Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOA
Minute électronique
Ordonnance du samedi 04 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [J] [H]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI,avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 16h51
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2026 à 17H23 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [J] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2026 à 14H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] [H], né le 27 décembre 1980 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 mars 2026, notifié à 15 h 30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 2 avril 2026, notifiée à 17 h 23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a
déclaré recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné une prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [J] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 3 avril 2026 à 15 h 30.
M. [W] [J] [H] a formé appel le 3 avril 2026 à 14 h 27, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance':
L’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande de prolongation par la préfecture est soumise aux conditions de forme de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
En l’espèce, la cour estime que le premier juge a bien motivé la décision en droit et en fait.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle':
Comme l’a indiqué le premier juge, lors de son audition administrative, [W] [J] [H] a indiqué que son passeport se trouvait chez un ami à [Localité 5] et qu’il était domicilié au [Adresse 1], puisqu’il était actuellement hébergé par le CAP (centre d’accueil des auteurs de violences conjugales). Il a indiqué qu’il avait déposé un dossier en vue de l’obtention d’un titre de séjour le 19 mars 2026 à la préfecture de [Localité 6].
L’arrêté de placement en rétention mentionne : «'M. [J] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il est démuni de tout document d’identité, déclarant que son passeport se trouve sur [Localité 5] sans justificatif, (..) que s 'il a déclaré être hébergé au [Adresse 2] à [Localité 6], il n’a pas pu fournir de justificatif sur la réalité de sa domiciliation ni sur son caractère effectif et permanent.'»
L’arrêté souligne par ailleurs que l’intéressé est «'célibataire, sans charge de famille, que s’il déclare être marié avec une ressortissante française, il n’a justifié d’aucun élément pour prouver son mariage civil ou un PACS, qu’il déclare être par ailleurs au foyer séparé de sa femme suite aux violences qu’il lui a infligées, que les accords franco-algériens précisent que pour se voir remettre un titre de séjour, l’intéressé doit justifier d’une entrée régulière (…)'».
Il convient de souligner que l’ensemble des informations fournies par l’intéressé au cours de son audition administrative a été repris dans l’arrêté de placement, à savoir sa situation familiale, son absence de garanties de représentation puisqu’il ne dispose manifestement pas d’une adresse stable, ayant été évincé du domicile conjugal suite à son déferrement et placement sous contrôle judiciaire, et sa demande de titre de séjour.
Ainsi, la situation de l’appelant a été examinée avec sérieux et aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Sur l’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’absence de l’original du passeport, l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrat délégataire
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [J] [H]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [W] [J] [H] le samedi 04 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [D] [O] le samedi 04 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 avril 2026
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOA
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