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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 avr. 2026, n° 24/20619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] [ K ] [ G ], S.A.S. CPH PARFUMS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°50, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/20619 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCU
Décision déférée à la Cour : décision du 06 novembre 2024 – Institut [Etablissement 1] – Numéro national et référence : OP23-4770
REQUERANTE
S.A.S. CPH PARFUMS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 814 326 518
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Matthieu BERGUIG plaidant pour la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque A 596
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. [B] [K] [G], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 318 571 064
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 4 décembre 2024 par la société CPH Parfums à l’encontre de la décision du 6 novembre 2024 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 27 décembre 2023 par la société [B] [K] [G] sur la base de la marque française portant sur le signe verbal IMAGINATION, déposée le 11 août 2020 et enregistrée sous le n°20 4 673 891, sur le fondement du risque de confusion, à la demande d’enregistrement n°23 4 998 195 déposée par la société CPH Parfums le 13 octobre 2023 portant sur le signe verbal L’IMAGINARIUM DE [U] [W] et a rejeté partiellement l’enregistrement pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de cologne ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; eaux de parfum ; eaux de lavande ; parfums domestiques ; parfums liquides ; parfums solides ; préparations pour parfums ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; substances parfumées pour diffuseurs de parfums d’intérieur ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de fleurs ; huiles comme parfums pour la maison ; huiles pour la parfumerie ; ambre (parfumerie) ; musc (parfumerie) ; patchouli ; bois odorants ; pots-pourris ; encens parfumés ; cosmétiques ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps à savoir cosmétiques ; lotions pour les cheveux, déodorants à usage personnel ; savons ; savons de toilette ; huiles de toilette ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentielles ; extraits aromatiques ; produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; préparations pour l’hygiène buccale ; cires de massage ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; maquillage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bulles de savons parfumées ; produits pour parfumer le linge ; baume et lotion après-rasage ; gel à raser ; savon à raser ; mousse à raser ; produits de rasage »,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société CPH Parfums le 3 mars 2025 qui demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son recours,
— annuler la décision n° OP 23-4770 de M. le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 6 novembre 2024,
— condamner la société [B] [K] [G] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] [K] [G] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société [B] [K] [G] le 28 mai 2025 qui demande à la cour de :
— débouter la société CPH Parfums de son recours ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision de M. le directeur général de l’INPI n°OP23-4770 du 6 novembre 2024 en ce qu’il a statué ainsi : « Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de cologne ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; eaux de parfum ; eaux de lavande ; parfums domestiques ; parfums liquides; parfums solides ; préparations pour parfums ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; substances parfumées pour diffuseurs de parfums d’intérieur ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de fleurs ; huiles comme parfums pour la maison ; huiles pour la parfumerie ; ambre (parfumerie) ; musc (parfumerie) ; patchouli ; bois odorants ; pots-pourris ; encens parfumés ; cosmétiques ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps à savoir cosmétiques ; lotions pour les cheveux, déodorants à usage personnel ; savons ; savons de toilette ; huiles de toilette ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentielles ; extraits aromatiques ; produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale ; cires de massage ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; maquillage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bulles de savons parfumées ; produits pour parfumer le linge ; baume et lotion après-rasage ; gel à raser ; savon à raser ; mousse à raser ; produits de rasage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités »,
— condamner la société CPH Parfums à verser à la société [B] [K] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 7 novembre 2025, concluant au bien-fondé de la décision attaquée et au rejet du recours,
Vu l’audience du 26 février 2026, la représentante de l’INPI entendue en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
La décision du directeur général de l’INPI du 6 novembre 2024 a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la société [B] [K] [G] le 31 mai 2024 à l’enregistrement de la marque française n°23 4 998 195 portant sur le signe verbal L’IMAGINARIUM DE [U] [W] fondée sur la marque antérieure verbale IMAGINATION n°204 673 891, considérant que compte tenu l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existait globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
En vertu de l’article L.711-3 I 1° b) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le public pertinent
L’opposition est formée pour une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir, les : « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de cologne ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; eaux de parfum ; eaux de lavande ; parfums domestiques ; parfums liquides ; parfums solides ; préparations pour parfums ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; substances parfumées pour diffuseurs de parfums d’intérieur ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de fleurs ; huiles comme parfums pour la maison ; huiles pour la parfumerie ; ambre (parfumerie) ; musc (parfumerie) ; patchouli ; bois odorants ; pots-pourris ; encens parfumés ; cosmétiques ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps à savoir cosmétiques ; lotions pour les cheveux, déodorants à usage personnel ; savons ; savons de toilette ; huiles de toilette ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentielles ; extraits aromatiques ; produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; préparations pour l’hygiène buccale ; cires de massage ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; maquillage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bulles de savons parfumées ; produits pour parfumer le linge ; baume et lotion après-rasage ; gel à raser ; savon à raser ; mousse à raser ; produits de rasage ».
La marque antérieure est enregistrée pour les « produits de parfumerie ;parfums ;eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ;huiles essentielles ; produits pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ;dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage cosmétique ; nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l’embellissement des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d’ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, adhésifs pour ongles postiches ».
La requérante soutient que le public visé, amateur de parfum, est doté d’une attention supérieure à la moyenne.
Cependant, les produits couverts par la demande d’enregistrement sont, pour leur très grande majorité, des produits de consommation courante.
Il s’ensuit que les produits s’adressent au grand public qui présente un degré d’attention moyen.
Sur la comparaison des produits et services
La société CPH Parfums conteste en premier lieu la similarité entre les « savons » de la marque antérieure et les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; cire pour tailleurs et cordonniers ; produits pour parfumer le linge » visés par la demande d’enregistrement.
Or, à l’exception de la « cire pour tailleurs et cordonniers », les produits visés par la demande d’enregistrement ont pour effet de nettoyer, enlever les mauvaises odeurs et/ou de rendre propre, si bien qu’ils ont la même nature et fonction que le savon et sont distribués dans les mêmes circuits, notamment les grandes surfaces.
Dès lors, ces produits sont similaires, sauf la « cire pour tailleurs et cordonniers » qui n’a pas la même fonction et est destinée à des professionnels.
En second lieu, la société CPH Parfums estime que les parfums de la marque antérieure ne sont pas similaires aux parfums domestiques de la demande d’enregistrement.
Cependant, ces produits sont composés des mêmes ingrédients naturels ou artificiels ayant pour fonction de diffuser des odeurs agréables, que ce soit sur le corps ou dans un espace. Il s’ensuit que compte tenu de leur fabrication identique, et alors que la société [B] [K] [G] justifie que des entreprises commercialisent sous la même marque des parfums destinés aux humains et des parfums d’ambiance, le public est amené à leur donner une origine commune, si bien que les produits sont similaires.
Sur la comparaison des signes
Sur le plan visuel, le signe contesté L’IMAGINARIUM DE [U] [W] se distingue du signe antérieur IMAGINATION en ce qu’il est composé de quatre mots, dont un avec un tiret, et présente donc une longueur importante.
Les ressemblances visuelles sont donc faibles.
Sur le plan phonétique, si les signes en présence ont en commun les syllabes [IMAGINA] en attaque, ils se distinguent par la suite à savoir [RUIM DE [U] [W]] pour le signe contesté et [TION] pour la marque opposée, de sorte que les ressemblances phonétiques sont faibles.
Sur le plan conceptuel, la marque opposée renvoie à la faculté intellectuelle d’inventer. Le signe IMAGINARIUM n’a pas de sens particulier. Si les deux signes présentent une racine commune, « Imagina », le signe contesté ne sera pas compris comme un synonyme d’imagination en raison de sa terminaison qui renvoie à un lieu, à l’instar du mot « aquarium », et évoquera donc un endroit imaginaire et non une aptitude intellectuelle.
Dans le signe contesté, IMAGINARIUM constitue l’élément dominant puisqu’il est placé en position d’attaque et que le consommateur sera amené à percevoir « DE [U] [W] » comme la signature du créateur du produit.
Le signe IMAGINATION est distinctif pour les produits visés dès lors que le consommateur ne fera pas de lien immédiat puisqu’il ne renvoie pas à une caractéristique de ces produits. Il est inopérant à cet égard que 37 marques reproduisant le signe IMAGINATION aient été déposées en classe 3, cet élément ne justifiant pas de l’existence de ce lien. Il en est de même du signe visé par la demande d’enregistrement contestée.
Ainsi, d’un point de vue global, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits sauf pour la cire et du caractère dominant d’IMAGINARIUM, eu égard aux faibles ressemblances visuelles et phonétiques et à l’absence d’identité conceptuelle entre les deux signes, ceux-ci n’apparaissent pas similaires. Le consommateur moyen ne sera donc pas amené à leur attribuer une même origine ou conduit à croire qu’ils proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion est donc exclu.
Dès lors, c’est à tort que le directeur général de l’INPI a fait droit à l’opposition de la société [B] [K] [G].
En conséquence, il sera fait droit au recours formé par la société CPH Parfums et la décision du directeur général de l’INPI du 6 novembre 2024 sera annulée.
Partie perdante, la société [B] [K] [G] sera condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles que la société CPH Parfums a été contrainte d’engager dans le cadre de ce recours.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 6 novembre 2024,
Condamne la société [B] [K] [G] aux dépens,
Condamne la société [B] [K] [G] à payer à la société CPH Parfums la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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