Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 septembre 2022, N° 21/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, LA SA [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05838 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFCI
SA [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00385
****
APPELANTE :
LA SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2020, M. [Y] [E], ancien salarié de la SA [1] (la société) en tant que chef de chantier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'infiltration bronchique par carcinome épidermoïde peu différencié non kératinisant'.
Le certificat médical initial, établi le 11 août 2020 par le CHU de [Localité 1], fait état d’un 'cancer pulmonaire exposition professionnelle à l’amiante tableau 30 bis'.
Par décision du 18 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation de M. [E] a été fixée au 27 juin 2020, et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 95%.
Le 1er février 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 9 décembre 2021.
Par jugement du 8 septembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse reçue le 11 octobre 2021 ;
— de déclarer inopposable à la société la maladie déclarée par M. [E] avec toutes les conséquences et suites de droit ;
— subsidiairement, d’ordonner l’inscription au compte spécial du sinistre relatif à la maladie déclarée par M. [E] ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que la condition relative à l’exposition au risque requise au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est satisfaite et que l’affection présentée par M. [E] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société, la tarification des risques professionnels relevant de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens ; – confirmer, en conséquence, l’imputation au compte employeur de la société des conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle de M. [E] ;
— rejeter les prétentions de la société au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2021
La société sollicite l’annulation de la décision de la CRA du 11 octobre 2021 en ce que celle-ci ne s’est pas prononcée sur la demande d’inscription au compte spécial formulée par la société.
Si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 subordonnent la saisine du tribunal à la mise en oeuvre d’un recours préalable devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond.
Par confirmation du jugement, la demande d’annulation de la décision de la CRA sera donc rejetée.
2 – Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [E]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.663).
Le tableau n°30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, vise le cancer broncho-pulmonaire primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative de travaux susceptibles de générer cette maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il est constant que [Y] [E] a travaillé au sein de la société du 2 mai 1990 au 30 juin 2005, en qualité de chef de chantier pour la réhabilitation du réseau d’assainissement. Le fait qu’il ait pu également être exposé au même risque au sein d’autres entreprises est indifférent dès lors que l’instruction du dossier de maladie professionnelle est réalisée par la caisse au contradictoire du dernier employeur.
La société conteste la pertinence des éléments apportés par la caisse sans pour autant expliciter en quoi ils seraient insuffisants à démontrer une exposition au risque amiante. Au contraire, la caisse a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle [Y] [E] et la société ont été
interrogés sur les travaux réalisés ainsi que des collègues de travail.
C’est, après une exacte appréciation des faits de l’espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte, que la juridiction de première instance a constaté que [Y] [E] a manifestement été exposé au risque tel que défini au tableau n°30 bis, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’a aucunement été détruite par la société à qui il appartenait de démontrer que le travail n’avait joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie, ce qu’elle ne fait pas.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
3 – Sur la demande d’inscription de la maladie au compte spécial
La caisse soutient que la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire ce que la Cour de cassation a reconnu dans deux arrêts du 28 septembre 2023.
La société réplique que les incidences financières de la maladie ne peuvent lui être imputées ; qu’elle a saisi la commission de recours amiable et le pôle social d’une demande d’inscription au compte spécial avant la première imputation sur son taux de cotisations ; qu’il y a lieu de confirmer la compétence du pôle social pour statuer sur ce point ; que l’assuré a été exposé au risque chez d’autres employeurs.
Sur ce :
La Cour de cassation a jugé que les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Il en découle que les juridictions de sécurité sociale sont incompétentes pour connaître de la demande de la société.
Il convient donc d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il s’est reconnu compétent pour en connaître en déboutant la société de l’intégralité de ses demandes et de renvoyer le dossier à l’examen de la cour d’appel d’Amiens dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande relative à l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Brest n’était pas compétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial ;
RENVOIE le dossier à la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des litiges relatifs au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il sera procédé dans les formes prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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