Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2023, N° 21/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
08/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00227
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6OM
NB/ACP
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 21/00989)
P. FAROUZE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELALRL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIM''E
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] exerce une activité de conseil dans les solutions d’ingénierie sur des projets à forte composante technologique et s’adresse notamment à des grands groupes, principalement industriels, issus de secteurs d’activité variés tels que le Naval, le Nucléaire, l’Aéronautique, le Ferroviaire.
Mme [B] [T] a été embauchée à compter du 2 mai 2019 par la société [8] (SAS), employant plus de 10 salariés, en qualité de consultante confirmée, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Mme [T] a été affectée à un projet concernant la [11], cliente de la société [8], la salariée ayant pour mission d’assister le chef de projet dans les tâches de coordination générale de maîtrise d’oeuvre au sein de l’agence [10] de la [11]. Elle exerçait ses fonctions à [Localité 9], lieu de son domicile.
La mission lui a été retirée en mai 2020.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, la société [8] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, fixé au 22 juin 2020.
Son licenciement a été notifiée à la salariée par lettre recommandée du 7 juillet 2020 pour une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Dès votre arrivée, vous avez été positionnée sur une mission d’assistance à chef de projet dans des tâches de coordination générale de maîtrise d''uvre au sein de l’Agence Projet Aquitaine – Limousin de la [11].
Aux vues de vos expériences antérieures, il nous apparaissait que vous répondiez pleinement aux attendus de la mission en termes d’accompagnement et de pilotage à la gestion de projets, de planification, de connaissances en organisation de travaux et activités associées que sont notamment la rédaction de notes/courriers/comptes rendus, la participation aux réunions de pilotage, le suivi des coûts du projet.
En votre qualité de Consultante Confirmée, vos obligations et attributions consistent notamment à respecter les exigences qualité dans une recherche de satisfaction client, assurer la pérennité de la relation client et à capitaliser le savoir-faire de [8] afin de permettre la réalisation des projets.
Or, le 11 mai dernier, votre Responsable Hiérarchique, Monsieur [O] [G], a reçu par mail, de la part de notre prescripteur [11] de la [6], l’intégralité du bordereau qualité pour la mission en Assistance Technique pour laquelle vous interveniez seule et qui fait état d’une prestation globale jugée non satisfaisante.
Ce bilan technique détaillé souligne une insatisfaction globale sur la qualité de la prestation fournie qui met en évidence des manquements sur la quasi-totalité des critères jugés que sont l’autonomie/initiative, la qualité/rigueur, l’esprit d’analyse/de synthèse, la rapidité/efficacité, la capacité à présenter et l’innovation/capitalisation.
Plus généralement, le document indique un manque d’implication de votre part et évoque une salariée en retrait, manquant de proactivité et qui ne couvre en aucun cas l’ensemble des missions demandées et dont les interventions restent limitées.
De telles remarques avaient déjà été formulées lors du bilan de projet en date du 21 avril 2020. En effet, le client avait entre autres constaté un manque flagrant de relecture sur les livrables, un reporting jugé trop irrégulier, une absence de visibilité sur le planning d’activité et plus généralement un défaut dans votre organisation du travail.
Ces manquements dans la réalisation d’une mission en adéquation avec votre expérience et les compétences que vous annonciez pourtant, sont venus questionner notre client dans la poursuite de sa collaboration avec [8] et le renouvellement du marché de sorte qu’il a demandé votre retrait de mission dans les plus brefs délais, rendu effectif le 29 mai 2020, en invoquant une dégradation continue et manifeste de votre prestation de travail depuis son démarrage avant d’envisager une solution plus radicale envers notre société.
Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part un manque flagrant de coopération quant à la continuité de la mission tant sur la qualité du livrable lié à la capitalisation du projet en question demandé par Monsieur [F] [K], Responsable de Groupe [8], que la passation incomplète de matériel nécessaire à votre successeur.
Une telle situation ne pouvant perdurer et vos insuffisances ne nous permettant pas de poursuivre notre relation contractuelle, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les causes réelles et sérieuses développées ci-dessus.'
Par requête du 7 juillet 2021, Mme [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [B] [T] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas [8], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
4000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la Sas [8], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, qui succombe aux entiers dépens,
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024, la société [8] demande à la cour de :
— recevoir ses présentes écritures, et y faisant droit :
— reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [T] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [8] prise en la personne de son représentant légal ès-qualité, à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
4.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la Sas [8] prise en la personne de son représentant légal ès-qualité, aux entiers dépens.
* débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant de nouveau, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à verser à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [B] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
La société [8] soutient que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse dont elle démontre le bien fondé par les pièces qu’elle verse aux débats, constituée à la fois par des insuffisances et une désinvolture de la salariée dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ; que les manquements qui lui sont reprochés ont débuté avant le confinement lié à la crise sanitaire.
Mme [T] fait valoir en réponse qu’elle a fait l’objet d’une appréciation élogieuse de la part de la [12] au mois d’août 2019 ; que les difficultés ont commencé à compter du 13 mars 2020, lorsqu’elle a exercé ses fonctions en télétravail, l’entreprise ne lui ayant pas fourni d’ordinateur professionnel ni d’accès au VPN, de sorte que l’accès au bureau [11] lui était dans un premier temps impossible ; qu’elle a néanmoins établi le 21 avril 2020, un bilan projet qui s’est révélé globalement positif ; que suite à la décision de la société [8] d’arrêter le projet sur lequel elle était affectée à [Localité 9], elle a reçu, à compter du 19 mai 2020, une nouvelle affectation à [Localité 7], à 150 kilomètres de son domicile, en présentiel ; que la société [8] a en réalité souhaité réorganiser l’entreprise durant la crise sanitaire et a eu recours à de faux prétextes pour rompre son contrat de travail.
Sur ce :
L’article L1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.
A défaut de griefs nouveaux, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’état de nouveaux griefs, il peut être tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier la qualification qui peut être donnée aux fautes reprochées.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, fait état d’une insatisfaction globale du client [11] sur la qualité de la prestation fournie par la salariée, un manque d’implication de sa part, et un manque flagrant de coopération quant à la continuité de la mission tant sur la qualité du livrable lié à la capitalisation du projet en question que la passation incomplète de matériel à son successeur.
Ce faisant, le motif du licenciement est de nature mixte, à la fois pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire, la convocation à l’entretien préalable ne faisant état que du motif disciplinaire.
La société [8] verse aux débats des mails adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique les 13, 29 novembre, 12 et 16 décembre 2019, lui reprochant de ne pas avoir participé à une réunion d’équipe [5], d’avoir été absente sur une plage horaire où sa présence était requise sur le site, et d’avoir partagé avec la [11] la teneur des discussions internes (pièces n° 4 ,5, 6 et 7).
Ces griefs, qui caractériseraient selon la société employeur une désinvolture de la salariée, sont de nature disciplinaire et ne peuvent être retenus à l’appui d’un licenciement initié le 9 juin 2020, soit plus de deux mois après leur commission.
La société [8] produit également :
— le compte tenu d’une réunion au cours de laquelle Mme [T] a présenté son bilan projet, le 21avril 2020, en présence de son supérieur hiérarchique et d’un membre de la [11], M. [Z] (pièce n° 15). Ce dernier relève des erreurs de comptes et d’acomptes sur les commandes, et un reporting insuffisant. Il est toutefois également noté qu'[B] [T] apprend au quotidien et a progressé sur les passages de commandes et facturations.
— le compte- rendu d’entretien professionnel annuel de Mme [T], en date du 14 mai 2020, qui fait état de l’insatisfaction du client [11] sur la qualité du travail d'[B] [T], ce qui a conduit la société [8] à remplacer [B] sur la mission [11] [Localité 9] (pièce n° 19). Ce document n’est toutefois signé ni par le responsable hiérarchique, ni par le collaborateur, ce qui conduit la cour à l’écarter des débats.
Mme [B] [T] produit, quant à elle :
— un document intitulé 'Appréciation qualité de la prestation’ par le client [11] du 22 août 2019, dans lequel le client se déclare très satisfait du travail réalisé par [B], en précisant qu’il lui serait trés difficile de se passer d’elle, et que sa montée en puissance, déjà réalisée et à venir, va lui faire gagner en qualité pour la gestion de ses projets ; qu'[B] capitalise très rapidement dans les différents domaines, et que son travail est rapide et efficace, et ne nécessite pas de reprises de la part du client (pièce n° 2),
— un document intitulé 'Bilan Projets [B] 21 avril 2020 adressé par M. [O] [G] à sa hiérarchie et au client [11], qui indique qu'[B] apprend au quotidien sur les plannings et a progressé sur les passages de commandes et facturations, même si des progrès restent à faire ; que la [11] identifie de bonnes perspectives en terme de charge de travail, conséquence du contexte actuel du COVID 19 et des reports projets (pièce n° 9),
— un mail adressé à Mme [T] par la direction de l’entreprise le 13 mars 2020, duquel il s’évince que la salariée n’avait pas d’ordinateur portable LGM et ne pouvait donc pas accéder au VPN (pièce n° 6).
Il ressort également des courriers échangés qu’un ordinateur portable [8] a été adressé à Mme [T] le 26 mai 2020 soit plus de deux mois après le début de la période de confinement, alors que la mission [11] venait de lui être retirée et qu’il était demandé à la salariée de travailler en présentiel à [Localité 7], à 150 kilomètres de son domicile familial. Il est dès lors difficile de reprocher à la salariée un manque d’implication sur des missions qu’elle n’était plus à même de mener à bien, ne disposant pas des outils de travail nécessaires à leur poursuite.
C’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [B] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [B] [W] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de 10 salariés, à l’âge de 35 ans et à l’issue de quatorze mois d’ancienneté. Elle a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L1235-3 du code du travail, que les premiers juges ont justement fixés à la somme de 4 000 euros.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à Mme [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 décembre 2023.
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [8] à payer à Mme [B] [T], en cause d’appel une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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