Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 févr. 2026, n° 25/13698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2025, N° 24/14929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/13698 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQY
S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL
C/
S.C.I. UN EURO
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Février 2026
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/14929.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL
, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. UN EURO
, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 12 Février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 2 octobre 2025 statuant comme suit :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il dit que les frais de l’expertise judiciaires seront partagés par moitié entre les parties,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe le loyer révisé au 31 octobre 2022 à 54 568 euros par an, soit 4 547,73 euros à compter du 31 octobre 2022,
— rejette la demande tendant à la condamnation de la société EK Beausoleil au paiement de la différence entre le loyer provisionnel versé et la somme de 120 685 euros par an hors charges depuis le 31 octobre 2022,
— condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel),
— condamne la SCI un Euro aux entiers dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel (dont ceux de la société la société EK Beausoleil ).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 20 novembre 2025 par le conseil de la SARL EK Beausoleil tendant à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt en remplaçant le paragraphe suivant : condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel) par le paragraphe suivant : condamne la SCI un Euro à payer à la société EK Beausoleil la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel),
Vu les soit transmis adressés le 27 novembre 2025 aux avocats des parties par le greffe de la cour d’appel invitant ces derniers à transmettre leurs observations avant le 5 janvier 2026,
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai imparti par la cour d’appel,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.
La lecture de l’arrêt fait apparaître qu’il existe une erreur matérielle au niveau du dispositif, lequel a condamné la SARL EK Beausoleil à payer une indemnité à la SCI un Euro, alors même qu’à hauteur d’appel, il a été fait droit aux prétentions principales de la SARL EK Beausoleil.
D’ailleurs, dans sa partie dite motifs, l’arrêt condamne bien la société un Euro à payer à la SARL EK Beausoleil une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel).
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
— dit que dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 2 octobre 2025 dans le cadre de l’instance portant le numéro de rôle général 24/14 929 la mention suivante : 'condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel') est remplacée par la mention suivante : 'condamne la SCI un Euro à payer à la société EK Beausoleil la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel)',
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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