Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er avr. 2026, n° 21/06499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 1 juin 2021, N° F19/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°170
N° RG 21/06499 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDYX
M. [D] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 01/06/2021
RG :F 19/00086
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO,
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
En présence de Madame [I] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Thierry CHAUVIN, Avocat au Barreau de VALENCE, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Arnaud SAINT RAYMOND, Avocat au Barreau de LILLE, pour conseil
M. [J] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2009 en qualité de VRP dans les conditions définies par les articles L. 7313-1 et suivants du code du travail et l’Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975. Il exerçait son activité dans les départements 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 85.
La société [1] est une Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique qui a été créée en 2000, et dont la gérance est assurée par M. [X]. Son siège social est situé à [Localité 3].
[2] SAS, société mère, est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits dans le domaine de la santé et médecine au travail depuis 1946.
La société [1] est une filiale de la société [2] qui regroupe une équipe de technico-commerciaux sur l’ensemble du territoire français.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des VRP.
Le 05 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— Avant toute discussion sur le fond, nommer tel Expert avec pour mission
— de se rendre au siège social de la société [1], d’appréhender tout document administratif comptable et financier (devis, commandes, bons de livraison, factures…) relatif aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription
— de prendre copie desdits documents ou capture d’écran d’ordinateur relatifs aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur géographique contractuel depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription
— d’évaluer et d’indiquer le montant du chiffre d’affaires exact réalisé par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel depuis Ie 1er juillet 2016
— de chiffrer le montant des commissions lui revenant au titre de ce chiffre d’affaires
— Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d’appel dont il relève
— Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné 1'expertise ou le juge désigné par lui
— Dire et juger que les frais et honoraires de l’expert seront à la charge de la société [1]
— Subsidiairement, dire et juger que la violation de l’exclusivité contractuelle accordée constitue un manquement grave de la part de l’employeur
— En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 19.245,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 924,54 € à titre de congés payés sur préavis
— 115.472,70 € à titre d’indemnité de clientèle
— 19.245,45 € à titre de commissions sur échantillonnage
— 1 924,54 € à titre de congés payés y afférents
— 57.736,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions expertales
— Condamner la société [1] à verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son droit à commission sur les clients [3] et [4] de la société [1] SARL,
— Débouté M. [J] de sa demande principale de nomination d’un expert afin de vérification des comptes clients [3] et [4] de la société [1] SARL,
— Dit que la société [1] SARL n’a pas commis de manquements graves en ne versant pas de commissions sur les ventes réalisées auprès des clients [3] et [4], et n’a donc pas violé l’exclusivité contractuelle du contrat de travail de M. [J],
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société [1] SARL de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partagé les dépens.
M. [J] a interjeté appel le 15 octobre 2021.
Par un avis d’inaptitude rendu le 4 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de travail de VRP avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 17 juillet 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juillet 2023.
Le 08 septembre 2023, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [J].
Le 16 septembre 2023, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [J] son licenciement.
Le 3 octobre 2023, M. [J] a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision d’autorisation de son licenciement par l’inspection du travail de [Localité 4].
La contre-inspection a rejeté le recours hiérarchique. Cette décision n’a pas été contestée par M. [J].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, l’appelant formule les demandes suivantes :
— Recevoir M. [J] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 1er juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit que M. [J] ne rapportait pas la preuve de son droit à commission sur les clients [3] et [4] de la Société [1] SARL,
— Débouté M. [J] de sa demande principale de nomination d’un expert afin de vérification des comptes clients [3] et [4] de la Société [1] SARL,
— Dit que la Société [1] SARL n’a pas commis de manquements graves en ne versant pas de commissions sur les ventes réalisées auprès des clients [3] et [4], et n’a donc pas violé l’exclusivité contractuelle du contrat de travail de M. [J],
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Partagé les dépens.»
Rejeté ce faisant les demandes de M. [J] tendant notamment à :
— nommer un expert judiciaire avant toute discussion sur le fond.
Et subsidiairement :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence condamner la société [1] à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de clientèle, commissions sur échantillonnage et congés payés y afférents outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réserver le rappel de salaires au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions expertales ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Avant toute défense au fond
— Nommer tel Expert qu’il plaira avec pour mission :
— de se rendre au siège social de la société [1], d’appréhender tout document administratif, comptable et financier (devis, commandes, bons de livraison, factures ') relatif aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel de M. [J] depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription ;
— de prendre copie desdits documents ou capture d’écran d’ordinateur relatif aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel de M. [J] depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription ;
— d’évaluer et d’indiquer le montant du chiffre d’affaires exact réalisé par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel de M. [J] depuis le 1er juillet 2016 ;
— de chiffrer le montant des commissions revenant à M. [J] au titre de ce chiffre d’affaires.
— Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel dont il relève ;
— Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— Dire et juger que les frais et honoraires de l’Expert seront à la charge de la société [1];
Sur le fond et en tout hypothèse,
— Dire et juger que la violation de l’exclusivité contractuelle accordée à M. [J] constitue un manquement grave de la part de l’employeur ;
— En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J];
— Dire et juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 24.156,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.415,64 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 152.342,72 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 24.156,43 euros à titre de commissions sur échantillonnage ;
— 2.415,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 88.573,54 euros à tire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions expertales ;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— Condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, l’intimée la SARL [1] sollicite de :
— Confirmer jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 1er juin 2021 en ce qu’il a dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son droit à commission sur les clients [3] et [4],
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 1er juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande principale de nomination d’un expert afin de vérification des comptes clients [3] et [4],
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 1er juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], et l’a débouté en conséquence des demandes suivantes :
— 19.245,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.924,54 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 115.472,70 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 19.245,45 euros à titre de commissions sur échantillonnage ;
— 1.924,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— 57.736,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions d’expertise.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Rejeter la demande de nomination d’un expert
— Rejeter la demande d’expertise sur les chiffres d’affaires réalisés avec les clients [3] et [4]
— Rejeter la demande de prise en charge des honoraires de l’expert
A titre subsidiaire
— Recevoir la concluante dans ses écritures et y faire droit, et en conséquence :
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] est infondée et ne peut pas produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes :
— 24.156,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.415,64 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 144.938,52 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 24.156,43 euros à titre de commissions sur échantillonnage ;
— 2.415,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 88.573,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions d’expertise ;
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Faire droit à la demande reconventionnelle de la concluante à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025. Après s’être engagées dans un processus de médiation qui n’a finalement pu aboutir, les parties ont sollicité qu’un arrêt soit rendu. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026, et le délibéré a été fixé le 1er avril 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le juge est saisi d’une demande de résiliation judiciaire suivie du licenciement du salarié, il doit examiner prioritairement la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
La résiliation judiciaire constitue un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, à qui il appartient de rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.
Si les juges du fond considèrent que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves, ils prononcent la rupture du contrat de travail, et cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] invoque le manquement suivant :
— la violation de son droit à commission concernant les clients [3] et [4].
Il fait notamment valoir :
— qu’il a une exclusivité sur les secteurs des départements 14-22-29-35-44-49-50- 53-56-61-85, notamment pour la clientèle suivante : écoles, mairies, CET, CES, collectivités, établissements industriels, usines, entreprises (à l’exclusion des pharmacies, grossistes, super-grossistes, revendeurs) (art 5 de son contrat de travail),
— que ni [3], ni la [4] ne sont des clients exclus du champ de son intervention et que le contrat ne mentionne pas l’exclusion des clients obtenus via les appels d’offre, les contrats traités directement par les sièges sociaux,
— qu’il n’existait aucune raison de l’exclure de certaines commissions sur les ordres indirects dès lors que le lieu de livraison est bien situé dans son secteur commercial et donc notamment, il doit être commissionné pour toutes les ventes faites sur son secteur d’activité auprès d'[3] et de la [4],
— que son contrat de travail est rédigé de façon générale quant à l’assiette des commissions : 'l’assiette des commissions est le montant H.T. des factures, ces dernières étant versées tant sur les ordres directs et indirects',
— que l’assiette des commissions indirectes lui revenant doit être envisagée dans son sens le plus large sans appliquer de restrictions,
— que le principe au sein de la société est de commissionner un commercial en fonction du site de livraison de la marchandise même si la commande provient du bureau situé en dehors du secteur du commercial,
— qu’il a déjà été commissionné sur des grands comptes tels qu'[5], [6], [7], [8], [9] ou encore [10], dont la plupart ont été obtenus par la société [1] suite à des appels d’offres.
La société intimée conteste toute résiliation judiciaire et soutient notamment :
— qu’elle ne peut être justifiée par une violation du droit à commissions,
— que l’appelant recevait des commissions sur les ordres directs et indirects et qu’aucune commission ne peut avoir lieu au regard des clients [4] et [3], et que leur gestion était uniquement centralisée, sans action commerciale de sa part.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 7311-3 du code du travail, ne peut être considéré comme VRP que celui qui, notamment, 'exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,' et 'est lié à l’employeur par des engagements déterminants ('), la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, ('), le taux des rémunérations.'.
Le statut professionnel de VRP est subordonné à l’existence d’une zone stable de prospection précisément définie, laquelle est un élément essentiel du statut de VRP
Le droit à commissions naît de la prise d’ordre. Il en résulte que :
— le VRP dont le rôle s’est borné à une simple prise de contact avec un client, en l’absence de prise d’ordre, ne peut prétendre percevoir une commission sur la commande passée par ce client,
— la passation d’un marché sur appel d’offres n’ouvre pas droit à commissions pour le représentant. En effet, la réalisation d’un tel marché ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n’y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l’entreprise n’étant prise en considération,
— la commission est due au VRP, à défaut de convention ou d’usage contraire, dès que la commande est prise et acceptée.
Les commissions sont calculées, suivant les stipulations du contrat, soit sur le direct seul, c’est à dire sur les seules affaires traitées directement par le représentant, soit sur le direct et sur l’indirect, c’est à dire non seulement sur les affaires directement traitées par le représentant, mais aussi sur celles qui ont été réalisées dans le secteur, en dehors de toute intervention de sa part ; les commissions sur l’indirect sont subordonnées à l’existence d’une clause expresse du contrat ou d’un usage constant dans la profession et la région.
L’exclusivité du secteur ne suffit pas à faire bénéficier le représentant de commissions sur les commandes adressées directement à l’employeur.
La charge de la preuve de l’usage ou de l’accord incombe au demandeur.
Est stipulé à l’article 5 du contrat de travail en date du 16 novembre 2009 :
'Art. 5 – Secteur d’activité
5-1 Monsieur [J] exercera son activité dans les départements 14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-85, notamment pour la clientèle suivante : écoles, mairies, CET, CES, collectivités, établissements industriels, usines, entreprises (à l’exclusion des pharmacies, grossistes, super-grossistes, revendeurs).
Ce secteur pourra être modifié par la Société sous réserve que le secteur nouvellement confié à Monsieur [J] soit d’importance équivalente ou supérieure à celui qui lui est attribué par les présentes.
Monsieur [J] travaillera en exclusivité sur ce secteur'.
L’article 7.1 du contrat de travail de M. [J] définissant sa rémunération précise :
'Article 7. Rémunération
7-1 En contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur [J] percevra une rémunération variable composée comme suit :
Catalogue MEDICO SOINS- Catalogue GENERAL
Commission de 24% sur la vente des pansements, sur prix de vente hors taxes, tarif industries et collectivités.
Sur tous les autres articles, 10% sur prix de vente hors taxes.
Dans certains cas exceptionnels, de 3% à 5% sur prix de vente hors taxes (articles déjà diffusés par les fabricants et promoteurs ou marchés en direct [2]).
[']
L’assiette des commissions est le montant hors taxes des factures, ces dernières étant versées sur les ordres directs et indirects.'.
C’est à juste titre que le salarié expose que les clients obtenus via les appels d’offres, les contrats traités directement par les sièges sociaux, les contrats gérés en direct par la société, les commandes transmises par une plate-forme internet ou même les clients non visités depuis plusieurs années ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail.
De même, conformément à l’article 7 du contrat de travail de M. [J], les ordres indirects ne sont pas exclus de l’assiette des commissions.
Ainsi, c’est à raison que M. [J] expose que le droit à commission sur ordre indirect attaché au secteur qui tient compte uniquement de la provenance géographique des ordres, ne prive pas le VRP de son droit sur des ordres indirects.
Toutefois, il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d’achats.
Ainsi que le précise l’employeur, celui-ci est dans l’obligation de verser des commissions à ses VRP pour les ordres indirects concernant la clientèle et le territoire conférés contractuellement,
ce qui exclut les affaires traitées directement par la direction avec les sièges sociaux d’entreprises situés hors de son secteur.
Celles-ci ne sont pas couvertes par la notion d’ordre indirect.
L’analyse des pièces versées aux débats concernant les clients [3] et [4] permet d’établir que la direction de la Société [2] traite directement en central, hors du secteur de M. [J], les clients [3] et [4].
Plusieurs salariés de la société [1] attestent de cette absence de commissionnement concernant les marchés [3] et [4] à l’encontre de l’ensemble des VRP, en ces termes :
— 'Concernant les ventes réalisées sur certains clients nationaux, où la négociation a été réalisée par la Direction sans intervention d’un commercial (Groupe [3], Groupe [4]), il a toujours été convenu avec l’ensemble des commerciaux qu’étant donné l’absence de besoin en visite commercial, les ventes réalisées par la société avec ces groupes n’entraient pas dans le calcul des commissions. Ces dispositions sont connues de l’ensemble de mes collègues et n’ont jamais été remis en cause.' (Attestation de M. [H]) ;
— 'Depuis mon embauche et en accord avec la Direction, je ne suis pas intéressé par les marchés [3] et [4]. Les commandes associées sont gérées par des plateformes informatisées qui ne nécessitent pas la présence d’un commercial.'(attestation de M. [Z]) ;
— 'Je soussignée, [I] [K], atteste en accord avec mon employeur, que nous ne sommes pas rémunérés sur le marché [3] et [4], car ces marchés relèvent de la plateforme DAUPHIN.' (Attestation de Mme [K]) ;
— 'J’insiste il a toujours été convenue entre moi et l’entreprise que je ne pouvais pas être rémunéré sur les marchés de l'[3] et de la [4]. Ces marchés sont traités directement par la Direction et ceci étant rattaché à des plateformes informatisées pour leur commande, ne nécessitant aucune demande commerciale.' (Attestation de M. [M]) ;
— 'Par la présente je confirme que la société m’a toujours informé que nous ne pouvions pas être rémunéré sur le marché [3] et [4] et cela d’un commun accord. Ces marchés étant gérés par le Directeur commercial, et que toutes les commandes arrivent sur plateformes informatisées.' (Attestation de M. [R]).
Outre les attestations, la société verse aux débats des échanges de mails émanant de M. [J] vers le siège social de la Société [1], démontrant qu’il ne traitait pas les demandes des clients [3] et [4] et qu’il les renvoyait vers le siège sans aucune action commerciale, et ce, depuis l’année 2013. Ainsi que le relèvent justement les premiers juges, par mail en date du 27 août 2013 M. [J] interroge d’ailleurs sa direction sur la conduite à tenir vis-à-vis d’une demande émanant du DRH d'[3] Ouest, laquelle direction, via M. [F], son supérieur, lui répondait qu’un traitement de la demande doit être apporté par le siège.
C’est en outre à tort que M. [J] compare les clients [3] et [4] avec d’autres clients grands comptes pour lesquels il percevait des commissions, tels que [11], [12], [13] et d’autres, en ce que les rapports produits par M. [J], ainsi que les plannings de visite permettent d’établir que la relation commerciale aboutissant à la conclusion d’un contrat avait pour origine, s’agissant de ces grands comptes, une prospection commerciale de M. [J], lequel percevait des commissions concernant ces grands comptes à ce titre, peu important que la partie administrative de la relation commerciale ait été externalisée et peu important que la gestion administrative du marché soit située in fine hors de sa zone d’exclusivité.
— Le client [3]
Concernant le client [3], les contrats commerciaux ou avenant ultérieurs sont signés au siège social d'[3] à [Localité 5] ou à [Localité 6] (Marché [3] ' CCAS), entre une Direction des achats et la Direction de [2].
La gestion de la relation commerciale est centralisée, via une plate-forme Dauphin, tout comme le suivi client, assuré par le siège social de [2].
M. [J] n’assure en outre aucune action commerciale, ou prospection commerciale auprès d'[3].
— Le client [4]
Il ressort du contrat [4] versé aux débats que la relation commerciale avec le client [4] est encadrée par un contrat négocié et conclu directement entre l’EPIC [4] basé à [Localité 7] et la Direction de la société [2].
La passation des commandes pour la [4] se fait par le biais d’une plateforme internet, de sorte que le suivi et la gestion de la relation commerciale sont également centralisés.
Il est en outre établi par les échanges de mails ainsi que par le compte-rendu de réunion commerciale produits que la relation client est aussi centralisée.
Aucune action commerciale ou prospection commerciale n’est par ailleurs effectuée auprès du client [4] par M. [J].
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de M. [J] de réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions expertales,
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
La cour relève, après analyse de ces pièces, que l’appelant ne démontre pas la réalité du manquement consistant en la violation de l’exclusivité contractuelle prévue au contrat de travail de M. [J].
Le grief n’est donc pas établi.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire ainsi que les demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la rupture aux torts de l’employeur (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de désignation d’un expert
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [J] ne pouvant exiger des commissions sur les chiffres d’affaire réalisés avec les clients [3] et [4], sa demande de désignation d’un expert aux fins de connaître les chiffres d’affaires réalisés auprès de ces deux clients n’est pas utile à la solution du litige.
Elle est en conséquence sans objet et rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les commissions de retour sur échantillonnage
L’article L. 7313-11 du code du travail dispose : 'Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.'.
Les remises et commissions sont dues dans tous les cas de cessation du contrat, même en cas de force majeure, de cessation irrégulière du contrat de travail ou encore de faute grave, voire de faute lourde, du représentant.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d’affaire en résultant.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas le montant sollicité par M. [J], en ce qu’il ne conclut pas sur ce chef de demande.
Il sera accordé à M. [J] 24.156,43 euros, outre 2.415,64 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de clientèle
A titre liminaire la cour précise que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire et qu’ils ont statué avant le licenciement pour inaptitude de M. [J], de sorte qu’ils ont débouté M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle, arguant du fait que le contrat de travail était encore en cours au jour du jugement.
Est encore précisé que l’employeur, qui conclut à la confirmation du jugement à ce titre, ne développe aucun moyen concernant le principe de l’indemnité de clientèle ou encore son montant.
L’article L. 7313-13 du code du travail dispose :
'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié'.
Il en résulte qu’a droit à l’indemnité de clientèle prévue par ce texte le salarié VRP licencié par son employeur, sans qu’une faute grave lui soit reprochée, peu important que l’inaptitude au travail de ce salarié ait été totale ou partielle (Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-43.398, Bull. 2005, V, n° 198 et Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.775, Bull. 2014, V, n° 273).
A titre liminaire, M. [J] a exercé les fonctions de VRP selon le contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2009. Il a été licencié pour inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a donc droit à l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du code du travail.
Il sera rappelé que l’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur (Soc., 11 mai 2011, pourvoi n° 09-41.298, Bull. 2011, V, n° 107). Elle n’est due que lorsqu’il est établi que le salarié a augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur (Soc., 28 octobre 1992, pourvoi n° 89-44.016, Bull. 1992 V n° 526).
C’est au représentant qu’il incombe de prouver l’accroissement de la clientèle.
L’indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’absence de disposition légale en réglementant l’évaluation, son montant est fixé par les juges du fond qui évaluent souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de clientèle. L’indemnité est calculée sur la part de rémunération liée au chiffre d’affaires, c’est à dire sur les commissions afférentes aux deux années précédant la date de résiliation du contrat.
Il revient au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l’indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n’est pas inférieure au montant de cette dernière.
Il convient par conséquent d’examiner dans un premier temps si M. [J] a ou non apporté, créé ou développé une clientèle à la société [1], avant, le cas échéant, de fixer le montant de ladite indemnité.
En l’espèce, il ressort du listing des commandes, du listing des clients et du chiffre d’affaires de M. [J] du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, que M. [J] avait une clientèle réelle, stable et personnelle.
En application de l’article L. 7313-13 du code du travail, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité de clientèle tenant compte de l’accroissement en nombre et en valeur de la clientèle créée ou développée par lui.
Selon les documents produits par le salarié (pièce n° 31), le chiffre d’affaires annuel réalisé par lui entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 était de 835.869,69 euros.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 80.000 euros au titre des commissions des seules clientèles apportées, créées ou développées par le VRP, en infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance ayant partagé les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles est confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’indemnité de clientèle, et au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
L’infirme à ces titres,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y additant,
Condamne la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 80.000 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 24.156,43 euros à titre de commissions sur échantillonnage ;
— 2.415,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande de réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l’attente des conclusions expertales ;
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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