Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00635 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q57Y
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 25/03169
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. LADY REX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, sans audience, en application de l’art. 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle a ajouté :
'Condamne la SAS Lady Rex à payer à Mme [N] [W] et Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lady Rex aux dépens d’appel. '
Le 10 février 2026, la SAS Lady Rex a présenté une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer.
Par cette requête, la SAS Lady Rex demande à la Cour de :
— Que l’on se trouve bien en présence d’une omission à statuer.
— En tout état de cause, la SAS LADY REX est bien fondée à solliciter du juge saisi la rectification de la solution précédemment rendue.
Elle expose que les prétentions des parties, et plus particulièrement celles des appelants, n’ont pas été examinées en intégralité. La Cour d’appel n’a nullement répondu au moyen principal tiré de l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par avis en date 10 mars 2026, un délai jusqu’au 27 mars 2026, a été laissé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de cette requête.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, Madame [N] [W] et Madame [P] [W] demandent à la cour de :
— Débouter la société Lady Rex de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
— La condamner à la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
— La condamner à la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose que la cour d’appel a répondu à l’ensemble des prétentions de chacune des parties. Elle expose que la présente procédure est donc pure morosité. Cette morosité est d’autant plus patente que la société n’a pas cru devoir quitter les lieux et respecter les décisions de justice.
MOTIFS
Sur la rectification d’une omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, la SAS Lady Rex considère que le juge des référés comme la cour d’appel ont omis de répondre à savoir s’il existait une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile rendant le juge des référés incompétent.
Toutefois, une telle affirmation ne résiste pas à l’examen des écritures et de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort clairement de la requête elle-même que la question du pouvoir juridictionnel du juge des référés a été expressément soumise à l’appréciation de la cour.
En effet, la cour a motivé en pages 6 et 7 « le pouvoir juridictionnel du juge des référés n’est pas subordonné à la démonstration préalable de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite invoquée par la partie en demande, qui relève, le cas échéant, du succès de l’action. Il en résulte que le juge des référés avait tout pouvoir juridictionnel pour statuer en l’espèce ».
La cour d’appel n’est nullement restée silencieuse sur ce point. Elle a, au contraire, procédé à une analyse explicite de l’étendue des pouvoirs du juge des référés et a examiné l’existence d’une contestation sérieuse. Sa réponse, loin d’être implicite ou lacunaire, apparaît à la fois claire, motivée et exhaustive.
Il y a donc lieu de rejeter la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer.
Sur la procédure abusive :
La condamnation d’une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
En l’espèce, l’intention de nuire n’est pas établie, ni même l’abus de droit d’agir en justice.
Les intimées seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Lady Rex qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête présentée par la SAS Lady Rex sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [W] et Madame [P] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Le greffier La présidente
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