Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 18 mars 2025, N° 00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | RESTAURANT [ 29 ], TRESORERIE [ Localité 49 ] AMENDES, TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02769 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ N° RG24/00040
APPELANTS :
Madame [M] [G]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
absente à l’audience
Monsieur [U] [H]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
absent à l’audience
INTIMES :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représenté
[45]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représenté
[22]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
non représenté
[46]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
non représenté
[25]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non représenté
[30]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
non représenté
Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
absent à l’audience
[39]
SIS [Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
[41]
Sis [Adresse 23]
[Localité 2]
non représenté
RESTAURANT [29]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
TRESORERIE[Localité 49] AMENDES
SIS TRESORERIE
[Localité 6]
non représenté
[35]
SIS [Localité 31]
[Localité 11]
non représenté
BAR TABAC [32]
SIS [Adresse 37]
[Localité 10]
non représenté
[15]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non représenté
[52]
SIS [Localité 20]
[Localité 11]
non représenté
CAF DE [Localité 28]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté
[13]
Sis [Adresse 36]
[Localité 2]
non représenté
[18]
CPE Impayés
[Adresse 50]
[Adresse 50]
non représenté
[44]
Chez [26]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non représenté
[17]
Sis [Adresse 51]
[Adresse 51]
non représenté
[21]
Sis sas [24]
[Adresse 33]
[Localité 2]
non représenté
CLINIQUE [53]
Sis [Adresse 40]
[Localité 10]
non représenté
[14]
Sis [Adresse 42]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
non représenté
[34]
Sis chez [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 2 avril 2025 avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 13 avril suivant, M. [I] [H] et Mme [M] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, M. [U] [H] et Mme [M] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les intimés convoqués par lettres recommandées n’ont pas comparu.
MOTIFS
M. [U] [H] et Mme [M] [G] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l’absence de comparution des appelants et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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