Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 24/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 24 juin 2024, N° 23/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[N]
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me REY
Me RINO
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02854 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie COSTES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [K] [N]
née le 03 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé RINO de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société CNH industrial France, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de magasinier cariste.
La société CNH industrial France emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l’Oise.
La salariée a observé un arrêt de travail du 26 janvier au 12 février 2023.
Par courrier du 1er février 2023, elle a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement, fixé au 16 février 2023.
Le 6 mars 2023, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
Le 16 février 2023 nous vous avons convoqué à, un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
1. Le 24/01 vers 17h20, votre manager est venu vous voir vous demander pourquoi les lignes en attente dont vous aviez la charge, n’étaient pas traitées. Vous lui avez répondu par les propos suivants : « j’ai l’Espagne à faire avant, faut savoir car là j’en ai partout ». Etant en période de basse saison, votre manager a cherché à comprendre pourquoi vous étiez surchargée. Vous lui avez alors répondu : « avant ils étaient deux à faire ce travail, moi je dois faire le carrousel, plus les pigeons, ce n’est pas possible de faire les deux ». Votre manager vous a alors fait remarquer que si vous aviez une charge de travail importante, il n’était pas normal que vous reveniez de votre pause réglementaire avec 5 minutes de retard ; sachant que la veille, il vous avait déjà fait remarquer votre retard de 10 minutes lors de votre pause non réglementaire mais tolérée de 16h00.
Afin de vous soulager, vers 17h45 votre manager vous a proposé d’être accompagnée de deux autres opérateurs, suggestion que vous avez refusée car vous appréhendiez que la qualité soit dégradée.
A 18h20, le chef d’équipe adjoint lors de son tour terrain est venu vous voir et vous lui avez alors ordonné d’un ton ferme et haut de « se casser de là ». Votre manager ayant entendu ces propos, a décidé d’intervenir en venant vous voir afin d’essayer de calmer la situation. Vous lui avez alors formulé les propos suivants : « c’est l’autre connard, l’autre il fait son suce boule alors qu’avant que tu arrives il disait qu’il ne formerait pas'». Vous avez aussi ajouté « toi ta gueule » au chef d’équipe adjoint qui se trouvait à proximité. Votre manager vous a donc demandé de cesser les insultes envers son adjoint auquel cas vous pourriez être sujette à sanction. Vous lui avez alors répondu : « avec toi c’est sûr que cela va me retomber dessus », « Il faut que vous arrêtiez d’être derrière mon cul ».
2. Le 25 janvier 2023 lors de votre pause réglementaire de 15h00 à 15h20, vous êtes revenue à votre poste de travail à 15h30 soit avec 10 minutes de retard. A la suite de cela, votre manager vous a demandé d’être ponctuelle et de ne plus réitérer les retards. Plus tard dans la journée, vous avez pris une pause non réglementaire mais tolérée de 16h00 à 16h20, or vous êtes revenue une nouvelle fois avec 10 minutes de retard, soit un retour à votre poste de travail à 16h30. A la suite de ces deux retards répétés, votre manager vous a donc demandé d’écourter votre prochaine pause non réglementaire mais tolérée de 18h, A ces propos, vous lui avez répondu « je n’en ai rien à foutre, je m’en bas les couilles », Vous avez ensuite quitté votre poste de travail à 16h45 sans autorisation, au lieu de 20h24.
Ces faits constituent un manquement à notre règlement intérieur ainsi qu’à notre code de conduite et ont pour effet de nuire à l’image managériale de votre hiérarchie. Aussi, ces faits pourraient avoir des effets néfastes sur l’intégrité et santé morale des collaborateurs de l’entreprise. Mais également, des retards répétés ont un impact sur la productivité de l’établissement qui pourrait mettre en risque l’atteinte des objectifs qui sont les nôtres.
Notamment, dans son article 1,1.2. : « Chaque salarié à son poste de travail, de manière générale dans l’établissement, quelles que soient sa qualification et ses responsabilités, respecte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les consignes générales ou particulières correspondantes émises par la hiérarchie et les services sécurité et ressources humaines. Elles exigent, en particulier, de chacun, le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. Le défaut de respect de celles-ci expose le salarié à une sanction disciplinaire. »
Aussi, au préambule du règlement intérieur qui stipule que « ['] chaque collaborateur doit avoir, en permanence, présent à l’esprit que le respect dû à autrui constitue la valeur fondamentale devant régir les différents rapports eu sein de l’entreprise ».
Mais aussi, au code de conduite actuellement en vigueur au sein de CNH industrial France qui indique que : « Nous sommes engagés à entretenir et à développer nos relations avec toutes les parties prenantes en agissant de bonne toi, avec loyauté, avec équité et transparence, dans le respect de nos principales valeurs éthiques, telles qu’elles sont énoncées dans le Code ».
Aussi, l’article 2.6.1 : « Tout retard doit être notifié auprès du responsable hiérarchique direct ; Les retards réitérés et injustifiés pourront entrainer l’une des sanctions prévues, au présent règlement intérieur ».
Également, l’article 2.6.3 : « Aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l’établissement sans autorisation préalable de la Direction, sauf exercice de prérogatives entrant dans un cadre légal ».
Ainsi que, l’article 2.9.3 : « [ …] Le salarié est tenu de respecter les obligation liées son contrat de travail (notamment respect des horaires de travail, des temps de pause, etc.) ainsi que les obligations légales ».
Au regard de la gravité des faits énoncés, nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès la première présentation de cette lettre ».
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 14 novembre 2023.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil a :
— fixé le salaire de référence de Mme [N] à la somme de 2 413,20 euros ;
— débouté Mme [N] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, sa réintégration et au paiement d’une indemnité d’éviction ;
— requalifié le licenciement de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [N] les sommes de : -12 066 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 413,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 039,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 403,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société CNH industrial France de rembourser à pôle emploi 6 mois d’indemnités chômage versées à Mme [N], conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— condamné la société CNH industrial France à payer Mme [N] la somme de 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
— condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros nets au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] et la société CNH industrial France de l’ensemble des autres demandes.
La société CNH industrial France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire de Mme [N] à la somme de 2 413,2 euros brut ;
— condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 12 066 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 413,2 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 039,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; – 403,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de rembourser les indemnités chômage dans la limite de 6 mois ;
— fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 5] ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté la société de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
— juger que les griefs formulés dans la lettre de licenciement de Mme [N] sont fondés ;
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est bien fondé ;
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— fixer le salaire de référence à la somme 2 413,20 euros brut ;
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement intervenu pendant un arrêt de travail pour accident du travail en l’absence de faute grave.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement notifié le 6 mars 2023 sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer :
— 2.413,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 039,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 403,90 euros à titre de congés payés afférents ;
— ordonné à la société CNH industrial France de rembourser à France travail six mois indemnités chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
— infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer nul son licenciement intervenu pendant un arrêt de travail pour accident du travail ;
— ordonner à la société CNH industrial France de la réintégrer dans son emploi ;
— condamner la société CNH industrial France à lui payer une indemnité d’éviction équivalente aux salaires qu’elle aurait dû percevoir au cours de la période d’éviction (soit entre le 6 mars 2023 et la date de sa réintégration), sur la base du salaire de référence de 2.413,20 euros brut ainsi que l’indemnité de congés payés afférente ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement notifié à le 6 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— écarter l’application du plafond prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en ce qu’il est inconventionnel ;
— condamner la société CNH industrial France à lui payer :
— 28 958 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 413,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 039,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les 403,90 euros de congés payés afférents ;
A titre très subsidiaire,
— juger que le licenciement notifié à le 6 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société CNH industrial France à lui payer :
— 12 066 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 2 413,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 039,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les 403,90 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— ordonner à la société CNH industrial France de rembourser à France travail six mois indemnités chômage conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— fixer le cours des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société CNH industrial France à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société CNH industrial France de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [N] soutient que son licenciement est nul en ce qu’au jour du licenciement elle était en arrêt de travail pour accident du travail et en l’absence de faute grave démontrée par l’employeur. Sur ce point, elle expose que les attestations dont se prévaut la société ne concordent pas sur les retards alors même que l’employeur ne contrôle pas le temps de travail et que la position du bureau de M. [I], son supérieur hiérarchique, ne lui permettait pas de constater le moment où elle partait en pause. Elle poursuit en indiquant qu’il ne peut lui être reproché l’absence de traitement de la ligne et que 100% des lignes prévues le 24 janvier 2023 ont quitté le dépôt. Par ailleurs, elle conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement et expose que les témoignages produits présentent des contradictions sur l’heure exacte et leur nature, et que ces propos demeurent isolés à la seule journée du 24 janvier 2023. Enfin, elle affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir quitté son poste de travail le 25 janvier 2023 et de s’être trouvée en situation d’absence injustifiée, dès lors que son départ est médicalement justifié et que sa hiérarchie a été immédiatement informée.
La société CNH industrial France réplique la nullité du licenciement n’est pas encourue dès lors que la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident et que la salariée ne démontre pas qu’elle se trouvait en arrêt de travail au jour de son licenciement. Sur son choix de licencier la salariée pour faute grave, elle indique que Mme [N], le 24 janvier 2023, a tenu des propos outranciers à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, qu’elle ne respectait pas les temps de pause accordés par sa hiérarchie qui ne font pas l’objet d’un pointage, et qu’elle a prématurément quitté son poste de travail le 25 janvier 2023 sans avoir informé ses supérieurs hiérarchiques. Elle précise qu’il n’est, à aucun moment, reproché à Mme [N] de ne pas avoir traité des lignes.
Sur ce,
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
La nullité du licenciement dans l’hypothèse d’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail est écartée si la faute grave ayant amené au licenciement est établie.
En l’espèce, aux termes de son témoignage M. [I], le chef d’équipe, indique : « Le 24 janvier 2023 vers 17h20, je suis allé voir [K] [N] pour lui demander pourquoi les lignes en attente dont elle était en charge et qui devaient partir pour 18h, n’étaient pas encore traitées. Elle m’a répondu : « J’ai l’Espagne à faire avant, faut savoir car là j’en ai partout ». Je lui ai demandé comment cela se faisait, car les volumes n’étaient pas si importants car on est en basse saison et m’a dit : « avant ils étaient deux à faire ce travail, moi je dois faire le carrousel ['] ce n’est pas possible de faire les deux ». Je lui ai dit entendre son argument en lui faisant remarquer cependant que revenir à 15h25 de sa pause au lieu de 15h10 ce n’est pas top non plus car cela fait perdre du temps, en lui rappelant que même la veille elle avait dépassé sa pause de 16h en revenant à 16h20 au lieu de 16h10. Je lui ai également dit ne pas comprendre pourquoi le travail confié ne pouvait pas être terminé dans les temps, car pendant ses absences j’avais mis deux opérateurs différents sur le même poste et tout était parti avant la fin de journée. Je suis reparti ensuite vers mon bureau. Vers 17h45, je suis allé la voir pour lui demander si elle avait besoin d’aide car je pouvais mettre une personne avec elle, mais elle a refusé cette proposition, craignant que la qualité se dégrade. A 18h20, je demande à M. [Z], mon adjoint, de traiter les 6 lignes restantes encore manquantes pour notre départ à 18h30 quand depuis mon bureau j’ai entendu [Mme [N]] crier sur quelqu’un « barre-toi » en supposant qu’il s’agissait de M. [Z]. Je suis arrivé sur les lieux et M. [Z] était blanc et m’a dit «'vois avec elle car là c’est trop ». Je suis arrivé sur le poste de travail de [Mme [N]] afin de calmer la situation et c’est là qu’elle a dit « l’autre connard, l’autre il fait le suce boule alors qu’avant que tu arrives il disait qu’il ne me formerait pas ». C’est de là que M. [Z] est revenu sur le poste et a voulu juste dire un mot quand elle lui a dit « toi ta gueule » devant moi. J’ai demandé à [Mme [N]] d’arrêter les insultes car cela lui retomberait dessus, ce à quoi elle a répondu « avec toi c’est sûr que cela va me retomber dessus ». [Mme [N]] a conclu le débat en me disant « il faut que vous arrêtiez d’être derrière mon cul ». Je lui ai répondu : « je ne fais que mon travail et surveille les lignes qui doivent partir pour les clients ». Ne sachant plus quoi dire, je suis parti du poste de [Mme [N]] et je n’y suis plus retourné de la journée'».
M. [Z], l’adjoint au chef d’équipe, indique quant à lui : « Je me suis rendu en zone pigeon le 24 janvier 2023 à 18h25 pour récupérer les lignes manquantes pour un départ prévu dans les 10 minutes. A peine ai-je pris les pièces dans mes mains pour compter si tout y était que [Mme [N]] est venue me voir en m’arrachant les pièces des mains et a commencé en me disant « casse-toi de là, barre-toi d’ici touche à rien, tu commences à me casser les couilles » et a ajouté à mon égard, « dégage espèce de suceur, tu n’as pas à toucher les lignes va bien te faire enculer ». [V] est intervenu rapidement et quand on a essayé de discuter avec [K], elle a ainsi rajouté « toi ta gueule » en s’adressant à moi ».
Enfin, M. [D], occupant l’emploi de magasinier, indique dans son témoignage que': « Le mardi 24 janvier 2023 vers 18h, j’ai entendu [Mme [N]] dire à [M. [Z]] vous me cassez les couilles assez fort ».
A la lecture de ces témoignages, il ne saurait être soulevé une incohérence sur les déclarations relatives à l’heure de cet échange qui, selon les témoins, diffèrent de seulement 20 minutes, tout autant que les différences sur la nature des propos rapportés qui trouvent une explication dans la chronologie des événements, M. [I] étant arrivé sur place quelques instants plus tard alors que Mme [N] et M. [Z] avaient déjà échangé.
Ces témoignages précis et concordants établissent la matérialité d’insultes proférées par la salariée le 24 janvier 2023, tout particulièrement à l’égard de M. [Z], à l’encontre desquels l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de contredire la réalité des faits ainsi exposés, ni même d’explication sur des conditions particulières dans lesquelles ses propos seraient survenus.
S’agissant des retours de pause tardifs reprochés à Mme [N], outre le témoignage de M. [I] qui évoque des dépassements de plusieurs minutes pour les journées des 23 et 24 janvier 2023, le témoignage de M. [R], responsable des opérations, relate lui aussi, pour la journée du 25 janvier 2023, deux dépassements de la durée de la pause tolérée de 15h et 16h, mais aussi la réaction de la salariée qui, à la remarque qui lui a été adressée à ce sujet, a répondu « Je n’en ai rien à foutre, je m’en bats les couilles ».
Les déclarations de MM. [I] et [R], bien qu’elles concernent des faits différents observés sur deux journées distinctes, font état de la poursuite d’un même comportement injurieux mais aussi de la même désinvolture à l’évocation de ces faits.
Si Mme [N] conteste avoir tenu de tels propos et aussi d’avoir dépassé le temps alloué pour prendre ses pauses, les descriptions concordantes de son comportement sont suffisamment circonstanciées et non utilement contredites. Il en est de même du grief tenant au non-respect des temps de pause matériellement établi par les témoignages concordants de MM. [I] et [R], la contestation de la salariée sur l’absence de contrôle du temps de travail par l’employeur constitue un moyen inopérant propre à remettre en cause cette matérialité.
Eu égard à ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tenant à son départ de l’entreprise le 25 janvier 2023 sans autorisation, la société prouve suffisamment les agissements fautifs reprochés à la salariée, qui, relevant de l’usage d’insultes à l’égard de sa hiérarchie et du non-respect de la durée des pauses, caractérisent la faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, nonobstant l’absence de tout historique disciplinaire et du caractère rapproché des faits reprochés.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité de licenciement, est infirmé.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Mme [N] tendant à déclarer son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Il n’y a pas non plus lieu de condamner l’employeur à rembourser en partie les indemnités de chômage versées à la salariée.
Sur les autres demandes
En l’absence de toute condamnation au paiement de créance salariale ou indemnitaire, il n’y a pas lieu de rappeler le point de départ des intérêts au taux légal associés.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel et, par conséquent, de rejeter leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les arrêts de la cour d’appel étant exécutoires dès leur prononcé, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [N] est bien fondé ;
Rejette les demandes formulées par Mme [N] tendant à déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société CNH industrial France à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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