Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 22/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 7 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me LEVOIR
— Me THIAULT
— SCP SOREL et Associés
Expédition TC
LE : 25 AVRIL 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
N° – Pages
N° RG 22/00356 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DODN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 07 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/03/2022
— M. [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17] (59)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 30/03/2022
II – S.E.L.A.R.L. JSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me FAIKY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV – S.A.S. SAULNIER-PONROY ASSOCIES ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [B] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° SIRET : 841 653 553
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
V – Mme [G] [R]
'[Adresse 20]'
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
VI – M. [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non représenté
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par voie d’huissiers les 16/06/2022,29/04/2022 remis à personne, 11/07/2022 et 31/01/2024 remis à étude
INTIME
— M. [O] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non représenté
Suivants déclaration d’appel et les conclusions signifiées par voie d’huissiers les 05/02/2022,02/05/2022,10/06/2022 et 23/08/2022 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses et 14/02/2024 remis à étude.
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un premier jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert au bénéfice de la Société Nivernaise de Recyclage (SNR), une procédure de redressement judiciaire laquelle a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 17 mars 2017.
La SELARL JSA en la personne de Me [N] mandataire liquidateur de la Société Nivernaise de Recyclage, a fait assigner [B] [X], [J] [W] et [T] [V] suivant exploit en date du 9 mars 2018 aux fins d’action en comblement de passif et de sanctions personnelles.
Par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 7 mars 2022, la juridiction:
— constatait que l’insuffisance d’actif de la liquidation était au minimum de 737'081,04 € et pouvait s’élever à la somme maximale de 7'072'470,43 € ;
au regard de la qualité de dirigeants conjoints et successifs de [B] [X], [J] [W] et [T] [V], pendant la période d’accroissement de l’insuffisance d’actif :
— constatait qu’ils avaient commis ensemble ou séparément des fautes de gestion au sens de l’article L651-2 et suivants du code de commerce caractérisées par des infractions pénales, mais aussi notamment par l’omission volontaire de déclaration d’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le détournement d’actif et la tenue irrégulière d’une comptabilité, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SNR.
— condamnait solidairement en conséquence [B] [X] , [J] [W] et [T] [V] à supporter l’insuffisance d’actif à déterminer à l’issue des opérations de fixation des créances, dans la limite maximale d’un million et demi d’euros ;
— constatait en outre que [B] [X], [J] [W] et [T] [V] avaient commis des fautes visées à l’article L653-5 du code de commerce et en conséquence,
— prononçait à leur endroit une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour chacun d’eux.
[B] [X] interjetait appel de la décision le 29 mars 2022 soutenant d’abord la nullité du jugement et subsidiairement sa réformation en toutes ses dispositions, tout comme [J] [W] le 30 mars 2022.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour prescrivait la jonction des affaires d’une part et d’autre part ordonnait la réouverture des débats en vue d’obtenir la production de l’ensemble de la procédure de première instance et notamment des notes d’audiences tenues dans ce cadre.
Il est renvoyé à la synthèse des argumentaires des parties figurant dans cette décision, sauf à parfaire celles nouvellement développées, rappelées ci-après.
Au terme de ses conclusions échangées le 11 décembre 2023, [B] [X] soutient la nullité du jugement et subsidiairement s’associe à la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [W].
Subsidiairement, il entend obtenir :
— l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et déclarer irrecevable la SELARL JSA, la preuve d’une insuffisance d’actif n’étant pas rapportée à la date de la cessation de ses fonctions,
— rejeter les prétentions d'[J] [W] en ce qu’il recherche sa garantie et
— condamner la SELARL JSA et [J] [W], à lui régler les sommes respectives de 15.000€ et 8.000€ au titre de ses frais d’avocat outre que les frais de la présente procédure soient passés en frais privilégiés de liquidation.
Il maintient de plus fort l’ensemble de son argumentaire précédent sauf à ajouter qu’il n’a eu connaissance des éléments transmis par le tribunal de commerce de Nevers qu’au cours du mois de décembre 2023, sans que cela n’apporte de modification à son argumentaire.
Ainsi les magistrats ayant eu à connaître des débats ne sont pas ceux qui ont rendu le délibéré et la décision est nulle.
Pour le surplus, il reprend l’ensemble de ses précédentes écritures dont il avait été fait rappel dans la décision précédente avant dire droit et il doit y être renvoyé pour plus ample développé.
[J] [W] au terme de ses ultimes écritures échangées conclusions du 5 mars 2024, demande à la cour de constater que plus aucune demande n’est formée contre lui par le liquidateur suite à ses écritures.
Il sollicite l’annulation pure et simple du jugement du 7 mars 2022 et subsidiairement son infirmation, en prescrivant un sursis à statuer dans l’attente des suites d’une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction du 9 janvier 2020.
Au fond et de manière infiniment subsidiaire il entend obtenir la réformation du jugement entrepris et que soit déclarée irrecevable ou mal fondée la SELARL JSA en ses prétentions et en tout état de cause en limiter la responsabilité financière dont il pourrait tenu à l’euro symbolique. En outre, il sollicite la garantie de [B] [X] sur la base de sa responsabilité délictuelle en cas de condamnation et ce, à hauteur de 100.000 € pour son préjudice moral, 1.500.000€ pour son préjudice financier et 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient de plus fort son argumentaire relatif à la nullité du jugement entrepris qui aurait violé les règles relatives à la réouverture des débats, la composition du tribunal et les convocation des parties.
Pour le surplus, la synthèse de son argumentaire a été rappelée dans la décision ordonnant la réouverture et il est là aussi renvoyé à la lecture de ses dernières écritures pour plus ample développé.
La SELARL JSA, Me [K] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de Recyclage, nommée suivant jugement du tribunal de commerce de Nevers du 17 mars 2017, au terme de ses écritures du 30 novembre 2023, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la demande de sursis à statuer, à la fixation à la somme de 877.812,88 € le montant de l’insuffisance d’actif sauf à parfaire, et à la confirmation de la décision, y ajoutant que [B] [X] aurait poursuivi abusivement l’activité qu’il savait déficitaire. Il est ainsi sollicité que soient condamnés les deux appelants solidairement avec [T] [V], à lui régler, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNR, 742.290,21€ sauf à parfaire, outre 15.000 € chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur production des éléments du tribunal de commerce de Nevers, il est soutenu que le 27 septembre 2021 [B] [X] écrivait à la juridiction pour solliciter le renvoi de l’affaire, démontrant ainsi qu’il avait été informé de la date de celle-ci et ne pouvant utilement, dès lors, soutenir qu’il n’avait pas été régulièrement entendu ou appelé.
Sur le fond et par l’effet dévolutif, en tout état de cause, il est sollicité qu’il soit statué sur le rejet de la demande de sursis à statuer présenté par [J] [W] et il maintient de plus fort l’ensemble de ses précédentes écritures, déjà rappelée dans la décision avant dire droit et auxquelles il est renvoyé pour un développement exhaustif.
La SAS SAUNIER-PONROY Associés prise en qualité de liquidateur judiciaire de [B] [X], suivant conclusions échangées le 3 juin 2022, s’en rapporte à droit sur l’ensemble des divers prétentions soumises à la cour. Elle n’a pas repris d’écriture suite à la réouverture des débats.
Le parquet général sur réquisitions régulièrement communiquées à l’ensemble des parties le 24 janvier 2024, conclut au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par [J] [W], faute de lien suffisant entre la procédure engagée au pénal et celle-ci.
Les fautes à l’origine des sanctions commerciales sont indépendantes des éventuels délits pénaux.
Le montant de l’insuffisance d’actif de 877.812 € bien que toujours non définitif compte tenu d’instances civiles en cours, reste réel dans son principe.
[B] [X] a dirigé, de fait, la SNR après la nomination d'[J] [W] en mai 2011. Les comptes courants de la société font apparaître des mouvements de fonds anormaux dans l’intérêt de [B] [X].
En outre, sont établies à l’encontre des deux appelants les infractions de :
défauts de précomptes salariaux pour la période avril 2015- décembre 2016,
défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la SNR,
détournement d’actifs,
comptabilité irrégulière sur l’exercice clos au 31/12/2015,
poursuite d’activité déficitaire.
Il s’ensuit que la décision, selon le Parquet Général, doit être confirmée.
Il est rappelé pour mémoire que par ordonnance du 26 juillet 2022, les conclusions de Mme [G] [R] déposées le 3 juillet 2022 avaient été déclarées irrecevables comme tardives.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2024 où elle a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement invoquée conjointement par [B] [X] et [J] [W]
Il résulte tout d’abord des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. [Ainsi] en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de les reprendre. En outre, lorsque le président se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours (Civ. 2e, 13 mai 2015 n° 14-16.483).
A hauteur d’appel tant [B] [X] qu'[J] [W] soutiennent que le jugement dont ils ont relevé appel est nul.
Après fixation et plaidoirie de l’affaire à l’audience du 21 septembre 2020, par décision en date du 23 novembre 2020, rectifiée le 29 juillet 2021, il était prescrit la réouverture des débats dans le cadre de l’instance engagée à la diligence de la SELARL JSA prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la SAS Niversaire de Recyclage notamment contre les appelants.
Ces décisions émanaient du Président de la juridiction commerciale, qui ne figurait pas dans la composition des juges consulaires ayant eu à connaître de cette affaire, mais la réouverture était justifiée par l’arrivée tardive d’une partie, après que le dossier ait été retenu à l’audience, selon les termes mêmes du conseil de [B] [X] (courrier du 21 avril 2021 reçu au greffe le 22 avril 2021).
Il en résulte que cette mesure d’administration judiciaire que constitue la réouverture des débats, ne fait pas grief à [B] [X] puisqu’elle vise à replacer toutes les parties dans un cadre parfaitement contradictoire, et ne privait pas celui-ci de ses droits, mais au contraire lui garantissait de pouvoir connaître l’ensemble des arguments des autres parties et de pouvoir utilement y répondre.
Ainsi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 février 2021, renvoyée contradictoirement au 26 avril 2021, où le conseil de [B] [X] a été substitué par un confrère qui a déclaré que l’avocat 'ne viendrait plus’ (conformément à son courrier), puis au 27 septembre 2021.
L’examen du rôle de l’affaire édité le 23 septembre 2021 montre que celle-ci a bien été évoquée à l’audience du 27 septembre 2021 à laquelle [J] [W], par le truchement de son conseil était représenté, [T] [V] et [B] [X] n’étaient pas comparant, [G] [R] était représentée par son conseil, tout comme [O] [X] et la SCP Ponroy, liquidateur judiciaire. La SELARL JSA était aussi représentée ; à l’issue, l’affaire était mise en délibéré pour le 31 janvier 2022, prorogé au 7 mars 2022.
Par courrier électronique, [B] [X] écrivait au greffe le 24 septembre 2021, qu’il ne pourrait se rendre à l’audience du 27 'en raison de son état de santé et de la soudaine défection de son avocat'. Il sollicitait donc le renvoi de l’affaire sous quinzaine.
Ce courrier signifie qu’il avait pleine connaissance de la date de l’audience et ne peut soutenir utilement la nullité de la décision.
[J] [W] pour sa part, était présent à toutes les audiences y compris celles sur réouverture des débats. Il soutient que le défaut de comparution de [B] [X] équivaut pour lui à une renonciation à toutes prétentions ; cet argument qui n’est pas invoqué par l’intéressé est sans effet, sur la décision à l’égard d'[J] [W].
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale
Il résulte des dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale qu’une plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à la condition, soit, que le procureur de la République ait fait connaître au plaignant, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou d’un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit, qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat du parquet, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
[J] [W] soutient que 'le criminel tient le civil en l’état’ et qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à l’issue du sort de la plainte formée pour détournement de fonds au préjudice des sociétés, tel qu’opéré entre la Société Nivernaise de Recyclage et la société de droit britannique [X] Ltd, affirmant en outre qu’il en résulterait des conséquences sur le montant de l’insuffisance d’actif.
[J] [W] verse aux débats la copie d’une plainte au Parquet National Financier le 9 janvier 2020 contre X et du chef de détournements au préjudice de la société Nivernaise de Recyclage.
Il produit ensuite le récépissé d’une plainte avec constitution de partie civile en date du 21 juillet 2020 enregistré le 10 septembre 2020 contre X du chef de détournement de fonds. Il était fixé par ordonnance du magistrat instructeur, du 25 janvier 2021, une consignation de 700 € à régler avant le 30 mars 2021.
Or il n’est pas démontré qu’il a été procédé à ladite consignation, de sorte que la preuve de la mise en mouvement de l’action pénale n’est pas rapportée.
En outre, il n’est pas démontré qu’elle fait suite à une action pénale infructueuse par dépôt de plainte classé sans suite ou refus de mise en mouvement de l’action publique.
Encore, [J] [W], a déposé une autre plainte devant le doyen des juges d’instruction, mais cette fois du Tribunal Judiciaire de Nevers le 4 mai 2022, enregistrée suivant récépissé du 17 mai 2022, toujours contre X et des chefs de détournements et abus de confiance au préjudice de la société Nivernaise de Recyclage et pour des faits identiques à ceux dénoncés le 9 janvier 2020. Là encore l’intéressé ne produit pas les pièces complémentaires, à savoir l’ordonnance d’avoir à consigner et la preuve de la mise en mouvement de l’action pénale, outre soit un classement sans suite, soit un refus de mise en mouvement par le parquet, le silence s’apparentant à un tel refus.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’une procédure pénale soit engagée.
Enfin, sont produits deux courriers en date des17 novembre 2023 et 4 mars 2024 adressés directement entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand et pour les mêmes faits. (Pièces 35 et 36) Ces éléments tendent à prouver que la voie de la la saisine de l’action publique, n’avait pas été entièrement épuisée.
Il résulte de ces éléments que la preuve qu’une action pénale soit actuellement digilentée à Paris, Nevers ou même Clermont Ferrand n’est pas rapportée et qu’en conséquence, l’exception invoquée doit être rejetée.
Sur le fond
[J] [W] soutient encore qu’aucune demande n’est formée à son endroit par le mandataire judiciaire et que dès lors, il n’est pas demandé de confirmation de la décision.
Cependant, la demande de confirmation telle que formulée par la SELARL JSA constitue bien une demande de condamnation à son endroit et son moyen doit être rejeté.
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Il résulte des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, le déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. […] Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre les créanciers.
En l’espèce l’action a été engagée dans le délai de trois ans, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ayant été prononcé le 17 mars 2017 avec plan de cession des actifs au prix de 400.000 € au bénéfice de la société ASTRADEC et l’assignation ayant été délivrée à [T] [V] le 8 mars 2018, à [J] [W] le 22 août 2018, et à [B] [X] le 12 mars 2018, renouvelée à son liquidateur judiciaire le 8 février 2019, à la suite de son placement en liquidation judiciaire personnelle en qualité d’exploitant agricole.
L’action est donc recevable.
— Sur le montant de l’insuffisance d’actif
L’état du passif déclaré de la Société Nivernaise de Recyclage était de 7.528.637,06 € au 5 mars 2018.
Au terme de ses dernières écritures, le mandataire liquidateur a ramené le montant de l’insuffisance d’actif à la somme de 877.812,88 € sauf à parfaire.
Il est soutenu que ce montant est contesté d’une part en ce qu’il est incertain et d’autre part provisoire.
Il comprend les condamnations, à la suite du recel de 397t de métaux soit 5.650.026,54 € qui a été détourné, et il était au total de 7.528.637,06 €.
Cependant au 26 juillet 2022, le montant des créances définitivement admises s’élève à la somme de 1.250.318,22€ (pièce 11 du mandataire liquidateur – bien que l’exemplaire numérique produit ne soit pas paraphé par le juge commissaire -) de laquelle il convient de déduire les 400.000 € de prix de cession, soit un passif net de 850.318,22 €. Il n’a donc pas le caractère d’incertitude avancé par M. [W] et n’a plus de caractère provisoire.
Il est encore soutenu que des créances en actif auraient été sous évaluées, alors que le total des actifs a été cédé pour 400.000 € net vendeur suivant jugement portant plan de cession en date du 17 mars 2017 ;
Seuls ont été exclus du périmètre de la reprise, les comptes clients et rattachés, les créances et tous autres comptes de tiers créditeurs de l’entreprise cédée, les comptes fournisseurs et les disponibilités et les contrats CREDIPAR et CORHOFI. La somme ainsi arrêtée est définitive. Il en va de même des allégations de minoration d’un compte client et des stocks, alors que tous les actifs ont été cédés. Il résulte en outre, du rapport en date du 17 janvier 2017, de Me [DC], administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance, que les derniers états financiers ne pouvaient être tirés que du bilan comptable de l’année civile 2014 donc sans fiabilité aucune sur les comptes-clients (page 10 du rapport en pièce 17 de la SELARL JSA). Ce rapport faisait état de très nombreuses carences dans la production des éléments d’actifs notamment mobiliers, en l’absence de production des crédits bails, d’éléments sur les locations financières, de telle sorte que cette exclusion du périmètre, n’est pas venue accroître l’actif de la société et diminuer son passif comme allégué.
Contrairement aux allégations d'[J] [W] soutenues par [B] [X], l’état du passif, peut désormais pas être 'mis en perspectives avec les pertes financières liées à la chute des cours de l’acier', les sommes définitivement arrêtées correspondant aux créances déclarées et validées par le juge commissaire et les actifs ne pouvant aller au delà des 400.000 € correspondant au prix de cession.
De même, il ne saurait être fait une appréciation globale avec le groupe ou la holding, chaque société étant une entité juridique distincte.
En conclusion l’insuffisance d’actif est établie et s’élève donc à la somme de 850.318,22 €.
— Sur les fonctions de dirigeant de fait de [B] [X] et de dirigeant d'[J] [W]
' Les fonctions de [B] [X] :
La SAS Nivernaise de Recyclage a été immatriculée le 3 février 2000 ; elle avait pour dirigeant [B] [X] ; celui-ci démissionnait dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire le 17 mai 2011 et remettait son mandat de président à [J] [W] avec effet au lendemain. Ce dernier exerçait ses fonctions de dirigeant, jusqu’au 31 décembre 2015, date à laquelle la direction était confiée à [T] [V].
Le17 mai 2015, les comptes clôturés au 31 décembre 2011 à 2014 étaient approuvés par une assemblée générale ordinaire par courrier tournant et un prêt était souscrit pour 200.000 € auprès de la banque Nuger.
La SAS Nivernaise de Recyclage, exploitée sur les deux établissements de [Localité 8] et de [Localité 18] était intégrée à 100 % par la Holding [X] dont [B] [X] détenait toujours 375 des 1500 actions au jour du placement en Redressement Judiciaire.
La mission de la Holding était d’assurer la gestion de la trésorerie du groupe qui comprenait en outre à 100 % la société Bourgogne Environnement qui, sur trois sites, avait pour objet la collecte des ordures ménagères, et des déchets, la gestion de la déchetterie et leur recyclage, ainsi que 100 % de la Société Nivernaise de Pesage, en charge de la commercialisation de pont bascule et de la pesée embarquée.
Dans le cadre de l’examen des comptes de la SAS Nivernaise de Recyclage, l’administrateur judiciaire (pièce 17 intimée SELARL JSA) constatait que la Holding, mais aussi que la Nivernaise de Pesage et la SARL Petit Pont de Loire – gérée par [C] [X] avec même siège social que la SCI des Deux Marines filiale à 99 % de la Holding- étaient toutes trois créancières de celle-ci dans le cadre de comptes courants pour un total de 216.539,09 € soit des montants respectifs de :
Holding [X] : 81.843,68 €
Nivernaise de Pesage : 124.536,72 €
Le Petit Pont de Loire : 10.158,69 €
Il en résultait qu’à la date d’ouverture du Redressement Judiciaire, [B] [X] disposait toujours ainsi d’un important compte courant sur la société.
Le rapport d’Exafi, établi le 20 février 2018 sur ordonnance judiciaire et à la demande de l’administrateur judiciaire, Me [DC], mettait en évidence :
des incohérences entre la progression annoncée du stock et la régression du chiffre d’affaire de 25%, alors même que le prix de la ferraille avait chuté. (La valorisation du stock aurait donc dû chuter aussi).
le reclassement du compte débiteur de Bourgogne Environnement (créance sur cette société), en un débit du compte courant pour 105.000 €.
Après la nomination d'[J] [W] à la direction de l’entreprise, la poursuite et l’accroissement d’un compte courant au profit de [B] [X]. D’un montant de 64.412 € antérieurement au 1er janvier 2013 il atteignait 87.622 € au 30 août 2016. Ce qui démontre le maintien de son implication dans la société.
Au 31 décembre 2016, incluant la Holding, la Nivernaise de Pesage et Bourgogne Environnement, le poste compte-courant est porté à 412.289 € sur la SAS Nivernaise de Recyclage, tel que relevé aussi par l’administration fiscale. EXAFI considérait qu’il s’agissait de concours financiers illicites, puisqu’au regard des capitaux propres de la SNR de 438.K€, la société accusait une perte nette de 243K€ avec une trésorerie limitée de 40K€ ; ainsi, il s’en déduit nécessairement que la société était maintenue artificiellement en vie.
des inexactitudes dans les comptes annuels 2013 et 2014.
des découverts bancaires de la Société Nivernaise de Recyclage notamment auprès de la Banque Nuger (compte ouvert le 29 avril 2008 sous la direction de [B] [X]), qui ont culminé au 31 décembre 2013 à la somme de 347.000 € avant d’être ramenés au 31 décembre 2015 à 99.000 € par conversion en prêt de 200.000 € garanti par la caution souscrite de [B] [X] à hauteur de 30%, alors même qu’il n’exerçait plus aucune direction de droit au sein de l’entreprise. (Page 15 du rapport Exafi). Cet élément est à lui seul de nature à démontrer qu’il conservait des intérêts dans la société et avait ainsi la qualité de dirigeant de fait, participant à l’activité pour tenter de sauver ses intérêts.
Le rapport EXAFI mettait en évidence ensuite, la preuve qu’au cours des années 2014 à 2016 des paiements de salaires de [B] [X] et d'[J] [W] avaient été effectués par le biais de compte courant de la Holding, augmentant encore ainsi sa créance. Ces paiements étaient compensés par des écritures en compte fournisseur, destinés ainsi à dissimuler l’accroissement de cette dette.
Il s’en déduit encore l’implication de [B] [X] en qualité de dirigeant de fait de la SNR.
Le même rapport pointait le rôle de support financier qu’avait le Société Nivernaise de Recyclage auprès de la société Bourgogne Environnement qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 janvier 2017 alors même qu’elle était dirigée par [B] [X].
Il résulte en outre d’un autre rapport EXAFI en date du 22 décembre 2016 adressé à Me [L] mandataire liquidateur de la société Bourgogne Environnement ( pièce 18) que [B] [X] était resté directeur de cette société placée en Redressement Judiciaire le 24 mai 2016.
Outre l’absence de toute comptabilité pour les exercices clos en fins d’années civiles 2015 et 2016, les comptes fournisseurs, clients et comptes courants ouverts au nom de la Nivernaise de Recyclage montraient:
1) une augmentation de la facturation des locations de camions par celle-ci de l’ordre de 18% sur l’année 2015 et l’absence de justification des autres prestations facturées six fois plus cher par la Nivernaise de Recyclage (entre 2014 et 2015), sans justificatif,
2) une compensation, de fait, par la Nivernaise de Recyclage à compter de janvier 2014, pour éviter le règlement de sa dette en compte client, compte-tenu des montants dus par Bourgogne Environnement en compte fournisseur pour 155K€.
A ces éléments s’ajoutait la déclaration de créance de la Société Nivernaise de Recyclage contre Bourgogne Environnement d’un montant de 227K€ (pièce 16 du mandataire liquidateur) dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
De fait, [B] [X] gérant de droit de la société Bourgogne Environnement, avait un intérêt immédiat à son maintien de fait dans la gestion de la SNR, au regard des montants des comptes courants dont il disposait dans ces entreprises. Cet élément est de nature à caractériser une gestion de fait sur la société Nivernaise de Recyclage.
Il convient encore d’ajouter que [B] [X] exerçait les fonctions de Président de la société Nivernaise de Pesage liquidée le 16 février 2017, qui était aussi une filiale à 90 % de la SAS Holding [X] et qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 février 2017.
Le Procès-Verbal de décision du 2 mars 2015, démontrait que la Holding [X] était associée unique de Bourgogne Environnement, en liens directs et étroits avec la SNR (pièce [W], 27).
Enfin, [B] [X] en sa qualité de gérant de la SCI La vallée d’Aubain et la SCI les deux Marines toutes deux propriétés de cette Holding à hauteur pour chacune de 99 %, était encore lié à la société Nivernaise de Recyclage par le biais de la Holding dont il détenait 73,54 % des parts.
Il résulte de ces éléments qu’en maintenant et accroissant ses engagements de caution pour le compte d’une société au sein de laquelle il n’exerçait plus de droit, [B] [X] conservait une direction de fait sur la SNR.
A cela s’ajoutent, les nombreuses attestations produites par [J] [W] (pièces 1 à 6) qui démontrent l’implication postérieurement à son retrait de droit à son maintien de fait dans la gestion de la société Nivernaise de Recyclage :
— [I] [D], conducteur PL employé de la société Bourgogne Environnement déclarait que lorsqu’il livrait ses ferrailles sur le site de la SNR à [Localité 9], son contact sur place était soit [O] [X],, soit le père – c’est à dire [B] [X]- soit la secrétaire. Selon lui, le véritable dirigeant de la SNR était bien [B] [X] et ce même après le départ d'[J] [W] et le remplacement par [T] [V]. Cet élément permet d’en tirer une chronologie, postérieurement à 2011 et même à 2015.
— [J] [F] qui a travaillé pour Bourgogne Environnement du 16 décembre 2014 au 28 février 2015 disait avoir été dirigé vers [B] [X] pour obtenir un contrat avec la Nivernaise de Recyclage lorsqu’au terme de son contrat, il s’était installé à son compte.
— [BG] [A] affirmait qu'[J] [W] qui était salarié de Bourgogne Environnement ne s’occupait qu’exclusivement des parties commerciale et achat des ferrailles pour la SNR, 'toutes les décisions pécuniaires étant prises en accord avec [B] [X]'.
— [P] [Z], secrétaire à mi-temps sur le site de la Nivernaise de Recyclage à Hydes, disait n’avoir rencontré [J] [W] sur le site qu’à une seule occasion.
— [Y] [Z], fils de [P] [Z], indiquait avoir eu pour interlocuteurs exclusifs [B] [X] et [T] [V] concernant la comptabilité et la gestion, ce qui là encore permet de dater les faits postérieurement à 2011 et 2015.
— [I] [E] précisait pour sa part, qu'[J] [W] travaillait pour le compte de Bourgogne Environnement et que dans le cadre de la Nivernaise de Recyclage, ce dernier se rapprochait de [B] [X] ; selon lui, il n’était répondu à aucun appel d’offre de la SNR, sans consultation préalable et accord de [B] [X].
Ces attestations démontrent ainsi le maintien de l’implication de [B] [X] alors dirigeant de fait de la SNR après son retrait et jusqu’à la décision de Redressement Judiciaire, et apportent aussi un éclairage sur la gestion d'[J] [W] même postérieurement à son remplacement à la direction de la Société Nivernaise de Recyclage.
Le 12 mars 2015, [B] [X] faisait enregistrer à Cardiff la création d’une société de droit britannique [X] Ltd, dont il était l’actionnaire unique; celle-ci, dirigée par [T] [V], 'homme d’affaires', était par ailleurs directeur financier des différentes sociétés [X] et dirigeant de la SNR.
Cette société dissoute le 30 août 2016, faute de justifier de la réalité du siège social et du dépôt des comptes, partageait, en outre, son siège social avec trois sociétés de droit anglais Saint Adam Ltd, Alexis & Saint Adam LLP et Oriente Finance Ltd, toutes trois détenues par le conseil de [B] [X] par ailleurs actionnaire de la société de droit français SAS Oriente Finance, filiale de la Holding [X]. (Pièce 25 [W]). Ces éléments extraits du rapport privé de [H] [S] pour [J] [W] apportent encore un éclairage sur la nébuleuse ainsi organisée par [B] [X] et sur son maintien, de fait, à la tête de la Société Nivernaise de Recyclage.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que [B] [X] exerçait les fonctions de dirigeant de fait de la société Nivernaise de recyclage et ce après la nomination d'[J] [W], en ses lieu et place, et même après que [T] [V] ait été nommé en qualité de dirigeant le 1er janvier 2016 et exerçait ses fonctions jusqu’à la date du Redressement Judiciaire.
' les fonctions d'[J] [W] :
Ce dernier a été nommé par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 mai 2011 succédant à [B] [X] ; il avait ainsi la qualité de dirigeant de droit de la société et ce jusqu’au 31 décembre 2015, date à laquelle [T] [V] lui succédait.
S’il soutient ne pas s’être enrichi dans le cadre de ses fonctions, il n’en demeure pas moins que cet élément est sans effet. Il suffit de démontrer qu’il était bien dirigeant de droit de la société pendant la période suspecte, fixée au 30 avril 2015 dans la décision portant Redressement Judiciaire du 21 septembre 2016.
En outre, et s’il ressort d’une attestation en date du 9 novembre 2020 de Mme [U] [M], ancienne assistante administrative comptable de la société Bourgogne Environnement que [B] [X] actionnaire unique de la société prenait toutes les décisions relatives à la société, venait encaisser directement les chèques relatifs aux paiements des loyers des camions poubelle, voire avait encaissé directement et pour son compte, 90.000 € sur un chantier effectué par la société Bourgogne Environnement, (Pièce 27 [J] [W]), cet élément est sans effet, sur sa qualité de dirigeant de droit.
L’examen des éléments et pièces comptables montre qu’il n’a plus été tenu aucune comptabilité à compter de l’année civile 2014 et a fortiori en 2015 et les années suivantes, de sorte que la société ne disposait plus d’aucune visibilité sur ses états financiers, n’était pas en capacité d’établir des prévisionnels, d’anticiper ou même de suivre la chute du prix du fer, et surtout de vérifier ses engagements avec les autres sociétés du groupe, s’engageant bien au delà de ses capacités financières.
De même, si [J] [W] affirme avoir redressé la trésorerie pendant son mandat, il n’en demeure pas moins qu’il était recouru à des flux financiers anormaux entre les personnes morales du même groupe et les dettes sociales n’étaient plus réglées depuis février 2015 selon les éléments de l’URSSAF, et avril 2015 selon le rapport EXAFI (pièce 13 JSA) au point que l’URSSAF procédait à une assignation pour une créance de 120.000 € et non de 47.277,73 € comme affirmé par [J] [W] qui par ailleurs soutenait que la structure avait un Chiffre d’affaires de 2M€, ce qui est comptablement faux, tel que cela résulte de l’expertise financière EXAFI.
Le non-paiement des précomptes salariaux constitue à lui seul un mode anormal de gestion, car les sommes ainsi éludées ont servi à créer artificiellement de la trésorerie et constituent un manquement aux obligations fiscales et sociales, caractérisant une faute de gestion justifiant l’action en comblement de passif.
L’existence d’une trésorerie comprise entre 37 et 40.000€, alors même qu’en regard, la société ne disposait plus d’aucun élément comptable pour évaluer sa situation, ne saurait permettre à [J] [W] d’échapper à sa responsabilité, puisque EXAFI a mis en lumière dans le cadre de la reconstitution de la comptabilité, et ce dès la clôture de l’exercice 2013, une insuffisance d’actif caractérisée, s’aggravant encore au cours des deux années suivantes.
Ainsi doit être confirmée la décision attaquée qui a retenu la participation de [B] [X], d'[J] [W] tant en leur qualité de dirigeant de droit que de fait, puis de [T] [V], tous trois en leur qualité de dirigeant de la Société Nivernaise de Recyclage, et tous trois ayant contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif.
— Sur les manquements et les fautes au-delà de simples négligences
' Les paiements sans contreparties :
Les conclusions du rapport du bilan économique, social et environnemental de Me [DC] en date du 17 janvier 2017 (pièce 17 JSA), mettent en exergue l’absence de fiabilité de la documentation comptable interne, non révisée par un expert comptable, mais aussi l’absence de toute coopération du dirigeant avec les organes de la procédure pendant la phase de Redressement Judiciaire..
En outre, les paiements sans contre-parties sont développés dans le cadre du rapport EXAFI qui relève que les concours financiers octroyés sans contreparties ont excédé les capacités financières de la Société Nivernaise de Recyclage, alors que les capitaux propres de celle-ci au 31 décembre 2015 étaient de 438K€, qu’elle supportait une perte nette de 234K€ et avait en outre un compte courant d’actionnaires débiteur de 395K€ pour une trésorerie comme indiquée plus haut au mieux de 40K€ .
L’analyse économique montre ainsi que la société était exsangue et servait à financer d’autres structures juridiques, comme sa société s’ur Bourgogne Environnement, voir la société Nivernaise de Pesage et la Holding.
S’il n’est pas contestable que les impayés des crédits baux sur les véhicules utilisés par Bourgogne Environnement ont réduit la trésorerie de la SNR et ont eu un impact sur sa situation, comme le soutient encore [J] [W], ces paiements pour le compte de Bourgogne Environnement, sans contre partie constiuaient une irrégularité de gestion que les premiers juges ont à juste titre qualité de 'faute des gestion’ pour un montant de 227.145,10 €.
' Les comptes insincères puis les absences de comptes :
Alors qu'[J] [W] soutient que les recels de métaux, ayant amené à des condamnations pénales notamment de [B] [X], lui sont étrangers, et qu’il assurait ne pas avoir poursuivi une activité déficitaire, le cabinet EXAFI a considéré que les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2013 et 2014 n’étaient pas sincères et, alors qu’il soutient avoir diminué les immobilisations, preuve de l’adaptation à la situation, les résultats nets au 31 décembre 2015 étaient de 5K€ (bien loin des 2M€ allégués par [J] [W] dans ses écritures), et négatifs avec une perte ee de 367K€ après correction et pour l’année 2014, avec une perte de 99K€.
De même, [J] [W] soutient avoir diminué les encourts de dettes et emprunts de 616 à 492.000 €, mais omet de présenter en regard les augmentations en compte courant.
Cette dissimulation d’une partie de la comptabilité pour la période 2013- 2016, résulte de l’analyse financière d’EXAFI qui en page 18 (pièce 7 Liquidateur judiciaire) relève au terme d’une analyse fouillée, que depuis début 2015 la société Nivernaise de Recyclage se trouvait en état de cessation des paiements, élément par ailleurs confirmé par la date de remontée de celle-ci par le tribunal de commerce, au 30 avril 2015, alors que la société n’a été placée en Redressement Judiciaire sur assignation de l’URSSAF que le 21 août 2016.
La décision déférée qui retient une volonté manifeste de frauder, solidairement imputable aux trois dirigeants doit être purement et simplement confirmée au regard de l’ensemble des éléments retenus plus haut.
' L’organisation de la Holding [X] :
Sans reprendre l’ensemble des éléments mentionnés plus haut, il convient seulement de rappeler que la Holding [X] intègre 100 % des parts de la Société Nivernaise de Recyclage au 31décembre 2013 et celle-ci est détenue par [B] [X], à plus de 75 % des parts.
La direction de fait de [B] [X] permet de relever à son encontre le défaut de précomptes sociaux d’avril 2015 à décembre 2016, alors même qu’il avait été dirigeant de droit de la structure, et ne pouvait ignorer que la SAS Société Nivernaise de Recyclage employait des salariés.
' Les infractions pénales :
La juridiction du premier degré, a justement encore retenu à la charge des dirigeants de droit et de fait des infractions pénales, désormais devenues définitives après l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 20 mars 2019.
En effet, par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bourges, étaient caractérisés à l’encontre de [B] [X] responsable de la SNR pour la période du 2 avril 2009 au 13 décembre 2010, les détournements de plusieurs centaines de tonnes, a minima, de façon hebdomadaire et sur une période de 18 mois au préjudice de la société APERAM au droit de laquelle succédait désormais Harsco Minerals France.
La cour confirmait les condamnations de [B] et [O] [X] à la peine de 2 ans d’emprisonnement assortie du sursis outre 5.000 € d’amende et la condamnation de la SAS Nivernaise de Recyclage au titre du recel à la peine de 10.000 €.
Celle-ci a caractérisé le détournement de près de 159 t d’acier 'semi précieux’ composé à 80% de nickel pour une valeur marchande de 1.908K€.
' La poursuite abusive et le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements :
Cette poursuite abusive est caractérisée par l’accroissement de la créance de [B] [X] en compte courant ; il y avait un intérêt personne parfaitement caractérisé par l’engagement de caution qu’il savait exigible à son endroit, mais au delà afin de maintenir en vie la société Bourgogne Environnement qui ne réglait plus depuis plusieurs années le remboursement des crédits bails des véhicules financés sur les fonds de la SNR.
La cour doit donc infirmer sur ce point.
' Le détournement d’actifs :
Les premiers juges ont encore retenu le détournement d’actif à l’endroit de [B] [X] qui demeurait dirigeant de droit de Bourgogne Environnement laquelle bénéficiait de flux financiers qui lui étaient anormalement favorables, et sans contre partie, précipitant encore un peu plus la Société Nivernaise de recyclage vers une fin programmée et ce pour des montant de 212 K€, et de la même manière au profit de la SAS Nivernaise de Pesage pour 88K€.
La décision ne peut qu’être confirmée, les faits étant parfaitement établis.
— Sur les conséquences juridiques de ces éléments
Les fautes de gestion ainsi caractérisées pour les deux dirigeants de droit et de fait, seuls appelants, ont eu pour effet d’aggraver la situation de la Société Nivernaise de Recyclage, contribuant à accroître de manière conséquente l’insuffisance d’actif, puisqu’elle devenait un moyen de financement des autres structures s’urs, toutes détenues par [B] [X] et membres de la Holding, trompant les fournisseurs, les créanciers, les interlocuteurs administratifs ou sociaux, par des comptes insincères ou absents, de nature à avoir permis la poursuite d’une activité très largement déficitaire, au profit exclusif des dirigeants.
Tant la responsabilité de [B] [X] que celle d'[J] [W] doit être retenue dans la survenance de l’insuffisance d’actif et ils doivent être condamnés à en supporter les conséquences.
— Sur la proportionnalité des condamnations dans le cadre de l’action en responsabilité
[J] [W] s’oppose à toute solidarité dans le cadre de cette condamnation, sans cependant apporter le moindre élément qui permettrait d’y faire échec, se bornant à en demander la fixation à l’euro symbolique et n’apportant aucun élément sur sa situation personnelle, ses ressources, son patrimoine, ses dettes.
Au contraire, il ressort du rappel chronologique des faits et de la démonstration du délitement de la situation financière de l’entreprise, qu’il est solidairement responsable avec [B] [X] et [T] [V], de l’insincérité des comptes, puis de l’absence de leur établissement, mieux, du maintien de l’activité jusqu’à assignation par un créancier dont il ne pouvait ignorer qu’il se manifesterait.
De même, [B] [X] qui n’apporte aucun élément sur son patrimoine, sa situation personnelle, ses actifs, a largement profité d’une situation qu’il savait irrémédiablement compromise après une condamnation pénale en lien avec le détournement de matières premières, puis par la création d’une Holding, de sociétés de droit britannique et par l’accroissement de son compte courant.
La décision doit donc être confirmée tant sur la solidarité entre les trois dirigeants que sur la condamnation à supporter le montant de l’insuffisance d’actif qui avait été chiffrée au montant maximum de 1.500.000€ et doit être ramené après arreté définitif des créances à la somme de 742.290,21 € sauf à parfaire et non à 877.812,88 € comme réclamé par le mandataire judiciaire.
En effet, cette somme est parfaitement proportionnée à la responsabilité des dirigeants de fait et de droit dans la survenance de cette situation. Elle leur est de surcroît entièrement imputable et n’est pas dûe à la survenance d’un événement extérieur comme allégué, par la chute notamment du cours du fer, qui n’a pas eu d’effet réel sur la situation déjà définitivement obérée de la Société Nivernaise de Recyclage.
La demande en garantie présentée par [J] [W] contre [B] [X] doit être rejetée ; ayant la qualité de dirigeant de droit d’une part et la faillite étant personnelle d’autre part, l’action en garantie est irrecevable.
— Sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L653-3, L 653- 4, L653-5 et L 653-8 du code de commerce que peut être prononcée la faillite personnelle, de tout dirigeant de droit ou de fait de personnes morales ,contre lequel a été relevé, soit :
1° une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements;
3°un détournement ou une dissimulation totale ou partielle de son actif ou une augmentation frauduleuse de son passif.
Soit encore
1° d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° d’avoir sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, effectué des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3° d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
4° d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale;
5° d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Soit encore :
5° d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
En outre le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Ladite interdiction peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, il résulte des éléments repris plus haut qu’à l’encontre de [B] [X] dirigeant de fait, il peut être retenu à son encontre, d’abord d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
En effet, il a par le biais des comptes courants qu’il détenait soit personnellement, soit à travers la société Bourgogne Environnement et Nivernaise de Pesage, et encore du montage financier de la Holding éponyme, maintenu en activité la Société Nivernaise de Recyclage, au sein de laquelle il continuait à assurer des fonctions de direction de fait, pour en tirer un intérêt personnel en accroissant le montant de son compte courant et en permettant à ces autres structures de retarder leur placement respectif en Redressement Judiciaire puis en liquidation judiciaire par la création de lignes de crédits artificiels.
Encore, doit être retenu à l’encontre de [B] [X] et d'[J] [W] comme mentionné plus haut une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, par l’insincérité des comptes pendant deux années, puis le défaut de comptabilité fiable, ne permttant plus de disposer d’éléments de contrôle et de pilotage de la société et ne pouvant conduire avec les accroissements de crédits en comptes courants qu’à une issue fatale.
Et enfin à l’encontre des deux appelants, il peut encore être retenu une absence volontaire de déclaration de cessation des paiements, alors qu’ils savaient la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise et ont attendu d’être assignés par l’URSSAF, ayant omis d’effectuer les pré-comptes salariaux pendant plus d’une année.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenus à l’encontre notamment de [B] [X] et d'[J] [W], des fautes justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
La gravité de celles-ci, leur multiplicité, leur récurrence, leur importance, milite pour confirmer la durée de 15 ans retenue par les premiers juges en application des dispositions de l’article L 653-11 du même code.
— Sur les frais irrépétibles
Il est particulièrement équitable d’allouer à la SELARL JSA anciennement SELARL [K] [N] un remboursement au moins partiel de ses frais irrépétibles. Il a été conclu à plusieurs reprises tant en droit qu’en fait et longuement ; de ce chef, il apparaît que l’octroi d’une somme de 4.500 € doit lui être accordée, la condamnation étant prononcée in solidum entre les deux appelants.
Les demandes récursoires d'[J] [W] et même de [B] [X] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de nullité du jugement attaqué, ainsi que la demande de sursis à statuer présentée par [J] [W], faute de preuve de mise en mouvement de l’action pénale dans le cadre de plaintes avec constitutions de partie civile.
— Infirme la décision en ses seules dispositions relatives à la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire et
— Dit que [B] [X] et [J] [W] ont tous deux abusivement poursuivi l’exploitation qu’ils savaient déficitaire.
— Confirme pour le surplus et y ajoutant,
— Précise que la condamnation solidaire de [B] [X] et d'[J] [W], seuls appelants à supporter l’insuffisance d’actif doit être limitée à la somme de 742.290,21 € sauf à parfaire.
— Condamne solidairement [B] [X] et [J] [W] à payer à la SELARL JSA une somme de 4.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum [B] [X] et [J] [W] aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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