Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de CLIM CONFORT immatriculée au RCS de [ Localité 4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP7A
APPELANTS :
M. [M] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 1]
et
Mme [W] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentés par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [S] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PROMO LORVA suivant le jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du janvier 2011
[Adresse 3]
[Localité 2]
ETUDE [T], pris en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire en remplacement de la société PROMO LORVA suivant décision annoncée en date du 18 janvier 2018 du tribunal de commerce de MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [B] FHB, prise en la personne de Me [F] [J], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société PROMO LORVA suivant ordonnance du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 27 mars 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de CLIM CONFORT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Emily VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société ETANCHEITE 2000 (n° de contrat 20516013717187)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Ines BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BOYON & PUECH, RCS de [Localité 6] N° 347.612.020, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 Mars 2014, pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.N.C. PROMO LORVA
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. IBO, RCS de [Localité 6] N° 485.234.538, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 12 Novembre 2017, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [C] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.A.R.L. MPE, RCS de [Localité 6] N° 452.750.516, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 15 Décembre 2017, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] [I]
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A.R.L. CLIM CONFORT, RCS de [Localité 6] N° 452.350.051, liquidation judiciaire selon jugement en date du 18 Septembre 2009, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542.110.291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14],
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALABISO INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 15]
[Localité 10]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
et
S.A.R.L. [U] [X] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Localité 12] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 542 063 797, assureur de la SARL IBO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eric ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la société CONTINENT, prise en sa qualité d’assureur de la société MPE, prise en la personne de son président domicilié audit siège ès qualités,
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2024, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] ont interjeté appel à l’encontre d’une part d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 décembre 2021, d’autre part d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 novembre 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 23 avril 2025 et le 14 octobre 2025, la SA [Localité 12] Assurances demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité car hors délai de l’appel de l’ordonnance du 10 décembre 2021, de prononcer en conséquence l’extinction de l’instance à son égard, de constater que les époux [Q] n’ont pas exécuté le jugement dont appel, d’ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête remise au greffe le 23 mai 2025 et conclusions remises au greffe le 5 mars 2026, la SA Axa France IARD, ès qualités d’ assureur de Clim Confort et de la société Etanchéité 2000, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de deux fois 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, la SA Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel enregistré sous le n° RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 juin 2025, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel enregistré sous le n° RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Salvignol.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025, la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité car hors délai de l’appel de l’ordonnance du 10 décembre 2021, de prononcer en conséquence l’extinction de l’instance à son égard, de constater que les époux [Q] n’ont pas exécuté le jugement dont appel, d’ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions remises au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d’irrecevabilité partielle de l’appel concernant l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021, de débouter les intimés de leurs demandes de radiation de l’appel et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 6 avril 2026, le conseil des époux [Q] a informé en cours de délibéré le conseiller de la mise en état du décès de Madame [W] [Q] survenu le 11 mars 2026 et a communiqué l’acte de décès.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance
n’est pas interompue et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les époux [Q] contre l’ordonnance du 10 décembre 2021 :
La SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] exposent avoir signifié ladite ordonnance selon acte d’huissier du 30 décembre 2021 pour la première et le 31 décembre 2021 pour les secondes mais que les époux [Q] n’ont interjeté appel de cette ordonnance que le 27 décembre 2024, en même temps qu’était interjeté appel du jugement du 28 novembre 2024 statuant sur le fond du dossier, de sorte que Monsieur et Madame [Q] n’ont pas interjeté appel dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 795 du code de procédure civile, leur appel étant manifestement tardif et irrecevable.
Les époux [Q] répliquent qu’aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, seules les décisions qui ordonnent une mesure d’expertise peuvent être immédiatement frappées d’appel, ce qui n’est pas le cas de celles qui, comme en l’espèce, rejettent une mesure d’expertise et qui ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement au fond.
Aux termes de l’article 272 alinéa 1 du code de procédure civile ' La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
Il ressort des dispositions de l’article 272 alinéa 1 du code de procédure civile que seule la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation donnée par le premier président, ces dispositions étant en revanche inapplicables aux décisions qui, comme en l’espèce, refusent d’ordonner une expertise.
Il en résulte que l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 ne pouvait être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, de sorte que l’appel de l’ordonnance du 10 décembre 2021 interjeté le 27 décembre 2024 en même temps que l’appel à l’encontre du jugement du 28 novembre 2024 est recevable.
La SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] seront en conséquence déboutées de leur demande d’irrecevabilité à leur égard de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
Sur la radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, le [Localité 12] Assurances, Axa France Iard, la société Generali IARD ne contestent pas que les époux [Q] se sont acquittés des condamnations prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
En revanche, s’agissant des condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 28 novembre 2024, le [Localité 12] indique que la somme de 2000 euros et les dépens n’ont pas été payés.
La SA Axa France IARD expose quant à elle qu’il n’a été payé que 671,27 euros sur la somme de 2013 euros due au titre des frais irrépétibles et des droits de plaidoirie.
La société Generali IARD fait valoir que les époux [Q] n’ont pas exécuté la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 28 novembre 2024 à hauteur de 2000 euros.
Enfin, la SA Allianz IARD et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] indiquent qu’aucune exécution n’est intervenue, que ce soit dans le cadre des condamnations prononcées dans le cadre de l’ordonnance du 10 décembre 2021 ou du jugement du 28 novembre 2024.
Monsieur et Madame [Q] exposent qu’ils ont versé à Axa et au [Localité 12] 150 euros par mois depuis le 15 mars 2025.
S’agissant d’Axa, il est justifié le paiement d’une somme de 671,27 euros (décompte du commissaire de justice du 10 octobre 2025) sur un montant total de 4000 euros (2 x 2000 euros ).
Concernant le [Localité 12], il est justifié par un décompte du 16 février 2026 du commissaire de justice le paiement d’une somme de 1 200 euros ( 150 euros x 8) sur un montant total de 2000 euros.
En revanche, les époux [Q] ne justifient pas de l’exécution de leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de Generali dans le cadre du jugement, ni de l’exécution de leur condamnation au titre des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état et du jugement, à savoir :
— pour la SA Allianz, 800 euros ( ordonnance ) et 2000 euros ( jugement);
— pour la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y], 800 euros pour la MAF ( ordonnance ) et 2000 euros pour la SARL Alabiso Ingenierie et la MAF ( jugement).
Il en résulte que malgré leurs efforts, Monsieur et Madame [Q] n’ont acquitté qu’une part réduite des sommes auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre de l’ordonnance du 10 décembre 2021 et du jugement du 28 novembre 2024.
Par ailleurs, les époux [Q] justifient percevoir des pensions de retraite d’un montant total de 32 001 euros par an ( déclaration de revenus 2024), soit 2 666,75 euros par mois, étant relevé qu’à l’exception de leur taxe foncière (4561 euros pour 2024, soit 380 euros par mois), ils ne justifient d’aucune autre charge spécifique.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’exécution des décisions dont appel serait de nature à entraîner pour les époux [Q] des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter ces dernières.
Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Disons que l’appel de l’ordonnance du 10 décembre 2021 interjeté le 27 décembre 2024 en même temps que l’appel à l’encontre du jugement du 28 novembre 2024 est recevable.
Déboutons en conséquence la SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] de leur demande d’irrecevabilité à leur égard de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00014 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier et du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 novembre 2024 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] aux entiers dépens de l’incident, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Salvignol.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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