Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 févr. 2024, n° 21/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 juillet 2021, N° 19/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00057
07 Février 2024
— --------------------
N° RG 21/02028 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR62
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 Juillet 2021
19/00984
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association AMAPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] épouse [S] a été embauchée par l’Amapa (Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées) à compter du 11 août 2003 en qualité d’aide à domicile d’abord en exécution de contrats de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Estimant qu’un certain nombre d’heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ni majorées et qu’elle n’était pas rémunérée sur la base des fonctions qu’elle exerçait effectivement, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Metz section activités diverses a statué comme suit :
« Dit et juge que les demandes de Mme [S] sont partiellement recevables ;
Constate que les demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents antérieures au 28 novembre 2016 sont prescrites ;
En conséquence,
Condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à verser à Mme [S] les sommes de :
— 1 092,63 € brut au titre de majoration des heures supplémentaires ;
— 109,26 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 22,25 € brut au titre des repos compensateurs ;
— 2,23 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande concernant les créances salariales ;
Condamne l’Amapa prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Amapa, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 6 août 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2021.
Par ses conclusions d’appel datées du 8 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Condamner l’Amapa à lui payer la somme de 12 056,66 € brut à titre de rappel de salaire après avoir constaté que la salariée exerce les fonctions d’auxiliaire de vie, et la somme de 1 205,66 € brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
Condamner l’AMAPA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme [S] expose que depuis son embauche elle est classée agent à domicile, et que son coefficient a évolué de 282 à 284 de 2015 à 2018.
Elle soutient qu’elle exerce en réalité des fonctions d’auxiliaire de vie sociale : elle accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités ordinaires de la vie quotidienne.
Elle fait valoir que son coefficient n’est pas conforme à ses prestations ; elle revendique l’application du coefficient 341 en 2015, 345 en 2016, 348 en 2017, et 351 en 2018 et sollicite un montant total 12 056,66 € brut à titre de rappel de salaire.
Le magistrat de la mise en état a, par ordonnance rendue le 25 avril 2022, constaté que l’Amapa n’a pas déposé de conclusions d’intimée dans le délai qui lui était imparti, et l’a déclarée irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat que Mme [P] [M] épouse [S] a été embauchée par l’AMAPA (Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées) à compter du 11 août 2003 en qualité d’aide à domicile, avec un indice hiérarchique 111 d’abord en exécution de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en vue de pourvoir au remplacement de salariés absents, puis à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er février 2004 avec un indice hiérarchique 236.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
En vertu d’une jurisprudence ancienne et constante la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, et conformément au droit commun il appartient au salarié de faire la preuve de son sous classement.
Mme [S] produit au soutien d’une qualification d’auxiliaire de vie sociale cinq pièces, soit :
— deux contrats de travail à durée déterminée du 11 août 2003 et du 10 octobre 2003, et un contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 janvier 2004 qui définit la fonction d’aide-ménagère à domicile en citant les dispositions de l’article 8.2 de la convention collective nationale :
« L’aide-ménagère à domicile a pour mission d’accomplir chez les personnes âgées un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile. Elle peut effectuer ce même travail chez les personnes ayant perdu la possibilité de mener une vie active et dont la situation matérielle ou sociale nécessite l’intervention d’une aide extérieure. Son action se définit jusqu’à la limite des actes nécessitant une intervention d’une personne autre que la sienne ('). Les activités de l’aide à domicile ne sauraient se limiter à des travaux ménagers : elles permettent aux bénéficiaires d’assurer leur indépendance et de maintenir les relations avec l’extérieur. » ;
— ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017, janvier à mai 2018 ;
— les définitions respectives données par la convention collective des fonctions d’agent à domicile et de l’auxiliaire de vie sociale, qui a pour principe activité l’accompagnement et l’aide des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation'), dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers'), et dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs) ;
— un décompte d’un montant total de 12 056,66 euros retenant l’application d’un coefficient 341 pour l’année 2015 au lieu de 282, 345 pour l’année 2016 au lieu de 282, 348 pour l’année 2017 au lieu de 283, et 351 pour l’année 2018 au lieu de 284.
Mme [S] mentionne, dans sa pièce n° 5 destinée à définir les différences entre les deux postes d’aide à domicile et d’auxiliaire de vie sociale, que depuis son embauche elle assume les tâches d’une auxiliaire de vie sociale de groupe C, que les fiches de salaires et les plannings de l’AMAPA prouvent qu’elle effectue des tutorats auprès de nouveaux salariés pour les former et qu’elle réalise des toilettes ainsi que des courses pour les usagers, ce qui correspond à une rémunération du groupe C.
Mme [S] mentionne encore que la qualification d’auxiliaire de vie sociale ne nécessite ni diplôme ni expérience.
La cour dispose des seuls documents fournis par Mme [S] en l’absence de toutes pièces fournies par l’employeur qui n’a pas transmis de conclusions à hauteur d’appel et qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, est réputé soutenir la confirmation de la décision déférée.
Il ne ressort pas de l’examen des mentions portées sur les quelques bulletins de paie produits par l’appelante que des indications peuvent être retenues confirmant les tâches que Mme [S] prétend avoir assumées dès son embauche ' telles qu’aide à la toilette, courses et accompagnement à la vie sociale -, et confirmant le niveau d’autonomie d’une auxiliaire de vie sociale.
Les données dont se prévaut Mme [S] au soutien de ses prétentions sont insuffisantes à démontrer le bien-fondé de ses prétentions, qui sont également rejetées à hauteur d’appel.
En conséquence la décision déférée est confirmée.
Mme [S] est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de Mme [P] [M] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] épouse [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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- Code de procédure civile
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