois mois courant du 22 janvier au 20 février 2024 puis du 14 mai au 16 juillet 2024, les conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la société CCA 2 sont recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et d’appel incident déposées par Monsieur [R] le 16 septembre 2024, en réponse aux conclusions d’appel incident déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J], le conseiller de la mise en état a énoncé, aux termes de l’article 910 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, que Monsieur [R] n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant l’avis du greffe du 14 mai 2024 d’avoir à poursuivre l’instance et constituer avocat.
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Par conclusions notifiées le 5 février 2025, Monsieur [I] [R] a saisi la cour d’appel de Nancy d’un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par Monsieur [R] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 22 janvier 2025,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J],
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2,
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 16 septembre 2024 par Monsieur [R],
Statuant à nouveau,
— déclarer les conclusions de la SCI CCA 2 irrecevables en raison de leur tardiveté,
— déclarer les conclusions de Monsieur [J] irrecevables pour ne pas avoir été signifiées au concluant, dans le délai d’un mois suivant leur dépôt au greffe par voie d’huissier,
En tout état de cause,
— déclarer les conclusions déposées par Monsieur [R] recevables en ce qu’elles développent l’appel principal,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CCA 2 demande à la cour, sur le fondement des articles 374 et 909 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 22 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2,
Ce faisant et en tant que de besoin,
— déclarer recevables les conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2,
— condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [J] à régler à la SCI CCA 2 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [J] aux entiers dépens au titre de la procédure de déféré.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 22 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable les conclusions de Monsieur [R] du 16 septembre 2024,
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 22 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J],
— statuer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité des conclusions de la SCI CCA 2 du 9 juillet 2024,
— rejeter la demande de la SCI CCA 2 tendant à condamner Monsieur [J] à lui verser 1500 euros d’article 700 outres les dépens d’instance de déféré.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 mars 2025 et le délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 26 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] le 5 février 2025, par la SCI CCA 2 le 12 février 2025 et par Monsieur [J] le 6 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [J]
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [R] a fait valoir devant le conseiller de la mise en état que Monsieur [J] a déposé ses conclusions d’intimé et d’appel incident le 15 avril 2024, soit après le 20 février 2024, date de l’ordonnance d’incident ayant dessaisi la cour d’appel de Reims au profit de celle de Nancy, mais avant l’avis du 14 mai 2024 par lequel le greffe a invité les parties à constituer avocat devant la cour d’appel de Nancy ;
Monsieur [R] reprend ce moyen à l’appui de son recours, le conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables les conclusions de Monsieur [J] ; il considére en effet, que leur notification, faite à son avocat précédemment constitué était inefficace, dès lors que ce dernier n’avait pas la capacité de représenter le concluant devant la cour désignée pour statuer ;
Aussi il affirme qu’il incombait à Monsieur [J] de signifier ses conclusions par voie d’huissier, puisque qu’il n’avait pas encore d’avocat constitué pour la poursuite de l’instance ; A défaut d’y avoir procédé, Monsieur [J] doit voir ses conclusions déclarées irrecevables et l’ordonnance déférée à la cour sera donc infirmée ;
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat’ (…) ;
'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article’ ;
Sur le fondement des dispositions sus énoncées, le conseiller de la mise en état a retenu que si la cour d’appel de Reims a été désaisie de l’affaire dès l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2024, la cour d’appel de renvoi n’a été saisie du dossier que par trasnsmission du 25 avril 2024 ;
Dès lors il a retenu à juste titre, que le conseil de Monsieur [R] était toujours au 15 avril 2024, date de la notification des conclusions de Monsieur [J] à son conseil, valablement représenté par ce dernier, ce qui le dispensait d’une notification par commissaire de justice ;
L’ordonnance déférée sera dès lors maintenue ;
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 9 juillet 2024, Monsieur [J] a fait valoir devant le conseiller de la mise en état que la société CCA 2 aurait dû déposer ses conclusions avant le 22 avril 2024, soit dans les trois mois suivant les conclusions d’appel déposées le 22 janvier précédent par Monsieur [R].
Il expose que la société CCA 2 pouvait déposer ses conclusions par RPVA devant la cour d’appel de Reims puisque le dossier n’a été transmis à la cour d’appel de Nancy que le 25 avril 2024 ;
Monsieur [J] souligne qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction, ordonné en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour d’appel désignée, qui doit statuer au vu des conclusions déposées par les parties ; il ajoute qu’il appartient aux parties d’être vigilantes pour accomplir les diligences nécessaires ;
Par ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la SCI CCA 2, motifs pris que la période comprise entre le 20 février 2024, date de l’ordonnance de renvoi prononcée sur fondement de l’article 47 du code de procédure civile et le 14 mai 2024, date de l’avis de poursuivre l’instance et de constituer avocat adressé par le greffe, ne peut être prise en compte afin de caractériser un manquement aux diligences imposées par l’article 909 du code de procédure civile ; le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile a, dès lors couru du 22 janvier au 20 février 2024 puis du 14 mai au 16 juillet 2024, ce qui rend recevbales, les conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la société CCA 2 ;
A l’appui de son recours Monsieur [R] indique que les conclusions de la SCI CCA 2 ont été signifiées hors délai, dès lors qu’il a régulièrement conclu au fond le 22 janvier 2024 ; en concluant le 9 juillet soit plus de 3 mois après la signification de ses conclusions il considère que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a jugé que le renvoi au visa de l’article 47 du code de procédure civile entrainerait la suspension des délais des articles 908 et suivants du même code ; il réclame l’infirmation de l’ordonnance déférée à cet égard ;
La SCI CCA 2 invoque l’article 374 du code de procédure civile relatif à la reprise d’instance en cas d’interruption pour se conformer à la position du conseiller de la mise en état et réclamer la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Bien que l’article 369 du code de procédure civile ne vise pas le cas prévu en l’espèce, Monsieur [J] prend acte du raisonnement retenu par le conseiller de la mise en état et s’en remet à la sagesse de la cour pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la SCI CCA 2 ;
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
'Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82" énonce l’article 47 du code de procédure civile ;
Il en résulte que lorsque le renvoi devant une autre cour d’appel est ordonné en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’instance engagée initialement devant la cour d’appel se poursuit devant la cour de renvoi et l’appelant est tenu de conclure dans les termes de l’article 909 (anciennement 905) du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le mettre en demeure de le faire ;
S’agissant du délai pour conclure, il y a tient lieu de relever que la computation de celui-ci compte de l’effectivité pour les parties de pouvoir s’adresser à la juridiction initiale puis secondaire ;
Ainsi en l’espèce et tel que relevé par le conseiller de la mise en état, la période comprise entre le 20 février 2024, date de l’ordonnance de renvoi prise par le conseiller de la mise en état de la cour de Reims et le 14 mai 2024, date de l’avis adressé par la cour de renvoi aux parties de constituer avocat, ne peut être prise en compte pour caractériser un manquement aux obligations de l’article 909 du code de procédure civile, l’instance étant interrompue à cette date ;
Aussi il n’y a pas lieu à déféré s’agissant de la décision de recevabilité des conclusions de la SCI déposées le 9 juillet 2024 prononcée par le conseiller de la mise en état ;
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 16 septembre 2024 par Monsieur [R]
Au soutien de cette demande, Monsieur [J] a exposé devant le conseiller de la mise en état qu’il a déposé ses conclusions au fond et d’appel incident le 15 avril 2024 devant la cour d’appel de Reims, en sorte que Monsieur [R] aurait dû conclure en réponse avant le 15 juillet suivant ;
Monsieur [R] à l’appui de son recours indique qu’à supposer une sanction encourue, elle ne peut en aucun cas affecter les écritures du concluant dans leur globalité étant rappelé qu’il est appelant et a régulièrement conclu dans les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a statué dans ce sens dans un arrêt du 2 juin 2016 (cass. Civ. 2 ème 2 juin 2016 n°15-12.834) ; il réclame l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
A supposer les conclusions de Monsieur [J] valablement signifiées et s’il était considéré que le concluant est hors délai pour répondre à l’appel incident, la décision n’en serait pas moins infirmée en ce qu’elle a déclaré les conclusions de Monsieur [R] irrecevables ;
Ainsi cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appelant pouvant toujours et jusqu’à la clôture des débats invoquer des moyens nouveaux au soutien de ses prétentions ;
« Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées les 5 et 27 décembre 2012,
l’arrêt retient que l’intimée avait formé un appel incident le 24 septembre 2012 de sorte que l’appelant disposait d’un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l’appel incident de Mme [O]… ou si elles n’étaient pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal de M. [V]…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Monsieur [J] developpe les arguments suivants :
— Monsieur [R] a conclu au fond le 22 janvier 2024 ;
— il a notifié ses conclusions au fond et d’appel incident par RPVA devant la cour d’appel de Reims le 15 avril 2024 ;
— elles ont été régulièrement notifiées au greffe de la cour d’appel de Reims et aux parties, qui les ont bien reçues (Maître Legay, avocat de Monsieur [R] devant la courd’appel deReims) comme l’attestent les accusés réception RPVA ;
— il est constant qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction, l’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, et il lui appartient de statuer au vu des conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel initialement saisie ;- les conclusions au fond et d’appel incident qu’il a régulièrement déposées le 15 avril 2024 ont donc fait courir le délai de réponse impératif de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile ;
— Monsieur [R] aurait dû conclure en réponse avant le 15 juillet 2024 et non cinq mois plus tard le 16 septembre 2024,en déposant des conclusions en réponse à l’appel incident ;
N’ayant pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant l’avis du greffe du 14 mai 2024 , ses conclusions déposées le 16 septembre 2024 sont irrecevables, ce qui justifie le rejet du déféré de ce chef ;
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe ; de même le défendeur à un appel incident, dispose du même délai pour déposer une réponse, conformément aux dispositions de l’article 910 du même code ;
En application de ces dispositions Monsieur [R] devait répondre au plus tard le 14 juillet 2024 aux conclusions de Monsieur [J] portant appel incident communiquées par voie électronique le 14 avril 2024 ;
En déposant ses conclusions le 16 septembre 2024, Monsieur [R] n’a pas respecté les dipositions sus énoncées ;
Cependant il résulte de la lecture des conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024 par Monsieur [R], partie appelante qu’elles ne portent pas uniquement réponse à l’appel incident formé le 14 avril 2024 par Monsieur [J], mais comportent des arguments développés au soutien de sa demande principale, ce qui les rend recevables pour cette partie uniquement ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI CCA 2 sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de Monsieur [R] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ses conclusions relèveraient d’une « stratégie procédurale particulièrement fallacieuse et sournoise pour voir écarter les arguments de la concluante ».
Monsieur [J] s’y oppose arguant de l’absence d’intention sournoise, ni fallacieuse à solliciter l’application des dispositions du code de procédure civile, et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune jurisprudence à ce jour ayant spécifiquement tranché la question qui était posée au conseiller de la mise en état ; Monsieur [R] n’a pas conclu à cet égard ;
Il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, exposés par chacune des parties dans le cadre de la procédure de déféré, à leur charge ;
Les dépens de déféré seront également laissés à la charge de chacune des parties par tiers.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Fait droit au déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025 uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, par Monsieur [I] [R], en ce qu’elles développent des moyens et arguments au soutien de son appel ;
Dit n’y avoir lieu à déféré au surplus ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure de déféré à la charge de chacune des parties par tiers.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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