Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RARS
O R D O N N A N C E N° 2026 – 188
du 23 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [J]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra léonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [H] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 avril 2026 notifié à 09h40, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [N] [J];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 de Monsieur [N] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [N] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 à 17h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— délaré recevable la requête de M.amadu [J]
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par Monsieur le préfet du VAR
— débouté M.[N] [J] de ses demandes
— déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet du VAR en date du 20 avril 2026
— Fait droit à la requête de de Monsieur le préfet du VAR
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas à l’administration pénitentiare de Monsieur [N] [J]
— dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de
cause excéder un délai de VINGT SIX (26) JOURS à compter de l’expiration du délai de
96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Avril 2026 par Monsieur [N] [J] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h52,
Vu les courriels adressés le 22 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Juin 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédié du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Avril 2026, à 16h52, Monsieur [N] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Avril 2026 notifiée à 17h20, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir l’absence de la copie du registre actualisé, qui figure en procédure.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ' la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.'
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait motivant sa décision de placement en rétention afin que l’intéressé soit en mesure de discuter utilement la motivation de la décision.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [N] [J] fait valoir une erreur d’appréciation de l’administration au regard notamment de ses garanties de représentation, en l’absence de toute motivation afférente à sa situation personnelle, administrative et familiale dès lors que l’arrêté se borne à cocher les motifs de la mesure.
L’arrêté de placement en rétention vise les textes susvisés, puis se réfère aux pièces du dossier et notamment au procès-verbal d’audition de Monsieur [N] [J] pour motiver la mesure en se bornant à cocher les motifs retenus sans les préciser de manière circonstanciée. Il coche ainsi l’absence de document d’identité ou de voyage, de justificatif d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale, qu’il n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, n’envisage pas un retour dans son pays d’origine et représente une menace pour l’ordre publique. Il précise qu’aucun état de vulnérabilité ne ressort du dossier ni de son audition.
Il ne motive pas sa décision de manière circonstanciée en ne précisant pas les éléments concernant la situation de Monsieur [N] [J].
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention,
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J]
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J];
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juin 2026 à 13h36
Le greffier, La magistrate déléguée,
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