Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/06065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 14 novembre 2023, N° 2023002096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06065 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023002096
APPELANTE :
S.A.R.L. SEBCOURSES SARL au capital de 1 800 ',
Immatriculée au RCS sous le n° 799 599 410, Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. MILLET AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ETIEVANT Victor, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
En février 2017, la SARL Sebcourses, société de livraison, a fait l’acquisition d’un fourgon de marque Peugeot de type BOXER immatriculé [Immatriculation 3].
Le 26 septembre 2019, après avoir parcouru environ 180 000 km, ce véhicule n’a pas pu être mis en route, et l’utilisateur a constaté une surchauffe moteur (allumage du voyant), et un problème de pression du liquide de refroidissement et de faisceau moteur.
Le véhicule n’étant plus sous la garantie du constructeur, la SARL Sebcourses a confié son véhicule à la SARL Millet automobile qui a entrepris une première série de travaux de réparation :
29/11/2019 : sur son diagnostic devis pour un montant de 2011,61 ' pour le remplacement du faisceau moteur et du boîtier fusible, puis facture 2018,81 ' TTC ;
29/11/2019 : devis pour un montant de 2507,54 ' TTC pour le remplacement de la culasse
Montage du moto ventilateur pour un montant de 57,60' ;
02/12/2019 : Remplacement du joint de culasse et de la distribution du véhicule selon facture facture d’un montant de 2 507,54'
Le véhicule a été repris par la SARL Sebcourses, mais le chauffeur a constaté les mêmes désordres.
— Le 18 février 2020, le bloc-moteur est remplacé par un bloc « reconditionné » (sans précision sur son origine et son état réel et le bloc-moteur est nu, sans périphériques ) par la Millet automobile qui a facturé 5 536,14'.
— Le 20 février 2020, le véhicule subit une avarie totale sur autoroute.
— Le 2 mars 2020, changement de la courroie de distribution par la SARL Millet automobile (cette fois à ses frais).
— Le véhicule est repris le 10 mars 2020 par la SARL Sebcourses .
Le véhicule présente toujours des problèmes de pression dans le bocal et le véhicule retourne au garage Millet qui remplace le bouchon du bocal.
Le véhicule présente cependant toujours le même problème : montée en pression du circuit de refroidissement avec débordement au niveau du vase d’expansion.
Le 11 mars 2020 la SARL Sebcourses a contesté le travail de la SARL Millet automobile et remisé le véhicule à partir de cette date.
Le 1er avril 2020, la demanderesse a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a mandaté un expert amiable ; l’expertise réalisée les 19 juin 2020 et le 30 décembre 2020 par le cabinet Lideo a conclu à la nécessité de reprendre entièrement les travaux effectués par la société Millet Automobile « certaines des interventions du garagiste Millet facturées à la société Sebcourses l’ont été de façon injustifiée. En effet le remplacement du moteur faisait suite à l’intervention de remplacement du joint de culasse qui au vu de l’historique n’a pas porté de résultat. ».
Ce réparateur, bien que reconnaissant les dysfonctionnements persistants du véhicule, contestant être sa responsabilité, dans la mesure où selon lui la cause des désordres ne pouvait pas être déterminée et que l’expertise devait se poursuivre, la SARL Sebcourses l’a assigné en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par ordonnances de référé du 8 mars 2022, un expert judiciaire, M. [F] [T] a été désigné, lequel a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par exploit du 4 septembre 2023, la société Sebcourses a assigné à jour fixe la société Millet Automobile en paiement de dommages-intérêts à hauteur de de 41 720,75 euros.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a :
condamné la société Millet Automobile à payer à la société Sebcourses la somme de 9 382,94 euros au titre des préjudices subis pour la période du 26 septembre 2019 au 11 mars 2020 ;
débouté la société Sebcourses de ses demandes au titre des préjudices subis pour la période postérieure au 11 mars 2020 ;
débouté la société Millet Automobile de l’ensemble de ses demandes ;
constaté l’exécution provisoire de droit ;
et condamné la société Millet Automobile à payer à la société Sebcourses la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé expertise du 8 mars 2022 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Sebcourses a relevé appel limité de ce jugement, en ce qu’il l’a postérieurement au 11 mars 2020.
Par conclusions du 26 février 2025, la SARL Sebcourses demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
débouter la société Millet Automobile de son appel incident, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Millet Automobile et l’a condamnée à indemniser ses préjudices ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des préjudices subis pour la période postérieure au 11 mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
la condamner à lui payer, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 34 777,95 euros au titre des préjudices subis pour la période du 11 mars 2020 au 12 février 2024, décomposée comme suit :
20 037,81 euros au titre de la location du véhicule de remplacement ;
10 745,14 euros au titre du montant de l’assurance du véhicule immobilisé et inutilisable ;
3 995 euros au titre de la perte de revenus par ruptures due à l’absence de circulation du véhicule litigieux ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 5 février 2025, formant appel incident, la SARL Millet Automobile demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Sebcourses de ses demandes au titre des préjudices subis pour la période postérieure au 11 mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
de débouter la société Sebcourses de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
de juger que la société Sebcourses a contribué à 80 % à la survenance de son dommage ;
de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées ;
Et en tout état de cause,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
MOTIFS :
Le véhicule de marque Peugeot de type Boxer litigieux immatriculé [Immatriculation 3] a été confié à la société Millet automobile le 26 septembre 2019 pour des problèmes de surchauffe du moteur. S’en suivront une série de pannes et de réparations successives jusqu’au 11 mars 2020 pour un montant total de 10 166,41', sans que les désordres concernant le véhicule soient réglés.
L’expert judiciaire, M. [T], souligne dans son rapport du 30 décembre 2022, techniquement étayé, les éléments suivants :
« Le véhicule litigieux est un véhicule de travail à utilisation intense (environ 186 000 km effectués en 2,5 années) dont l’arrêt pour maintenance nuit considérablement à l’activité de l’entreprise.
Ce véhicule a fait l’objet d’un dysfonctionnement du circuit global de refroidissement générant une augmentation forte de la température du liquide de refroidissement qui rend le moteur inutilisable.
Les tentatives de réparation de ces désordres ont été effectués par remplacements successifs d’éléments du moteur, y compris le bloc-moteur lui-même, sans diagnostic précis et analyse pouvant justifier ces opérations.
Des éléments ont ainsi été remplacés « au cas où » ils seraient la cause des dysfonctionnements.
À ce jour en dépit des nombreuses opérations et dépenses importantes le moteur est toujours non fonctionnel, et le véhicule a dû être remplacé pour permettre à la société cliente de poursuivre son activité.
Vu la spécificité du véhicule litigieux et l’absence de résultat dès les premières opérations de réparation, le bon sens aurait dû orienter vers le remplacement complet du moteur et non l’acharnement aléatoire et des dépenses inutiles et injustifiées. Le moteur aurait été ainsi remplacé dès le mois de décembre 2019 afin de le rendre opérationnel dans des délais raisonnables pour l’activité et à un coût maîtrisé.
L’étude du marché du moteur de remplacement est très large et permet d’envisager le remplacement du moteur dans des délais très rapides et dans une plage étendue de budgets (entre 4824 ' et 7745 ', 47 TTC) alors que dans l’ensemble des opérations facturées au client et restées sans résultat, figure la fourniture d’un bloc-moteur nu, sans périphériques (turbo, pompe à injection) au prix de 3 925 ' TTC.
En conclusion, la prestation de réparation du véhicule litigieux a été conduite sans tenir compte des contraintes du demandeur (s’agissant d’un véhicule de travail dont chaque journée d’immobilisation représente une perte d’activité et de chiffre d’affaires importante).
Les remplacements successifs et souvent injustifiés des éléments du circuit de refroidissement du moteur, susceptibles de créer les désordres, ont été effectués sans analyse logique du problème et sans recherche d’une solution rapide et financièrement raisonnable.
À ce jour les frais engagés ont été importants, les délais d’immobilisation ont perturbé l’activité de la société la SARL Sebcourses ; il n’y a pas de résultat. (')
Seul le remplacement du moteur par du matériel garanti aurait permis de remettre le véhicule rapidement en service pour un coû global maîtrisé. (').»
Le garagiste-réparateur auquel un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte présomption de la causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute.
Le réparateur est responsable de ses erreurs de diagnostic qui n’ont pas permis de réparer l’engin, et il ne peut prétendre au paiement des factures pour des interventions qui n’ont pas remédié aux désordres.
Or le 11 mars 2020, après les multiples interventions coûteuses facturées, la SARL Sebcourses n’a pu que remiser son véhicule, toujours inutilisable.
La société Millet automobile ne plaide dès lors pas utilement qu’elle n’est pas responsable, et que « la responsabilité de la SARL Sebcourses dans la survenance de son propre dommage n’est pas à exclure » ; que ses réparations étaient sauf preuves contraire ont été justifiées ; qu’elle a proposé de reprendre les travaux en garantie dans un garage du réseau AD ; que si la SARL Sebcourses avait perdu confiance, elle aurait pu le faire réparer gratuitement dans un autre garage du réseau, ce qu’elle a refusé ; qu’elle n’a pas cherché à trouver une solution au litige ; qu’elle bat monnaie en multipliant ses demandes par 20.
Alors que SARL Sebcourses, du fait de l’erreur de diagnostic et des mauvaises réparations et du manque de professionnalisme de la société tels que décrits par l’expert judiciaire supra, a subi une immobilisation inutile de l’engin du 26 septembre 2019 (date de la première panne) jusqu’au 11 mars 2020 (date de remisage du véhicule non roulant), soit durant cinq mois et demi à l’issue desquels la SARL Sebcourses s’est retrouvée replacée dans la situation qui était la sienne au 26 septembre 2019, avant les vaines interventions de Millet automobile, c’est-à-dire avec un véhicule ne fonctionnant toujours pas.
Il importe peu à cet égard que la cause interne au moteur ne soit pas précisément déterminée par l’expert, dans la mesure où il aurait dû rapidement être procédé au remplacement complet du moteur, avec une pièce fiable.
Le réparateur a donc engagé sa responsabilité contractuelle et il est redevable de la réparation du préjudice qu’il a causé à son client.
Le tribunal ne pouvait retenir que pour la période postérieure à la restitution du véhicule le 11 mars 2020, il appartenait à la SARL Sebcourses « en tant que client averti, de prendre ses dispositions pour remplacer le véhicule immobilisé et inutilisable », et que « la demanderesse ayant décidé de l’immobilisation de son véhicule », elle n’était plus liée contractuellement avec la SARL Millet automobile, de sorte que cette dernière ne pouvait donc être tenue pour responsable des préjudices postérieurs au 11 mars 2020.
En effet il convient de relever que d’une part la SARL Sebcourses est une professionnelle de la livraison, et non de la mécanique automobile ; et que d’autre part si elle s’est retrouvée replacée dans la situation était la sienne avant l’intervention du garagiste, il s’agit seulement de sa situation mécanique, puisque sa situation financière n’était plus la même après avoir vainement réglé toutes les factures pour un montant total de 10 166,41' entre les mains de la société Millet automobile.
La SARL Sebcourses fait ainsi valoir exactement qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice réévalué au jour où le juge statue, lequel doit prendre en considération toute l’évolution du dommage depuis leur déroulement du fait dommageable ; qu’elle a continué à subir une perte de revenus consécutive à la rupture du contrat d’affichage, à l’assurance et la location de véhicule de remplacement, sans plus disposer de trésorerie, dans la mesure où les paiements intervenus ont affecté les finances de l’entreprise, de sorte qu’elle a été contrainte d’arrêter de louer un véhicule de remplacement ; qu’elle ne pouvait pas se permettre d’acquérir un nouveau véhicule alors que le garagiste ne lui avait pas versé le moindre centime en réparation des frais de réparation tous inutilement exposés ; et que ce n’est que le 12 février 2024 que la société a reçu un versement de 9 382,94 ' en indemnisation de ses préjudices pour la période du 26 septembre 2019 au 11 mars 2020 en exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce le 14 novembre 2023.
C’est dès lors à tort que le tribunal de commerce a arrêté l’indemnisation des préjudices subis par la SARL Sebcourses à la date du 11 mars 2020, et non à la date du 12 février 2024, correspondant à celle de l’exécution de ses condamnations par la société Millet automobile.
Cette dernière n’est pas fondée à lui opposer qu’en sa qualité de professionnelle, la SARL Sebcourses était parfaitement informée de ce qu’elle pouvait modifier le contrat d’assurance pour tenir compte de son immobilisation ; qu’elle dispose d’une flotte de véhicules et que d’autres solutions se présentaient à elle ; et qu’elle ne formule aucune demande concernant la remise en état du véhicule ou la prise en charge de la réparation qui serait ensuite intervenue.
La SARL Sebcourses ayant droit à la réparation intégrale de son dommage sans perte ni profit, elle n’est pas tenue de minimiser son dommage, et elle ne sollicite pas de faire payer par le réparateur le coût des réparations dont elle devait, sans la faute du réparateur, en toute hypothèse, assumer la charge.
Concernant les travaux facturés et payés pour un montant total de 10 166,41', la SARL Sebcourses prétend justement au remboursement de l’ensemble des factures qu’elle a réglées pour les réparations réalisées en vain par la société Millet automobile.
S’agissant du remboursement des frais d’assurance, réparateur ne saurait soutenir qu’un véhicule même non roulant doit être assuré, alors que les cotisations ont été inutilement payées durant l’immobilisation excessive de l’engin à raison de ses mauvaises réparations et de sa facturation indue.
Les attestations d’Eurodommages décrivant le parc assuré, s’arrêtent au 23 juin 2021 (pièce n° 16)
L’attestation de l’assureur Abeille du 15 décembre 2022 qui concerne un autre Peugeot Boxer, portant une immatriculation différente de celle du Boxer litigieux montre toutefois que le montant de la cotisation pour chaque véhicule de la flotte s’élève au plus à 58,435 ' par mois, soit pour 52,5 mois (pour la période du 26 septembre 2019 jusqu’au 12 février 2024 de quatre ans et quatre mois et demi), et le montant total de 3 067,83 '
A raison de la rupture du contrat d’affichage de circulation dont il est justifié à compter du mois de décembre 2022 jusqu’au 12 février 2024 (85 ' par mois), soit pour 14,5 mois, la perte de la somme de 1 232,50 ' est établie de ce chef.
Concernant la location d’un véhicule de remplacement le montant global dont il a été justifié pour la location de véhicules de remplacement de même catégorie le montant de 9 299,48 jusqu’au 6 mars 2020, date à laquelle le véhicule a été repris par la SARL Sebcourses, a été exactement retenu.
Il est justifié ensuite des frais pour la location d’une camionnette pour un montant total de 9 583,57 jusqu’au mois de septembre 2023 (pièces 14, 15 à 15-2), mais ce montant payé n’est dès lors n’est pas en lien de causalité directe et certaine avec la privation de trésorerie pour le montant de 9 275 ' alloué en première instance, d’où il suit le rejet de cette demande.
En définitive la SARL Millet automobile sera condamnée à payer à la SARL Sebcourses en définitive la somme totale de 23 766,22 ' (10 166,41 + 9299,48 + 3067,83 + 1232,50 ) à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
condamné la société Millet Automobile à payer à la société Sebcourses la somme de 9 382,94 euros au titre des préjudices subis pour la période du 26 septembre 2019 au 11 mars 2020 ;
débouté la société Sebcourses de ses demandes au titre des préjudices subis pour la période postérieure au 11 mars 2020 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la SARL Millet Automobile à payer à la SARL Sebcourses la somme de 23 766,22 ' à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du 26 septembre 2019 jusqu’au 12 février 2024 ;
Condamne la SARL Millet Automobile aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Millet Automobile, et la condamne à payer à la SARL Sebcourses la somme de 2 000 '.
La greffière La présidente
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