Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 16 mai 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 mai 2024, N° 24/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABI
[C] [R] ET
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Copie adressée :
par mail le :
16 Mai 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00220.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le 05 Octobre 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Maître Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituant Maître Pierre BERTHAULT avocat au barreau de Grasse, avocat choisi;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté;
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté;
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Avisé, non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 à 14 heures 05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI
M. [C] [B] a fait l’objet le 25 avril 2024 d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5], après admission provisoire initiale en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 5] le 23 avril 2024, en application des dispositions des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical daté du 22 avril 2024 du Docteur [D]. Ce praticien, intervenant dans le cadre de la garde à vue du susnommé mis en cause pour des faits de non-respect d’une mesure de contrôle judiciaire lui faisant notamment interdiction d’entrer en contact avec sa mère, indiquait que l’intéressé présentait un épisode psychotique, délirant paranoïde dominé par des thématiques de grandeur avec la conviction d’être investie d’une mission spéciale pour la sécurité nationale, à un moindre degré par des idées de persécution, des troubles du jugement et une désinhibition du comportement, auquel le susnommé adhérait totalement. Il ajoutait que cet état avait vraisemblablement été facilité ou aggravé par l’usage de cannabis. Le médecin estimait que le comportement de M. [B] présentait un danger manifeste pour la sûreté des personnes et que ses troubles mentaux nécessitaient des soins psychiatriques immédiats et rendaient impossible son consentement.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu’en l’état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète restait fondée.
Par mail reçu au greffe de la cour le 7 mai 2024 à 19 heures 04, Maître Pierre BERTHAULT, avocat de M. [B], a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 13 mai 2024 à la confirmation de la décision querellée, réquisitions dont le président a fait lecture à l’audience.
Dans son certificat médical de situation en date du 13 mai 2024, le Docteur [T] souligne que M. [B] présente toujours des éléments délirants à thème persécutif, surtout envers sa mère, et des éléments mystiques, auxquels il adhère totalement. Il précise que l’intéressé n’est pas conscient du trouble psychique l’affectant et ajoute que la définition du diagnostic est toujours en cours, à l’instar de l’adaptation du traitement. Le praticien préconise le maintien de l’hospitalisation complète afin d’éviter une rupture des soins et d’autres épisodes d’hétéro-agressivité.
A l’audience, M. [B] ne s’est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré:
'J’ai travaillé sur moi, je pense pouvoir revenir dans la société. Je me suis amélioré chaque jour. C’est un travail que je fais depuis longtemps. Je veux retrouver un vrai travail. J’aime la nature et travailler dans les espaces verts. Je ne me vois pas rester à l’hôpital et tourner en rond. Oui, j’accepte tous les traitements. Je ne sais pas exactement ce que je prends comme médicaments. Avant mon hospitalisation, oui j’avais des difficultés à me loger. J’habitais avec ma mère mais il y avait un contrat d’éloignement avec ma mère. Je n’ai pas respecté ce contrat. Je ne devais pas dormir chez ma mère et j’y suis allé. Je pense ne pas être une menace pour la vie de tous les jours, Monsieur. L’adresse que j’ai donnée tout à l’heure est celle de ma mère. Ma mère s’appelle [Z] [J].Je me suis amélioré sur ça. Il n’y a plus aucune violence en moi. Je travaille sur moi tous les jours. J’ai été condamné pour avoir bousculé ma mère une fois. Les violences vont dans les deux sens mais je n’ai pas porté plainte. Je suis encore en contact avec ma mère. Elle me parle, elle me demande si ça va. J’ai quand même des contacts avec ma mère parce qu’elle me manque. Hier, elle m’a envoyé un message. Pour moi c’est normal de garder un lien. Je sais de quoi je suis capable et que je ne ferai pas de mal à une mouche. Oui, c’est vrai je n’ai pas respecté l’interdiction d’entrer en contact. J’ai mon papy et ma mamie qui habitent en région parisienne. Cela fait longtemps que je les ai pas vus. J’avais coupé des liens. On ne s’appellait plus comme avant. Avec mes oncles/ tantes et grands parents, on s’appelle. J’ai eu un contact téléphonique avec ma tante hier. Logiquement l’hôpital a connaissance de l’existence de ma famille. Non je n’ai pas donné leur nom à l’hôpital. Je n’ai pas de formation mais j’aimerais me former. Avant, j’ai travaillé dans l’espace vert. J’ai envie de rentrer dans l’armée. J’ai envie de servir le pays. Je suis fils unique. J’ai une question. Est ce qu’on peut m’envoyer à la légion étrangère ' Je vais faire les démarches pour alors. Comment ça je n’adhère pas aux soins’ Non c’est faux, je n’ai jamais dit que j’en avais pas besoin. J’ai bien pris les soins. J’aurais aimé trouvé un travail, ne pas rester à rien faire. Je suis en psychiatrie, je sais qu’au deuxième étage il y a plus de travail à faire. Si je peux travailler ou aider je le ferai. Si je dois faire un travail général je le ferai avec grand plaisir. Ma tante me demande juste comment ça va. Elle m’apporte de la nourriture et des gâteaux. Je parle de ma deuxième tante. Concernant ma tante qui m’a appelé hier, elle ne m’a pas vu. J’ai toujours eu des mauvais pressentiments par rapport à tout ça. Non elle ne m’a pas donné son avis sur mon hospitalisation. J’ai deux tantes. Si ma tante de [Localité 8] m’a contacté par message’ Elle m’a contacté hier. Dans son message elle me demande des nouvelles. J’ai repondu que ça allait.'
Maître Gabrielle SAMAT, son avocate, a développé les conclusions adressées par mail du 13 mai 2024 à 23h43 par Me BERTHAULT au greffe de la cour. Elle a demandé à la juridiction d’infirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a accordé à M. [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et d’ordonner la mainlevée immédiate des soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète. A cette fin, elle fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique en n’avisant pas la famille du patient dans les 24 heures de son admission en hospitalisation complète, ni du maintien de cette mesure au delà de 72 heures, et en ne justifiant d’aucune diligence pour tenter d’identifier les membres de la famille de l’intéressé. Elle expose que cette irrégularité fait nécessairement grief dans la mesure où cette formalité a vocation à informer les proches de la mesure de soins psychiatriques mais aussi de leur permettre, le cas échéant, d’agir pour contester cette mesure ou de faire valoir leurs observations pour qu’une autre soit mise en place. Enfin, elle a produit un extrait du rapport de la visite du 2 au 5 mai 2023 du centre hospitalier Simone Veil émanant du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
De la même manière, le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue le 3 mai 2024. M. [B] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, par mail adressé au greffe de la cour le 7 mai 2024 à 19 heures 04. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’absence d’avis à la famille du patient de l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et du maintien de la mesure au delà de 72 heures
Selon les dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique, 'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.'
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L3216-1 du code de la santé publique, 'Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.'
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
Il résulte des dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique, susvisé, que le préfet doit aviser la famille de la personne admise en soins psychiatriques sous la forme complète dans les 24 heures de son admission au sein de l’établissement. De la même manière, il lui incombe d’aviser la famille dans le même délai de sa décision de maintien de tels soins.
Cette information a d’abord pour objectif de porter à la connaissance de la famille la mesure d’hospitalisation et ensuite de lui permettre d’agir dans les intérêts du patient, le cas échéant, en portant à la connaissance du juge toute information sur la personne hospitalisée ou en le saisissant d’une demande de mainlevée de la mesure en application de l’article L3211-12 du code de la santé publique.
En l’occurrence, aucune pièce de la procédure n’établit que le représentant de l’Etat a avisé la famille de M. [B] de son hospitalisation sous la forme complète intervenue le 23 avril 2024, ni de sa décision du 26 avril 2024 ordonnant le maintien de cette hospitalisation. Si l’interdiction de contact avec sa mère imposée actuellement à M. [B] dans le cadre d’un contrôle judiciaire peut justifier l’absence d’avis adressé à celle-ci, le préfet ne justifie toutefois d’aucune diligence pour identifier d’autres proches de M. [B] susceptibles d’agir dans son intérêt.
L’irrégularité invoquée par l’appelant est donc caractérisée.
Cependant, il importe de rappeler que cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que si la preuve d’un grief est rapportée, conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
Or, en l’espèce, M. [B] échoue à rapporter cette preuve. En effet, l’intéressé a déclaré à l’audience avoir eu des échanges téléphoniques durant l’hospitalisation avec deux tantes, membres de sa famille désormais informées de la mesure de soins psychiatriques contraints. Par ailleurs, si l’avis délivré à la famille doit lui permettre le cas échéant de porter à la connaissance du juge toute information sur le patient et de le saisir aux fins de mainlevée de la mesure, il sera rappelé que ce dernier dispose, dans cette hypothèse de contrôle facultatif, d’un délai de douze jours pour statuer sur cette demande conformément aux dispositions de l’article R3211-30 du code de la santé publique. Ainsi, une éventuelle saisine du juge en mainlevée de l’hospitalisation par les proches de l’appelant n’aurait eu en l’espèce aucune incidence sur la durée de privation de liberté effectivement subie par l’intéressé. En effet, la loi prévoit un contrôle judiciaire obligatoire des mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme complète et impose au juge de statuer dans les douze jours de l’admission en soins psychiatriques sous la forme complète sur l’éventuelle prolongation de la mesure, ce qui a été fait par le juge des libertés et de la détention de Grasse le 3 mai 2024, soit dix jours après l’hospitalisation de M. [B].
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l’article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
Selon les dispositions de l’article 3211-12-1 du même code, 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
— le certificat médical initial susvisé,
— le certificat médical de 24 heures rédigé le 24 avril 2024 par le Dr [N] indiquant que M. [B] présente un délire de grandeur, pouvant être induit par des toxiques. Le praticien précise que l’intéressé refuse les soins et l’hospitalisation. Il préconise la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
— le certificat médical de 72 heures rédigé le 26 avril 2024 par le Dr [Y] relevant des troubles délirants de persécution résiduels et une légère amélioration de l’état thymique. Il note toutefois la méfiance de l’intéressé à l’égard de son entourage. Il préconise le maintien de l’hospitalisation contrainte sous la forme complète.
— l’avis médical du 29 avril 2024 établi par le Dr [Y], relevant chez le patient un discours diffluent à thématique mégalomaniaque, l’absence de conscience de son état de dissociation psychique et de ses dires hors de la réalité vécus sur un mode persécutif. Il préconise la poursuite de l’hospitalisation contrainte sous la forme complète.
— l’avis médical à l’attention de la cour d’appel rédigé le 13 mai 2024 par le Dr [T] dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète.
La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [C] [B] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [B],
Rejetons le moyen soulevé par le susnommé,
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABI
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024
Le greffier
à
[C] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 16 Mai 2024 concernant l’affaire :
M. [C] [B]
Représentant : Me Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
M. LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABI
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 5]
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Pierre BERTHAULT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 16 Mai 2024 concernant l’affaire :
M. [C] [B]
Représentant : Me Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
M. LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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