Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 22/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/04108 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTL
[M] [W]
C/
Société MACIF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
RCS [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a contracté auprès de la MACIF un contrat d’assurance multigarantie vie privée formule [Localité 3], à effet au 13 avril 2007 pour sa résidence principale située à [Localité 4].
Par RAR du 29 juin 2020, M. [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF consécutive à l’incendie de la pompe à chaleur de la piscine.
Par mail du 25 aout 2020, la MACIF a refusé de garantir le sinistre au motif que l’option piscine n’a pas été souscrite dans le contrat liant les parties.
Par courrier adressé le 25 septembre 2020 au conseil de M. [W], la MACIF a indiqué avoir mandaté le cabinet ELEX TOULON aux fins d’expertise, et a maintenu son refus de garantie, les dommages étant consécutifs à un court-circuit ayant pris lieu au niveau des câbles du condensateur de la pompe à chaleur de la piscine, laquelle n’est pas garantie contractuellement.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte du 24 novembre 2020, M. [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par jugement en date du 2 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a :
Débouté Monsieur [M] [W] de ses demandes,
Condamné Monsieur [M] [W] à payer à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [M] [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 mars 2022 Monsieur [W] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 22/4108.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [W] en qualité d’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L112-2 et L141-4 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
DECLARER Monsieur [M] [W] recevable en son appel,
INFIRMER la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 10.473,03 euros,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile diriger à l’encontre de Monsieur [M] [W],
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [W] fait valoir que la garantie est due même en l’absence de souscription de l’option piscine car la MACIF a pris en charge une assistance pour une réparation en 2008 laissant légitimement croire à l’appelant que la piscine était couverte par le contrat. S’agissant du périmètre de l’assurance, il indique que les clauses du contrat sont ambiguës et prêtent à confusion, et qu’elles doivent s’interpréter en faveur de l’assuré.
Enfin, il invoque la responsabilité contractuelle de l’assureur et un manquement de ce dernier à son obligation d’information et de conseil pour avoir proposé un contrat inadapté à sa situation et lui reproche de ne pas lui avoir conseillé de souscrire l’option piscine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 la MACIF, en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 2 février 2022,
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner à verser à la MACIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
Le condamner aux entiers dépens à hauteur de Cour dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions la MACIF fait valoir que la garantie optionnelle piscine n’a pas été contractée ; que la prise en charge de la MACIF de 2008 est sans incidence dans la mesure où il s’agissait de mobiliser la garantie protection juridique. Elle soutient que le devoir d’information et de conseil de l’assureur, même en cours de contrat, n’impose pas d’attirer l’attention du souscripteur sur des garanties optionnelles dès lors que les clauses sont claires et sans ambigüité.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 17 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d’application de la garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite portent sur un pavillon de 9 pièces principales dont l’assuré est propriétaire.
Il n’est pas fait mention dans le contrat de la présence d’une piscine et la garantie optionnelle piscine n’a pas été souscrite, ce que M. [W] admet dans ses conclusions.
M. [W] soutient toutefois, que l’absence de souscription de l’option piscine ne peut lui être opposée, au motif que l’assureur avait pris en charge un précédent sinistre relatif à la piscine.
Il résulte toutefois des pièces produites par l’appelant que l’intervention de la MACIF en 2008 a eu lieu au titre de la garantie protection juridique, ce que M. [W] n’ignore pas. Le fait que les frais d’avocat aient été pris en charge par l’assurance pour une procédure judiciaire concernant un litige de réparation de piscine ne peut légitimement « laisser croire » à l’assuré que ladite piscine était couverte par le contrat, la garantie protection juridique n’étant pas une assurance de choses.
Cette argumentation sera dès lors rejetée.
M. [W] indique par ailleurs que le contrat est ambigu ; que le litige ne concerne pas la piscine elle-même mais la pompe à chaleur de cette dernière et que les clauses du contrat ne sont ni claires, ni précises, sans toutefois indiquer précisément lesquelles. Il fait valoir que la lecture des pages 20 et 21 des conditions générales « laissaient légitimement penser que la piscine était assurée. »
La MACIF soutient que la piscine ne fait pas partie de l’assiette de couverture et que les garanties concernant les piscines sont en option, ce qui figure clairement aux conditions générales.
Sur ce point, la cour relève qu’en cause d’appel M. [W] produit un exemplaire complet des conditions générales du contrat, mais elles sont datées d’avril 1996, alors que le contrat d’assurance a été souscrit à effet au 13 avril 2007. Elles ne sont donc pas applicables au présent litige.
La MACIF produit les conditions générales version septembre 2006, et M. [W] ne conteste pas leur opposabilité.
Les tableaux des garanties figurant pages 9 et 11des conditions générales font clairement apparaitre que la garantie piscine est en option dans la formule [Localité 3].
Les pages 19 à 21 des conditions générales rappellent par ailleurs que les biens assurés sont ceux mentionnés dans les conditions particulières, et décrivent ce qui est garanti selon la formule choisie en distinguant l’habitation principale, les dépendances, les autres bâtiments et il est mentionné, en gras :
« Et EN OPTION, dans le cadre des formules [Localité 3] et Etendue dés lors qu’ils sont situés sur le terrain de votre habitation principale :
Votre court de tennis et sa clôture,
Votre piscine intérieure ou extérieure comprenant ses éléments immobiliers, (structure de soutènement de l’ouvrage, aménagements immobiliers) et ses éléments fixés (accessoires servant au pompage, au chauffage, et à l’épuration de l’eau, rideaux protecteurs, dômes) (à l’exception des éléments mobiliers non fixés qui ne sont pas garantis) «
(')
« Les biens mobiliers assurés sont :
— ceux appartenant à l’assuré,
— ceux dont l’assuré a la garde et l’usage,
— ou ceux de toute autre personne dont le domicile est celui de l’assuré
Et situés à l’intérieur des bâtiments ou dépendances désignés dans les conditions particulières. »
Il en résulte que la disposition relative à la garantie piscine et ses éléments, est visiblement mentionnée comme étant une garantie optionnelle dans des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté ; cette mention étant par ailleurs spécifiée à plusieurs reprises dans le contrat et en gras.
Par conséquent en l’absence de souscription de l’option piscine par l’assuré, les demandes indemnitaires de M. [W] seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur :
Il est constant que l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil lui imposant de s’enquérir précisément des besoins de son client en termes de garantie des risques, de façon à permettre la conclusion d’un contrat adapté à sa situation, puis de l’informer de manière complète sur les risques couverts et les garanties offertes par le contrat.
L’obligation d’information et de conseil est une obligation de moyens pour l’assureur. Elle s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré.
Enfin, les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
En l’espèce, le premier juge a écarté la responsabilité de l’assureur au motif qu’il n’est pas tenu d’attirer l’attention de l’assuré sur les clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat dont il a eu connaissance.
En cause d’appel M. [W] fonde sa demande sur les articles L 112-2 et L 141-4 du code des assurances dont il résulte que, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Il soutient que l’obligation d’information et de conseil de l’assureur dure tout au long de la relation contractuelle et fait grief à la MACIF de ne pas l’avoir averti de l’inadaptation du contrat à sa situation et plus précisément de ne pas l’avoir alerté des conséquences de l’absence de souscription de l’option piscine dans son contrat, alors qu’il croyait que sa piscine, mais surtout la pompe à chaleur reliée à ladite piscine était assurée.
Pour caractériser ce manquement, M. [W] fait valoir :
— que l’assureur avait connaissance de la présence d’une piscine dès la souscription du contrat, et à cet effet soutient lui avoir transmis les plans du permis de construire de la maison et de la piscine.
— que dans les suites d’un sinistre dégât des eaux, la MACIF a par courrier du 25 septembre 2017, mandaté un expert SARETEC avec mission de visiter le bien assuré pour déterminer la nature et le montant des dommages, mais aussi afin de : « Il profitera de sa visite pour s’assurer que votre contrat est toujours adapté à votre situation actuelle (nombre de pièces superficie '). »
Toutefois, aucune des parties ne communique le rapport dressé par l’expert mandaté par la MACIF dans les suites de sa visite de 2017, en sorte qu’il n’est pas possible de savoir, ni de vérifier, si cette visite a bien eu lieu et si cet expert a ou non émis des recommandations spécifiques en termes de garanties d’assurance.
Il est par ailleurs observé qu’aucun élément du dossier de l’assuré ne permet d’établir que les plans du permis de construire ont effectivement été transmis à l’assureur en phase précontractuelle comme il le soutient, et que l’assureur ait eu connaissance de la présence d’une piscine sur la propriété de M. [W].
En toute hypothèse, si la volonté de M. [W] était de déclarer et assurer la piscine, il s’en serait préoccupé lors de la souscription du contrat, et celui-ci ne peut soutenir sans se contredire avoir transmis les informations à l’assureur, mais ne pas s’en être inquiété.
Au cas d’espèce, les conditions particulières de la police identifient précisément le périmètre de l’assurance souscrite comme portant sur : une maison de 9 pièces principales. Il y est mentionné que « ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises ».
Le tableau des formules de garanties proposées figurant page 9 et suivantes des conditions générales est clair et permet aisément de comprendre les garanties proposées en option selon la formule choisie (Essentielle, [Localité 3] ou Etendue).
M. [W] a fait le choix de la formule [Localité 3] et a ajouté une garantie optionnelle d’assistance juridique, ce qui démontre que celui-ci a eu une parfaite connaissance des garanties optionnelles proposées et opéré un choix en connaissance de cause.
Par conséquent, l’absence de souscription de la garantie optionnelle piscine, non obligatoire, ne résulte pas d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil.
Les demandes de M. [W] seront, dès lors, rejetées et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan seront également confirmées s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Y ajoutant, il convient de condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de le condamner à payer à la société MACIF une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 2 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [W] à payer à la société d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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