Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ X ] [ T ] c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00183 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZLM
Enrôlement du 17 Septembre 2025
assignation du 17 Septembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 15 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. [X] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Rodez a statué en ces termes :
CONDAMNE la SASU [T] [X] à payer à SAS CNH industrial capital Europe la somme de 278 611,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à complet paiement;
ORDONNE la restitution matériel, moissonneuse-batteuse New holland, CX 7080, n° de série 551962001, à la SAS CNH industrial capital Europe ;
PRECISE que la SASU [T] [X] devra organiser la remise du matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE la SAS CNH industrial capital Europe à faire procéder à la saisie du matériel, si nécessaire, à l’issue d’un délai de 2 mois après la signuication du présent jugement, par un comrnissaire de justice, dans les conditions prévues à l’article L142-l du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SASU [T] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Europe la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
CONDAMNE la SASU [T] [X] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros,
S.A.S.U [X] [T] a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2025.
Par acte d’huissier ddélivré le 03 septembre 2025, la partie appelante a fait assigner la S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
La S.A.S.U [X] [T] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— que le jugement de première instance a retenu que les conditions générales du contrat étaient opposables au défendeur qui a signé la première page du contrat, alors que ces conditions générales ne sont pas signées et qu’aucun renvoi à ces conditions générales n’est opéré dans les conditions particulières signées.
— que le jugement ne répond pas au moyen tiré de la nullité de l’article 8 des conditions générales relatif à la résiliation du contrat, ni au moyen tiré du caractère réputé non-écrit dudit article;
— que le jugement dont appel ne répond pas au moyen tiré de la renonciation à la résiliation par le créancier;
— que le jugement dont appel ne répond pas au moyen tiré de l’absence de caractère liquide et certain de la créance revendiquée ;
— qu’il est ordonné le paiement du solde restant dû mais également d’une indemnité de résiliation manifestement excessive, alors que la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation considère a minima que doit être déduit de ce montant le prix de revente de la machine concernée, en l’espèce une moissonneuse batteuse, et qu’une telle clause de résiliation crée un déséquilibre significatif;
La S.A.S.U [X] [T] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
La S.A.S.U [X] [W] [N] expose que la moissonneuse batteuse litigieuse est la seule machine lui permettant de réaliser un chiffre d’affaires. En cas de restitution la SASU [X] [W] [N] serait dans l’impossibilité matérielle d’exercer son activité.
Elle serait donc incontestablement dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge.
Le chiffre d’affaires réalisé par la S.A.S.U [X] [W] [N] est de 116.960,00 euros en 2024. La SASU [X] [W] [N] considère que son chiffre d’affaires ne permettrait pas de rembourser les 278 611.21 euros mis à sa charge. Sa trésorerie ne permettrait pas non plus de faire face à la somme.
S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sollicite le rejet de la demande et demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE fait valoir, dans ses écritures, que la S.A.S.U [X] [T] n’aurait formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire au stade de la première instance. Elle soutient que la société S.A.S.U [X] [T] se serait limitée à solliciter l’écartement de l’exécution provisoire de la décision entreprise, sans exposer les motifs de sa demande ni verser aux débats le moindre élément justificatif.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile que la seule condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tient à ce que celle-ci ait été présentée en première instance. Aucune exigence légale n’impose que cette demande soit spécialement motivée ni qu’elle soit assortie de la production de pièces à l’appui, ces éléments relevant non de la recevabilité, mais de l’appréciation au fond de la demande.
Dès lors, l’argumentation développée par la S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, tirée de l’absence de motivation ou de justification documentaire de la demande formée par la S.A.S.U [X] [T], ne saurait faire obstacle à l’examen de celle-ci. Il appartient en conséquence à la juridiction saisie d’analyser la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard des critères posés par les textes applicables, et notamment de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Pour établir l’existence d’une situation financière prétendument dégradée, la S.A.S.U [X] [T] verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 2 septembre 2025, ainsi que ses bilans comptables.
Toutefois, l’attestation produite se borne à indiquer, sur la base des documents communiqués par la S.A.S.U [X] [T], que son chiffre d’affaires pour l’exercice allant de juillet 2023 à juin 2024 s’est élevé à la somme de 116 960 euros, dont 31 511 euros au titre de l’activité de moissons. Cette attestation ne comporte aucune donnée relative à l’exercice 2025 et ne permet pas davantage d’établir que l’activité de moissons constituerait l’activité principale de la société requérante, ni que cette activité serait déterminante pour sa pérennité financière.
Par ailleurs, l’examen du bilan le plus récent, arrêté au titre de l’exercice 2023/2024, fait ressortir un résultat bénéficiaire de 39 938 euros pour l’année 2024, ce qui atteste de la solvabilité de la S.A.S.U [X] [T]. Il ressort également de ce même bilan que le total général de l’actif s’élève à 330 562 euros, traduisant une situation patrimoniale significative.
Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que le maintien de l’exécution provisoire serait susceptible de placer la S.A.S.U [X] [T] dans une situation de cessation des paiements, ni de l’exposer à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve, qui pèse sur la requérante, des circonstances manifestement excessives.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de radiation :
En application des dispositions des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il ressort tant des explications fournies par la S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE que des pièces versées aux débats que la S.A.S.U [X] [T] n’a procédé à aucune exécution de la décision rendue en première instance, laquelle lui ordonnait la restitution du matériel litigieux, à savoir une moissonneuse-batteuse. L’appelante ne justifie d’aucune démarche, fût-elle partielle ou provisoire, traduisant une volonté d’exécuter le jugement du tribunal de commerce de Rodez déféré à la Cour.
La S.A.S.U [X] [T] se borne à expliquer l’absence totale de restitution du matériel par la circonstance que cette moissonneuse-batteuse constituerait la seule machine lui permettant de générer un chiffre d’affaires. Toutefois, un tel argument ne saurait, à lui seul, caractériser une impossibilité d’exécution de la décision ni établir l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
En effet, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable produite par l’appelante que, sur la base des documents comptables communiqués, le chiffre d’affaires de la S.A.S.U [X] [T] pour l’exercice courant de juillet 2023 à juin 2024 s’est élevé à 116 960 euros, dont seulement 31 511 euros sont imputables à l’activité de moissons. Il en résulte que l’utilisation de la moissonneuse-batteuse ne constitue pas l’unique source de revenus de la S.A.S.U [X] [T], ni même son activité principale, de sorte que l’absence de cette machine ne saurait être regardée comme de nature à compromettre irrémédiablement sa situation économique.
Dans ces conditions, la S.A.S.U [X] [T] ne démontre ni une impossibilité matérielle ou financière d’exécuter la décision entreprise, ni l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire. Son abstention totale d’exécution apparaît ainsi relever d’un choix délibéré, et non d’une contrainte objective, ce qui fait obstacle à la recevabilité et, a fortiori, au bien-fondé de sa demande.
Dans ces conditions, l’inexécution du jugement justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La S.A.S.U [X] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande S.A.S.U [X] [T] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Rodez,
Ordonnons la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00183 ;
Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie, sauf péremption constatée, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la S.A.S.U [X] [T] aux dépens et à payer à la S.A.S CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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