Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 21 décembre 2017, N° F17/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI55
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT, décision attaquée en date du 21 Décembre 2017, enregistrée sous le n° F 17/00055
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me PENOT, avocat substituant Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 24009250
INTIMEE :
La SASU DIANA venant aux droits de la SAS KERISPER
— Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 498 419 308, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2411256
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat signé le 20 octobre 2004, M. [X] [U] a été engagé à durée indéterminée par la SAS Spécialités Pet Food -SPF- à compter du 3 janvier 2005, en qualité de directeur industriel international du pôle 'Pet food', statut de cadre au sens de la convention collective des industries charcutières.
Il a exercé diverses fonctions et a notamment été nommé 'General Manager Aquasea’ à compter du 1er janvier 2013.
Au 1er février 2014, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SAS Kerisper, société holding, avec reprise de son ancienneté.
Suivant un nouveau contrat à durée indéterminée daté du 28 janvier 2014, il a alors exercé, avec le statut de cadre, les fonctions de directeur d’exploitation 'dédié à la division Pet food', lesquelles étaient étendues suivant une lettre du 1er août 2014 à la division 'Aqua’ en plus de la division 'Pet food'. Dans le même temps, il exerçait un mandat social en tant que président de la SAS SPF.
Le 7 avril 2016, M. [U] a été convoqué par la SAS Kerisper à un entretien préalable tenu le 18 avril 2016, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 21 avril 2016 visant un motif personnel, avec dispense d’exécution de son préavis.
Le 4 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes, aux fins principalement de voir condamner la SAS Kerisper à lui payer diverses sommes:
— 732.192 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’honorabilité, de notoriété et d’employabilité,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos dominical,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire ou quotidienne de travail,
— 121.800 € à titre de rappel de salaire par application de la convention spécifique signée en qualité de directeur des opérations du 1er janvier 2013 au 1er février 2014,
— 1.218 € au titre des congés payés afférents,
— 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir la contribution 'long term incentive package’ pour l’année 2015/2016,
— 1.018.855 € à titre de rappel d’heures supplémentaires 'suite à la nullité du forfait en jour, et ce congés payés inclus',
— 183.048 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 161.600 € à titre de rappel de salaire pour la part variable sur l’année 2016,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée par le conseil de prud’hommes de Vannes vers celui de Lorient.
Par jugement du 21 décembre 2017, ce dernier a :
— Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamné M. [U] à payer à la SAS Kerisper la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2017.
En cours d’instance, la SAS Diana est venue aux droits de la SAS Kerisper.
Après une ordonnance de clôture du 27 octobre 2020, l’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel de Rennes tenue le 12 novembre 2020.
Avec l’accord des parties, un médiateur a été désigné par ordonnance du 4 décembre 2020 dans le but de rechercher une solution amiable au litige. Le médiateur désigné a adressé à la cour un rapport de fin de mission, daté du 29 avril 2021, indiquant que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
Dans ces circonstances, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2021, sans révocation de l’ordonnance de clôture.
Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— Dit irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2020 ;
— Infirmé partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Dit inopposable à M. [X] [U] la convention de forfait en jours ;
— Condamné la SAS Diana venant aux droits de la SAS Kerisper à payer à M. [X] [U] :
— 1.010.524,33 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 101.052,44 € brut au titre des congés payés afférents,
— 178.999,50 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
— Débouté la SAS Diana venant aux droits de la SAS Kerisper de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamné la SAS Diana venant aux droits de la SAS Kerisper à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SAS Diana venant aux droits de la SAS Kerisper aux dépens de première instance et d’appel.
Le 7 février 2024, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
6. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2016, l’arrêt relève que l’article 4.3 du contrat signé le 28 janvier 2014 prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il retient que le solde de tout compte mentionne le versement d’une somme de 8 765,03 euros au titre des primes annuelles. Il ajoute que le salarié, qui n’explique pas, au demeurant, son appréciation d’un montant restant dû s’élevant à 161 600 euros, équivalant à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation, ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur. Il en conclut que la demande est insuffisamment justifiée.
8. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l’année 2016 avaient été atteints, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, qui sont justifiés par d’autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. M. [U] de sa demande en paiement au titre de la rémunération variable pour l’année 2016, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
M. [U] a saisi la juridiction de céans par déclaration du 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du 21 décembre 2017 rendue par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a été débouté de sa demande de rappel de prime variable 2016,
Statuant de nouveau,
— Condamner la SAS Diana à lui verser la somme de 161600 euros à ce titre outre 16000 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dire et juger les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner la SAS Diana à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS Diana demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 21 décembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire 2016 d’un montant de 161600 euros,
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de relever que seul le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes déboutant M. [U] de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2016 a été cassé.
La saisine de la présente cour se limite donc à cette question, étant précisé que le conseil de prud’hommes avait débouté M. [U] de sa demande en paiement du 'rappel de salaire pour la partie variable 2016 : 161 600 €'.
M. [U] se fonde sur l’article 4.3 de son contrat de travail qui prévoit :
'Prime d’objectif. A la rémunération de base s’ajoutera une prime sur objectifs pouvant aller jusqu’à 50% du salaire annuel de base en fonction d’objectifs annuels fixés d’un commun accord entre les parties. Ce type de prime revêt un caractère aléatoire et son versement ne saurait être automatique ou obligatoire. La première année cette prime sera calculée au prorata du temps de présence'.
Il soutient que le 1er août 2024 (lire 2014), elle a été revalorisée à 80% et que, pour les anciens contrats, la clause ne prévoyait pas de temps de présence ni de prorata temporis.
Son salaire 2016 étant de 202000 euros, il soutient qu’il pouvait prétendre à une prime de 161600 euros.
Selon le salarié, il a toujours agi sur le fondement de cet article, sans confondre les primes. Or, selon lui, l’employeur ne justifie en rien l’absence de paiement de cette prime ou de résultats qui induiraient son non-paiement.
La SAS Diana réplique que c’est sur le fondement de l’article 4.2 (rappel de salaire pour la partie variable prorata temporis) que son adversaire fondait précédemment sa demande, dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes.
Elle prétend que pour la prime de l’article 4.3, M. [U] aurait accepté un changement : la prime devait être payée au 31 décembre 2017, sous réserve de remplir des objectifs et d’être présent dans les effectifs à cette date.
Sur ce,
Il importe peu que dans ses conclusions de première instance, M. [U] ait modifié le montant de ses demandes (94 267 euros au titre du rappel de salaire pour la partie variable prorata temporis 2016 puis 161 600 euros dans ses dernière écritures), et leur fondement (il invoque à la fois les articles 4.2 et 4.3 de son contrat de travail dans ses conclusions de première instance -pièces 10 et 11 de l’employeur), dès lors d’une part, que la cour n’est saisie d’aucune fin de recevoir et, d’autre part, que le salarié peut modifier les moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Il convient d’ajouter que M. [U] demandait à la fois la somme de 161 600 euros et celle de 150 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la contribution 'long term incentive package'.
Pour prétendre au paiement d’une prime variable, M. [U] verse aux débats :
— son contrat de travail du 28 janvier 2014, lequel inclut la clause précitée dans un article 4 intitulé 'Rémunération', qui vise en 4.1 le salaire de base, en 4.2 la prime annuelle ou prime d’ancienneté, en 4.3 la prime d’objectif et en 4.4 l’épargne salariale,
— une lettre que lui a envoyée la société Kerisper le 22 janvier 2014 pour lui confirmer l’existence d’une rémunération fixe, et d’une prime sur objectifs pouvant aller jusqu’à 50% de ladite rémunération,
— une lettre envoyée par son employeur le 1er août 2014 qui précise :
'Pour tenir compte de cette évolution du périmètre de vos responsabilités, votre package salarial sera réévalué de la façon suivante :
Votre rémunération annuelle de base passera à 200 000 euros bruts ; (soit un salaire mensuel brut de base à 15384,62 x 13 mois).
A la rémunération s’ajoutera une prime sur objectifs, pouvant aller jusqu’à 80% du salaire annuel de base (13 mois), en fonction d’objectifs annuels fixés d’un commun accord avec votre responsable hiérarchique.
Ce type de prime revêt un caractère aléatoire et son versement ne saurait être automatique ou obligatoire.'
— son bulletin de salaire de février 2016 qui fait apparaître une prime d’objectifs de 144 000 euros, outre 16 000 euros de 'prime exceptionnelle', mentions qui apparaissent aussi sur le document destiné à Pôle Emploi,
— une lettre que lui a adressée la société Kerisper le 9 février 2016 pour lui indiquer :
'J’ai le plaisir de te confirmer que ta rémunération de base a été réévaluée.
A compter du 1er janvier 2016, ton salaire mensuel brut s’élèvera à 15 538,46 euros soit 202 000 euros bruts annuels, sur 13 mois.
Par ailleurs, consécutivement à notre entretien annuel, je te confirme que ton bonus 2015 a été atteint à 90%.
En conséquence, le montant de ton bonus 2015, versé avec le salaire de février, sera de 144 000 euros bruts.
Cependant, compte tenu de l’excellente performance de ta Business Unit en terme de résultats, tu bénéficieras d’une prime exceptionnelle de 10% de ta rémunération annuelle brute ; soit 16 000 euros brut'.
La société Diana justifie, en versant aux débats le bulletin de salaire de février 2016 de l’intéressé, avoir payé une 'prime de fin d’année’ d’un montant brut de 8765,03 euros ; cependant, ladite prime était prévue par l’article 4-2 du contrat de travail de M. [U] et ne se confond donc pas avec sa prime d’objectif.
Elle ne démontre pas plus qu’à compter de l’exercice 2016, les conditions d’octroi de la prime de bonus ont été modifiées également pour les anciens salariés, alors que, d’une part, le document qu’elle produit (pièces 14 et 15) vise une prime à long terme ou 'bonus spécial’ de 150 000 euros s’il reste employé jusqu’en décembre 2017 (une demande avait d’ailleurs été faite de ce chef devant le conseil de prud’hommes) et que, d’autre part, M. [U] verse aux débats un compte rendu du GLT (transfert du grand livre général ') du 22 janvier 2016 qui ne prévoit de modification de l’attribution du bonus que pour les nouveaux arrivants.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il résulte des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1221-1 du code du travail que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’ exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs. (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-17.063)
Or, la société Diana ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a fixé à M. [U] des objectifs qui n’ont pas été atteints pour 2016.
Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris et, en se fondant sur la rémunération prévue pour cette année là, soit 202000 euros, il convient de condamner l’employeur à payer à M. [U] la somme de 161 600 euros représentant 80% de son salaire 2016, outre les congés payés y afférents. Conformément au contrat produit par le salarié, cette prime a le caractère d’un salaire.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas visées par la cassation, de sorte que la cour de céans n’a pas à se prononcer de ce chef.
S’agissant de la présente instance, la société Diana venant aux droits de la société Kerisper sera condamnée aux dépens et à payer à son adversaire une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de la demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
— Infirme la décision du 21 décembre 2017 rendue par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de prime variable 2016,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS Diana à verser à M. [U] la somme de 161600 euros à ce titre outre 16000 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamne la société Diana venant aux droits de la société Kerisper à payer à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Diana venant aux droits de la société Kerisper aux dépens de la présente instance,
— Déboute la société Diana venant aux droits de la société Kerisper de sa demande pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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