Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 octobre 2022, N° F21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. SOBEVAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05045 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6SV
Monsieur [B] [P]
c/
S.A.S. SOBEVAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00079) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 3 juillet 1960 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOBEVAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 317 707 057
assistée de Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d’ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s’élevait à la somme de 1 911,49 euros.
2. Au cours de la relation de travail, M. [P] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie ordinaire mais également pour maladie professionnelle reconnue comme telle en mai 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM).
Au cours des années 2019 et 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 2019 au 31 mai 2020 puis du 13 juillet au 13 août 2020.
3. Lors de la visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste, en précisant 'apte à un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules et sans travail de force'.
Par letttre du 10 juillet 2020, la société Sobeval a proposé trois postes à M. [P] qui les a refusés par courrier du 21 juillet 2020.
Par lettre datée du 22 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 août 2020.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 35 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 2 août 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Sobeval n’a pas eu un comportement fautif à l’origine de l’inaptitude de M. [P],
— dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit ne pas y avoir lieu à intérêts au taux légal et à leur capitalisation,
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sobeval de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de M. [P] l’ensemble des dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 4 octobre 2022 et de :
— juger que le comportement fautif de la société Sobeval est à l’origine de son inaptitude,
— fixer le salaire de référence à 1 911,49 euros brut,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sobeval à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement : 22 937,88 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 133 804,30 euros,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de
la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Sobeval aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023, la société Sobeval demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
9. La lettre de licenciement adressée le 6 août 2020 à M. [P] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Lors de l’entretien du 03 Août dernier, en présence de [G] [R], Assistante Ressources Humaines, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions une rupture de votre contrat de travail.
Au cours de cet entretien vous n’aviez pas souhaité être accompagné.
La discussion que nous avons eue ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude médicale à occuper votre poste de travail et de l’absence de toute autre possibilité de reclassement que celles qui vous ont été proposées. Nous vous rappelons ci-après les motifs de notre décision :
Le 02 Juin dernier, et conformément à l’article R 4624-42 du Code du travail, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de boucher de 2ème Transformation.
Dans son avis, le médecin du travail émet les conclusions suivantes :
« Inapte au poste. Serait apte à un poste sans gestes répétés des membres supérieurs, sans travail les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules et sans travail de force ».
Compte tenu de cet avis d’inaptitude, nous avons procédé à des recherches de reclassement au sein de notre groupe.
Le 05 Juin 2020, nous avons écrit au Médecin du Travail pour lui faire part de l’avancée de nos recherches de reclassement en lui indiquant que nous avions pu identifier un poste au sein de l’atelier triperie au rasage des têtes. Nous lui avons précisé que ce poste ne nécessite aucun travail de force ni de travail les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules.
Nous avons aussi ajouté que ce poste pouvait « bénéficier d’un aménagement spécifique supplémentaire et être effectué à une table à part dissociée de la chaîne » pour éviter tous gestes répétés des membres supérieurs.
En réponse, le 16 Juin dernier, le Médecin du travail a indiqué que, malgré les aménagements envisagés, ce poste ne lui semblait pas compatible avec votre état de santé car il implique des gestes répétés des membres supérieurs.
Nous avons poursuivi nos recherches et, le 17 Juin avons identifié deux autres postes que nous avons soumis pour avis au Médecin du travail :
* Mise en barquette et caissettes à l’atelier de 3ème Transformation
* Montage des cartons pour la préparation de commandes
Nous lui avons précisé qu’ils semblaient compatibles avec votre état de santé et les restrictions médicales mentionnées dans l’avis d’inaptitude émis par ses soins. Nous avons ajouté que, par le passé, ces postes avaient également pu être proposés favorablement tant dans le cadre de reclassement antérieurs que dans le cadre du maintien dans l’emploi de personnel handicapé.
Aux termes de ce courrier, nous lui indiquions également la possibilité de procéder à des aménagements spécifiques supplémentaires en partenariat avec le service d’aide au maintien dans l’emploi Sameth 24.
Nous avons consulté les membres de notre Comité Social et Economique (CSE) sur la question de votre reclassement en leur demandant s’ils pouvaient identifier au sein de notre structure un ou plusieurs autres postes susceptibles de correspondre à ces restrictions.
Lors de leur réunion du 09 Juillet 2020, les membres du CSE ont indiqué que ces deux derniers postes semblaient compatibles avec votre état de santé et que le poste « Ficelage des paupiettes et saucisserie » à l’atelier de 3ème Transformation pouvait également convenir.
Lors de l’entretien, dans le respect du secret médical, vous avez indiqué que vous aviez refusé ces postes exclusivement pour raison médicale car vous êtes en attente de soins pour une épicondylite. Vous avez précisé que votre état de santé actuel rendait impossible la poursuite d’une quelconque activité professionnelle. Vous avez également déclaré que lors de votre visite de reprise, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude, à votre poste « sans vous avoir examiné ».
Nous vous avons expliqué que nous n’avions pas à connaître l’aspect médical de votre situation mais au vu de l’avis d’inaptitude émis par un professionnel de santé, nous avions procédé à une recherche de reclassement approfondie comme le prévoit la loi, et ce, dans votre intérêt.
Malheureusement, actuellement nous ne disposons d’aucun autre poste compatible avec l’ensemble des préconisations émises par la médecine du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et pour absence de toute autres possibilités de reclassement que celles qui vous ont été proposées.
Conformément à l’article L1226-4 du Code du travail, votre contrat de travail prend fin immédiatement.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation POLE EMPLOI, votre dernier bulletin de paie et le chèque correspondant aux sommes que la société resterait vous devoir.
Nous adressons ce jour à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le document « Demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » dûment complété. […] ».
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [P] fait valoir que :
— son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il repose sur une inaptitude causée par les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, la société n’ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail ni adapté son poste de travail,
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de préserver la sécurité et la santé des salariés
11. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude.
Selon M. [P], la société a adopté un comportement fautif en ne tenant pas compte des restrictions du médecin du travail, ce qui a conduit à son inaptitude.
Il considère que, suite à l’avis du médecin du travail du 9 avril 2014, son employeur aurait dû mettre en place une surveillance quant à son poste de travail. Ce premier manquement aurait conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle en 2014. M. [P] ajoute que d’autres erreurs ont été commises quant à la gestion du reclassement à la suite de la déclaration de son inaptitude au poste de casse, conduisant ainsi à une forte dégradation de son état de santé et, par conséquent, à une nouvelle inaptitude en 2020.
12. La société intimée considère n’avoir failli à aucune de ses obligations en matière de santé et de sécurité, invoquant à la fois mener une politique interne particulièrement active mais aussi avoir toujours suivi les préconisations médicales du médecin du travail concernant M. [P] lorsqu’il en était émis.
Réponse de la cour
13. En vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, il est notamment tenu de respecter les recommandations émises par le médecin du travail et si l’inaptitude du salarié résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations, le licenciement découlant de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
14.En l’espèce, M. [P] s’est vu accorder en mai 2014 la prise en charge, par la CPAM au titre d’une maladie professionnelle, de sa pathologie d’épicondylite, maladie provoquant une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixe sur l’épicondyle et qui apparaît consécutivement à des gestes répétés et intensifs du bras et de la main.
Cependant, les fiches de visite établies par le médecin du travail les 11 avril 2013 et avril 2014 ne mentionnaient aucune réserve quant à l’aptitude du salarié à son poste, celle du 3 juillet 2014 précisant seulement 'en surveillance pour son épicondylite', et il n’en résultait aucune restriction particulière susceptible de justifier d’un quelconque aménagement de poste.
Par avis du médecin du travail du 10 septembre 2015, M. [P] a été déclaré apte à son poste d’ouvrier de deuxième transformation, avec comme seule restriction de ne pas être affecté à la casse, ce poste consistant en la réalisation de découpe des carcasses d’animaux.
Il n’est pas contesté que M. [P] a, suite à cet avis a été affecté au poste de désossage. L’employeur s’est donc conformé à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en changeant M. [P] de poste et en ne l’affectant pas à la casse.
Par la suite, le 31 mars 2016, M. [P] a été déclaré apte à son poste sans restriction et le 27 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à fin janvier 2017.
Le 19 janvier 2017, le médecin du travail a validé une reprise à temps complet, sans restriction.
A l’occasion des visites médicales des 14 septembre 2017 et 13 septembre 2018, M. [P] a été déclaré apte, sous réserve de ne pas être affecté au poste de casse.
M. [P] a donc fait l’objet de nombreuses visites auprès du service de médecine du travail et au rythme préconisé par celui-ci dont il n’est résulté d’autre restriction que celle de ne pas l’affecter à la casse.
M. [P] occupait un poste de désossage de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir tenu compte des restrictions du médecin du travail et si l’appelant fait état 'd’autres erreurs’ commises par l’employeur ayant conduit à sa rechute, il n’explique ni n’étaye ces prétendues erreurs.
15. L’inaptitude de M. [P] n’a donc pas été causée par un manquement de l’employeur à ses obligations de préserver la santé et la sécurité des salariés de sorte que son licenciement pour inaptitude n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse à ce titre.
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
16. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que la société n’a pas rempli son obligation de reclassement.
Il estime que l’employeur n’a pas anticipé l’évolution probable de sa pathologie en le formant préalablement à des tâches administratives.
Il ajoute que la société n’a pas respecté son obligation de consulter les représentants du personnel sur les propositions de poste envisagées. Selon lui, si mention est faite de cette consultation, il n’est pas possible de vérifier que cette consultation est intervenue de manière régulière et valable.
17. La société soutient avoir engagé une démarche effective et sérieuse de recherche de reclassement et avoir régulièrement consulté le comité social et économique, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1226-12 du code du travail que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
19. En l’espèce, d’une part, dès le 3 juin 2020, M. [P] écrivait à son employeur vouloir contester son avis d’inaptitude et refuser son reclassement : 'Le médecin du travail m’a remis un avis d’inaptitude au poste de travail avec possibilité de travailler à un poste aménagé. Pour que je puisse à nouveau travailler, il faudrait que je sois assis derrière un bureau. Or je n’ai pas les capacités d’effectuer un travail derrière un bureau. Si on me propose un travail manuel même adapté je ne pourrais pas accepter car il pourrait aggraver la pathologie diagnostiquée. Je serai dans l’obligation de demander une expertise pour faire reconnaître que je ne peux plus effectuer de tâches manuelles et en cas de litige je saisirai le tribunal de prud’hommes qui tranchera le litige. J’en ai d’ailleurs averti l’inspecteur du travail'.
20. Par courrier du 5 juin 2020, la société Sobeval a informé M. [P] des démarches entreprises en matière de reclassement suite à son avis d’inaptitude et a sollicité de sa part la communication d’un curriculum vitae.
21. Par courrier du 12 juin 2020, M. [P] a réitéré son refus de tout reclassement, tout en communiquant son curriculum vitae. Malgré le refus de M. [P], la société a soumis un premier poste de reclassement au médecin du travail que celui-ci n’a pas validé.
22. Le 3 juillet 2020, les membres du comité social et économique ont été convoqués à une réunion en date du 9 juillet 2020 dont l’ordre du jour portait sur 'Consultation des membres du CSE pour avis, sur la recherche de reclassement de Monsieur [B] [P]'.
A l’issue de cette réunion, les membres du comité social et économique ont conclu à l’unanimité à la possibilité de donner suite aux propositions de postes mentionnées par l’employeur d’ouvrier mise en barquettes / caissettes 3ème transformation et d’ouvrier montage des cartons destinés à la préparation de commandes et ont aussi proposé celui de 'ficelage des paupiettes et saucisserie'.
23. Par courrier du 10 juillet 2020, la société Sobeval a proposé à M. [P] les trois postes de reclassement évoqués au cours de la consultation des membres du comité social et économique.
Le 21 juillet 2021, M. [P] a indiqué refuser les différentes propositions de reclassement pour raisons médicales.
24. D’une part, le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2020 témoigne de la régularité de la consultation des membres du comité social et économique.
25. D’autre part, l’employeur ne saurait se voir reprocher le défaut de consultation du médecin du travail quant à ces postes, justifiant avoir soumis les deux emplois proposés aux membres du comité social et économique au médecin du travail par courrier du 17 juin 2020 qui n’a amené aucune remarque de sa part.
26. Ces postes peuvent être considérés comme compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail qui, contrairement à ce que soutient le salarié, n’avait pas exclu tout travail manuel, étant relevé que M. [P] n’a pas exercé de recours contre l’avis émis le 2 juin 2020.
27.Ces postes ont été proposés à M. [P] qui a réitéré son refus préalable de bénéficier d’un reclassement, alors que contrairement à ce que l’appelant soutient, le médecin du travail n’avait pas limité la recherche d’un reclassement dans un poste administratif, et qu’il ne peut être utilement reproché à l’employeur de ne pas l’avoir formé à un tel poste, le caractère probable de l’évolution de la pathologie initiale du salarié ne reposant que sur les seules affirmations de celui-ci.
28. Il sera en conséquence retenu que l’employeur s’est livré à une recherche loyale, effective et exhaustive des possibilités de reclassement de M. [P] au sein de l’entreprise en émettant trois propositions à ce titre, en sorte qu’il n’avait pas à étendre ses recherches au sein du groupe dont, selon M. [P], la société Sobeval ferait partie, sans qu’aucune précision ne soit donnée par l’appelant à ce titre
29. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
30. M. [P], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel mais, eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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