Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 mai 2024, N° 2023J00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWFM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00024
Tribunal de commerce de Bernay du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. J.S.C.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
Organisme ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS J.S.C. a pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment tous corps d’état, la maîtrise d''uvre, la coordination de travaux, la construction, l’agrandissement et la rénovation de tous biens immobiliers et à ce titre, elle a adhéré au régime obligatoire de prévoyance et de retraite Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance.
Le 17 mars 2023, la société Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société J.S.C. devant le tribunal de commerce de Bernay visant les sommes suivantes :
— 10 706,53 euros au titre des créances d’assurance de personne concernant la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 ;
— 17 416,18 euros au titre des créances de retraite concernant le période du 1er février 2017 au 30 novembre 2019 ;
— 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 4,04 euros au titre des frais de mise en demeure.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête de la société Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance.
Par lettre recommandée du 16 mai 2023, la société J.S.C. a formé opposition à ladite ordonnance et elle a soulevé la prescription de l’action en paiement diligentée contre elle.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu la société SAS J.S.C. en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00096 rendue à la requête de la société Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance, le 11 avril 2023, par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans, la déclare mal fondée,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 11 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— dit que les créances réclamées ne sont pas prescrites,
— déclaré recevables et bien fondées les demandes d’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance,
Par conséquence,
— condamné la SAS J.S.C. à régler à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance, les sommes de :
* 10 706,53 euros au titre des créances assurance des personnes concernant les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 ;
* 17 416,18 euros au titre des créances de retraite concernant les périodes du 1er février 2017 au 30 novembre 2019 ;
* outre intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2023.
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la SAS J.S.C. aux entiers dépens, comprenant les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104,53 euros, et à payer à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société J.S.C. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2025, la SAS J.S.C. demande à la cour de :
— déclarer la SAS J.S.C. recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 23 mai 2024.
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré recevables et bien fondées les demandes d’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance.
Par conséquence,
*condamné la SAS J.S.C. à régler à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance les sommes de :
* 10 706,53 euros au titre des créances assurance des personnes concernant les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 ;
* 17 416,18 euros au titre des créances de retraite concernant les périodes du 1er février 2017 au 30 novembre 2019 ;
* outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2023.
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
* condamné la SAS J.S.C. aux entiers dépens, comprenant les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104,53 euros et à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— limiter la condamnation de la SAS J.S.C. à la somme de 3 916,94 euros correspondant au principal et aux intérêts de retard conformément aux nouveaux calculs opérés par la PROBTP ;
— débouter Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS J.S.C. ;
— condamner Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance à payer à la SAS J.S.C. la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 mars 2024 en ce qu’il a :
* dit que les créances réclamées ne sont pas prescrites ;
* déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance.
Par conséquence,
* condamné la SAS J.S.C. à régler à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance, les sommes, actualisées au jour de l’audience du tribunal de commerce de Bernay du 28 mars 2024, de :
* 10 706,53 euros au titre des créances assurance des personnes concernant les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020,
* 17 416,18 euros au titre des créances de retraite concernant les périodes du 1er février 2017 au 30 novembre 2019,
* outre intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2023.
* condamné la SAS J.S.C. aux entiers dépens, comprenant les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 700 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104,53 euros, et à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la SAS J.S.C. à régler à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme, actualisée au 12 décembre 2024, de 3 916,94 euros au titre des créances assurance de personnes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 et créances de retraite concernant les périodes du 1er février 2017 au 30 novembre 2019, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023, jusqu’à parfait paiement ;
— débouter la SAS J.S.C. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la SAS J.S.C. au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droits de recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2023.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS J.S.C soutient que :
— Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance ne justifie d’aucune mise en demeure qui a été adressée à la SAS J.S.C et le délai de 15 jours qui lui aurait été accordé pour régler n’a pas été respecté ;
— la somme initialement réclamée de 28 122,71 euros n’était justifiée par aucun calcul ;
— l’expert-comptable de la SAS J.S.C a établi un tableau duquel il résulte que les sommes réclamées par Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance ne sont pas dues ;
— Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance a refait le calcul des sommes et elle a finalement convenu que seule était due une somme moindre ; la SAS J.S.C ne doit aujourd’hui que 3 916,64 euros ;
— le jugement doit être infirmé puisque la somme visée par le tribunal est inexacte ;
— Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance ayant maintenu ses demandes devant le tribunal alors qu’elles n’étaient pas fondées pour ensuite convenir que la SAS J.S.C ne devait qu’une somme très inférieure, l’intimée doit être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance fait valoir que :
— elle a adressé une mise en demeure à la SAS J.S.C le 17 mars 2023 faisant suite à des mises en demeure antérieures ;
— l’ordonnance d’injonction de payer n’a été signifiée que le 12 mai 2023, délai qui n’a pas été mis à profit par la SAS J.S.C pour régler les sommes dues ;
— il appartient à tout employeur adhérent à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance de lui transmettre chaque mois les déclarations sociales nominatives concernant ses salariés ; la SAS J.S.C ne justifie pas avoir adressé ces déclarations à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance qui a procédé à des taxations d’office ;
— il résulte des propres écritures de la SAS J.S.C que les tableaux de son expert-comptable n’ont pas été transmis à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance avant l’audience de plaidoiries de première instance ;
— ce n’est que postérieurement que l’ Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance a eu connaissance de l’ensemble des justificatifs lui permettant d’établir le compte réel de la SAS J.S.C ; la SAS J.S.C ne démontre pas le contraire ;
— la somme due aujourd’hui n’est pas contestée par la SAS J.S.C ;
— le jugement doit être confirmé dès lors qu’au jour où il a été rendu, les créances de l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance étaient bien celles visées dans le dispositif.
Réponse de la cour :
Pour affirmer qu’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance s’est trompée dans le calcul des cotisations dues pour ses salariés, la SAS J.S.C fait état d’un courrier électronique du 2 avril 2024 émanant de son expert-comptable dans lequel celui-ci lui affirme que des déclarations sociales nominatives ont bien été envoyées à cet organisme et qu’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance a commis une erreur sur les plafonds de calcul du fait que les salariés concernés avaient plusieurs employeurs.
Cependant, la seule pièce justifiant qu’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance a été avisée de cette difficulté est un courrier électronique du 17 juin 2024 faisant suite à un précédent courrier du 10 juin 2024 de la SAS J.S.C (pièce n° 10 de cette dernière). Ce courrier du 17 juin 2024 mentionne une « mise à jour des déclarations selon les éléments que » la SAS J.S.C venait de communiquer à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance et la réduction de la somme due à 3724,69 euros.
Le courrier du 10 juin 2024 ayant été adressé à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance postérieurement au jugement entrepris (23 mai 2024), il en résulte qu’au jour où cette décision a été rendue, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance était effectivement créancière de la SAS J.S.C pour les sommes qui y étaient visées et qui procédaient de taxations d’office.
Par ailleurs, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance versant aux débats une mise en demeure du 18 décembre 2022 adressée à la SAS J.S.C pour la somme de 28 122,71 euros (pièce n° 8), le point de savoir si la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 17 mars 2023 pour la même somme lui accordant 15 jours pour y satisfaire a bien été envoyée et si le créancier n’a pas saisi de façon brusque et anticipée le président du tribunal de commerce de sa requête en injonction de payer ne présente aucun intérêt.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé mais vu l’évolution du litige, la SAS J.S.C ne sera condamnée qu’au paiement de 3 724,69 euros à titre principal.
La SAS J.S.C n’ayant régularisé sa situation administrative que postérieurement au jugement entrepris et demeurant, malgré tout, débitrice d’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à sa charge et elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bernay;
Statuant par voie de dispositions nouvelles eu égard à l’évolution du litige et y ajoutant,
Dit que les sommes de 10 706,53 euros et de 17 416,18 euros ne sont plus dues par la SAS J.S.C à ce jour ;
Condamne la SAS J.S.C à payer à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme de 3 916,94 euros au 12 décembre 2024 au titre des créances assurance de personnes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 et créances de retraite concernant les périodes du 1er février 2017 au 30 novembre 2019 ;
Condamne la SAS J.S.C aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Menou ;
Condamne la SAS J.S.C à payer à Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ' BTP Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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