Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 25 novembre 2024, n° 22/00733
CPH Montmorency 19 janvier 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 novembre 2024
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CASS
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur la désorganisation de l'entreprise due à l'absence prolongée de la salariée, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'une discrimination, et que le licenciement était justifié par des raisons objectives.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la désorganisation causée par l'absence prolongée de la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Conditions de travail difficiles

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de suivi de la charge de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait était inopposable en raison de l'absence de contrôle de la charge de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [I] conteste son licenciement par la société StandardAero France, qu'elle considère sans cause réelle et sérieuse, et demande sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts. Le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était justifié, ce que Mme [I] conteste en appel. La cour d'appel de Versailles, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance concernant la discrimination et la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais infirme sur d'autres points. Elle déclare inopposable la convention de forfait jours, condamne l'employeur à verser des indemnités pour heures supplémentaires et pour exécution déloyale du contrat, tout en rejetant les autres demandes de Mme [I].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 25 nov. 2024, n° 22/00733
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00733
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 janvier 2022, N° 20/00605
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2024
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Texte intégral

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