Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4BU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 734
du 16 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [O]
né le 08 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 janvier 2021 de MONSIEUR LE PREFET de l’ARIEGE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [V] [O],
Vu l’arrêté en date du 10 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [O], à 15h25,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’ARIEGE en date du 13 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2025 à 16h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [O] par le biais de forum réfugiés faite le 15 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h19 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 15 décembre 2025 à 15h49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h12 ;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [V] [O] transmises de manière contradictoire aux parties par courriel le 15 décembre 2025 à 16h19,
Vu les observations de Monsieur le représentant du préfet de l’ARIEGE transmises de manière contradictoire aux parties par courriel le 15 décembre 2025 à 19h,
Vu les observations de Monsieur [V] [O] transmises par le biais de forum réfugiés de manière contradictoire aux parties par courriel le 16 décembre 2025 à 08h50,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Décembre 2025, à 12H19, Monsieur [V] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2025 notifiée à 16H12, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
L’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:'Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.'
Dans le cas d’espèce, les observations des parties ont été recueillies et elles ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, en ce que, d’une part l’appel porte sur des moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention( défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, du trouble à l’ordre public et de ses garanties de représentation), et sont donc fondés sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et qu’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est apparue depuis le placement en rétention et que, d’autre part, la déclaration d’appel reprend les moyens developpés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, sans apporter aucune critique à la motivation que ce dernier a pu faire sur chacun d’entre eux. Ainsi, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a :
— indiqué que la notification simultanée des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention n’étaient pas exclues par les textes et pouvaient se faire dans un même élan,
— les mentions et informations erronées relatives aux coordonnées de l’association d’aide aux retenus et de l’ordre des avocats, et au délai de saisine du juge pour formaliser une requête en contestation de l’arrêté n’avaient causé aucun grief à M. [O], puisqu’il avait pu déposer sa requête dans le délai, et se faire assister de’une association et d’un avocat.
L’absence de critique de ces éléments s’apparente à un défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé.
Il convient en conséquence de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2025 à 11h02
Le greffier, La magistrate déléguée,
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