Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 24/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT
08 Avril 2026
— -----------------------------
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUR
— -----------------------------
Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] – formation paritaire
Décision du 28 janvier 2022
Cour d’appel de Nancy – chambre sociale section 2
Arrêt du 15 décembre 2022
Cour de cassation – chambre sociale
Arrêt du 03 juillet 2024
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt six
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne commercial SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, présente lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2012, M. [S] [X] a été engagé, sans contrat de travail écrit, par M. [F] [A], en qualité de chauffeur.
Le 24 mars 2017, M. [S] [X] a été victime d’un accident sur le lieu travail en déchargeant un camion.
Le salarié déclaré inapte le 1er avril 2019, a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019.
Suivant requête en date du 27 février 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin notamment qu’il soit jugé que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Suivant jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
Dit que le licenciement de M. [S] [X] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Débouté M. [S] [X] de toutes ses demandes ;
Débouté la société de transport [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 février 2022, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement susvisé.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Nancy a :
Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [S] [X] de sa demande d’annulation d’avertissement ;
Débouté M. [S] [X] de ses demandes relatives à l’indemnité de congés payés sur indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail, à l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, à l’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté M. [F] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmé celui-ci pour le surplus, et statuant à nouveau, a condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
' 834.15 € au titre de rappel sur rémunération conventionnelle ;
' 2 682.96 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 268.30 € au titre des congés payés afférents ;
' 836.77 € au titre du repos compensateur, outre la somme de 83.67 € au titre des congés payés afférents ;
Dit que M. [F] [A] a manqué à son obligation de sécurité envers M. [S] [X] ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
' 7 358.00 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 4 858.36 € au titre de l’indemnité compensatrice ;
' 7 287.54 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
Condamné M. [F] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamné ce dernier à payer à M. [S] [X] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2023, M. [F] [A] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Suivant arrêt en date du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, mais seulement en ce qu’il a dit que M. [F] [A] a manqué à son obligation de sécurité et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes de 7 358 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 4 858,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice, 7 287,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé celles-ci devant la cour d’appel de Metz.
Le 27 juillet 2024, M. [F] [A] a saisi la cour d’appel de Metz désignée en qualité de cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [F] [A] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 28 janvier 2022, en toutes ses dispositions, et en ce qu’il a :
Dit que la société [1] a satisfait à son obligation professionnelle ;
Dit que l’inaptitude de M. [S] [X] est d’origine non-professionnelle ;
En conséquence :
Le débouter de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
A défaut :
Débouter M. [S] [X] en sa demande de condamnation au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois en application de l’article L. 5213-9 du code du travail ;
Dit que le licenciement de M. [S] [X] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
En conséquence :
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts, à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
Et y ajoutant :
Condamner M. [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] [X] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [S] [X] demande à la cour de :
« Juger que les demandes de M. [S] [X] sont recevables et bien fondées.
D’une part, il est demandé à la Cour de :
D’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Dit que la société [2] [F] [A] a satisfait à son obligation de sécurité ;
' Dit que l’inaptitude de Monsieur [X] est d’origine non professionnelle ;
' Dit que le licenciement de Monsieur [X] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la société [2] [F] [A] n’a pas satisfait à son obligation de sécurité ;
JUGER que l’inaptitude de Monsieur [S] [X] est d’origine professionnelle ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [S] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes :
Reliquat sur indemnité spéciale de licenciement : 4 441.68 € ;
Indemnité compensatrice L1226-14 : 7 382.38 € ;
Congés payés sur indemnité compensatrice L1226-14 : 738.24 € ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 686.65 €
Indemnité compensatrice de préavis : 7 382.38 € ;
Indemnité de congés payés sur préavis : 738.24 € ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la Société [1] au versement de la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure à hauteur d’appel ;
CONDAMNER la Société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution
DEBOUTER la Société [1] de l’intégralité de ses demandes. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
Il résulte des dispositions susvisées que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation. Il lui appartient à cet égard qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [S] [X] soutient en l’espèce que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il a été victime d’un accident du travail, en effectuant une opération de chargement manuel d’un camion, pour laquelle il prétend n’avoir jamais reçu de formation, ni bénéficié d’un suivi individuel, alors qu’il effectuait cette opération de façon régulière.
L’article 118 de la convention collective nationale des transports routiers, relatif à la classification des emplois (ouvriers), indique que le chauffeur doit « assumer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire ». M. [S] [X] ne conteste pas en l’espèce que son poste relève des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus et qu’il devait ponctuellement dans le cadre de ses missions de chauffeur exécuter le déchargement de son camion.
Conformément à l’article R. 4541-3 du code du travail, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 du même code précise que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Enfin, l’article R. 4541-5 du code du travail dispose que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
M. [F] [A] justifie par la production d’un « document unique d’évaluation des risques professionnels », établi avec M. [I] [R], délégué du personnel, avoir pris au sein de l’entreprise des mesures préventives relatives aux risques de traumatismes musculo-squelettiques (TMS) liés aux opérations de manutention. Celles-ci prévoient notamment la mise à disposition des chauffeurs d’équipements, permettant d’éviter et de minimiser les mouvements forcés et répétés des bras (sangles d’arrimage et chaînes).
Le salarié ne conteste pas que ces équipements étaient mis à disposition par l’employeur pour effectuer les opérations de déchargement des camions auxquelles il était ponctuellement astreint durant le travail.
Il est démontré en outre que M. [S] [X] a suivi les formations professionnelles, sanctionnées par la délivrance, les 17 octobre 2025 et 24 octobre 2025, de plusieurs certificats d’aptitudes à la conduite en sécurité (CACES R.372, R. 389 et R.390), validant son aptitude à la conduite d’engins de levage, de grues de chargement, ainsi que de charriots élévateurs.
Il est enfin justifié par la production d’une attestation en date du 1er mars 2014 que M. [S] [X] a suivi, le 22 février 2014 et le 1er mars 2014, une formation d’une durée de 14 heures, dont l’un des objectifs était notamment d’ « être capable de réaliser des opérations de chargements et de déchargement de véhicules, de stockage et de destockage, de transfert de charges ». Les dispositions de l’article L. 3314-2 du code des transports rappelle que cette formation obligatoire, dont le contenu est fixé par un arrêté, intègre un volet sur la prévention des risques physiques, ainsi que des sessions sur les règles de sécurité liées au chargement, à l’arrimage et à la manutention des marchandises.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, en mettant à la disposition du salarié les équipements nécessaires à la manutention manuelle de charges par les chauffeurs. Il est également justifié que celui-ci a pris les mesures préventives concernant les risques physiques encourus du fait de l’exécution par le salarié des opérations de déchargement, notamment par l’établissement avec le représentant du personnel d’un document d’évaluation des risques professionnels.
M. [F] [A] rapporte enfin la preuve que M. [S] [X] a bénéficié, dans le cadre de la formation continue, de formations obligatoires, lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires en matière de manutention, s’agissant en particulier de celle concernant la sécurité des conducteurs routiers (FCO) centrée sur le l’apprentissage et le rappel des règles de sécurité relatives à l’arrimage et au port de charges et à la manutention de marchandises.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il n’a retenu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et considéré que le licenciement de M. [S] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à son inaptitude à son poste de chauffeur. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’origine de l’inaptitude de M. [S] [X] :
Selon les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement est justifié par une inaptitude d’origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sous réserve de l’application de dispositions conventionnelles plus favorables.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié.
En l’espèce, il ressort d’un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 10 juillet 2018, qu’après l’accident du travail survenu le 24 mars 2017, M. [S] [X] a été consolidé, le 17 mai 2018, et qu’un taux d’incapacité lui a été attribué, compte tenu d’une « limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante ».
Le 3 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Conformément à une notification de la caisse d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 4 juillet 2017, il est constant que l’accident, dont a été victime M. [S] [X], a été pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette reconnaissance est cependant à elle seule insusceptible de démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Suite à son accident du travail, M. [S] [X] a en effet été consolidé le 17 mai 2018, soit plus d’un an avant que le médecin du travail ne constate son inaptitude à son poste de travail dans son avis émis le 1er avril 2019. Il est justifié par ailleurs qu’il n’a été pris en charge, au titre de la législation sur les accidents, que temporairement jusqu’au 18 mai 2018, et non jusqu’au jour de son licenciement notifié le 4 juin 2019.
Par ailleurs, il est précisé au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 10 juillet 2018, sur lequel s’est fondé la caisse primaire d’assurance maladie pour refuser à M. [S] [X] sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels que : « la rupture transfixiante du supra épineux et rupture partielle non transfixiante de l’infra épineux de l’épaule droite dans le cadre d’un conflit acromial d’origine dégénérative ». Le lien entre l’inaptitude du salarié et son activité professionnelle n’est dans ces conditions pas démontré par le salarié, compte tenu de la conclusion précédente qui n’est pas discutée sur le plan médical.
Il y a lieu au vu des constatations précédentes de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu que M. [S] [X] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude. Il est par conséquent débouté de ses demandes formées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires :
M. [S] [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [S] [X] et M. [F] [A] sont respectivement déboutés de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt en date du 3 juillet 2024 de la Cour de cassation, ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Nancy ;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 28 janvier 2022, en ce qu’il a dit le licenciement de M. [S] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de ses demandes formées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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