Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03127 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00263
APPELANTE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me SAINTE-CLUQUE avocat de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine MARIN avocat de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] a réceptionné un certificat médical initial daté du 15 février 2021 au nom de [U] [P] avec la mention « troubles anxio dépressifs réactionnels» ainsi qu’une déclaration d’accident du travail datée du 17 février 2021 émanant de l’employeur comportant les mentions suivantes :
Date d’embauche : 11/12/1995
Profession : formateur
Date et heure de l’accident : 12 février 2021 à 13h30
Horaires de travail le jour de l’accident : de 8h00 à 15h45
Lieu de l’accident : [Adresse 3] domicile de l’agent (télétravail)
Nature de l’accident : la victime déclare avoir reçu un message téléphonique de son N+2. Après en avoir pris connaissance, la victime déclare être affectée par son contenu au point d’en perdre le sommeil.
Siège des lésions : psychisme
Nature des lésions : choc émotionnel (y compris traumatisme psychologique des conducteurs)
Accident connu le : 15/02/2021 à 14h07 par l’employeur
Conséquences : avec arrêt de travail
Première personne avisée : [Q] [B] ;
Le 22 février 2021, Monsieur [W] [Y] directeur d’établissement émettait des réserves motivées sur l’accident du travail de Monsieur [U] [P] en précisant « il n’y a, à mon sens, aucun élément de causalité entre le message vocal que je lui ai laissé le 12 février 2021 et la déclaration d’accident du travail du Monsieur [P] en date du 12 février 2021 ».
Le 18 mai 2021, la Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier du 14 juin 2021, Monsieur [U] [P] a formé alors un recours auprès de la Commission spéciale des accidents du travail afin de contester le refus notifié.
Par décision en date du 14 octobre 2021, cette commission décidait de maintenir le refus de prise en charge au motif que « absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ».
Le 6 décembre 2021, Monsieur [U] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation de ce refus.
Selon jugement du 24 mai 2022, cette juridiction a :
— fait droit au recours formé par Monsieur [U] [P] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021,
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [U] [P] a été victime le 12 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouté Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la caisse.
Le 13 juin 2022, la Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par ses écritures déposées sur RPVA le 10 aout 2022 et soutenues par son conseil, la Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et,
— Déclarer bien fondé la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [1] en son appel.
— Dire que la matérialité des faits déclarés le vendredi 12 février 2021 n’est pas démontrée
— Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne
— Confirmer le refus de prise en charge de Monsieur [P] au titre de la législation sur les accidents du travail,
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
Monsieur [U] [P] par ses écritures transmis sur RPVA le 21 septembre 2022 et réitérées à l’audience, sollicite la confirmation de la décision attaquée et le débouté de l’ensemble des demandes de la Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, nº 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, nº 00-21.768).
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (2e.Civ 28 novembre 2013,pourvoi n12-26.372).
Il en résulte que l’assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
En l’espèce, la Caisse de retraite et de prévoyance de la [1] soutient que s’il est constant que Monsieur [Y] supérieur hiérarchique de Monsieur [U] [P] a tenté de le joindre par téléphone le 12 février 2021 et lui a laissé un message vocal, il n’est pas établi que l’écoute du message est intervenue au temps et au lieu du travail et que cette écoute ait provoqué les troubles anxio dépressifs réactionnels déclarés.
Elle considère qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 12 février 2021 en rappelant que l’appel de Monsieur [Y] avait pour objet une procédure de reconnaissance d’accident du travail d’une salariée qui a contacté Monsieur [U] [P] en sa qualité de délégué du personnel, que cet appel s’inscrit dans la continuité des échanges débutés le lundi 8 février 2021 et s’inscrivent dans le cadre normal des relations du salarié avec sa hiérarchie en raison de son mandat. De plus, compte tenu du temps écoulé entre l’évènement déclaré et le constat médical (3 jours ), il ne peut être invoqué une quelconque causalité entre l’écoute du message et les lésions alléguées.
Monsieur [U] [P] rappelle qu’il était en télétravail le 12 février 2021 et en réunion en visio conférence jusqu’à 13h30, qu’il a ensuite pris connaissance du message de Monsieur [Y] lequel va le bouleverser et entrainer un stress et une montée d’angoisse immédiate. Il précise que ce message est intervenu dans la continuité d’échanges avec les services RH et Monsieur [Y] au sujet d’une déclaration d’accident du travail concernant une autre salariée Madame [V] qui n’aurait pas été effectuée et pour laquelle il a établi une attestation de témoins. Or, c’est à la réception de cette attestation que Monsieur [Y] lui a téléphoné et laissé le message vocal. Il considère que ce message laisse entendre qu’il est à l’origine du mal être de son supérieur hiérarchique et qu’il s’agit d’une menace personnelle. Il précise qu’il a ensuite joint un collègue Monsieur [Q] lequel atteste de son état d’affliction. Dès lors, il entend bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a laissé sur le téléphone de Monsieur [U] [P] le message suivant :
« "Oui bonjour M. [P], c’est M. [Y]. Bon je viens de voir, étant destinataire de votre déclaration suite à l’AT de Mme [V], heu bon sachez que, enfin j’ai bien lu ça je suis complètement retourné, alors donc, ça va que je suis en vacances la semaine prochaine, mais bon je vais sans doute aller voir le médecin, parce que de mon côté ça ne va pas du tout du tout du tout, voilà, merci".».
Si la caisse prétend que Monsieur [U] [P] ne l’aurait pas écouté pendant son temps de travail, cette affirmation est contredite par le témoignage de Monsieur [Q] :
« Monsieur [P] m’a contacté le 12 février 2021 à 14h57. Il m’a fait part d’un message vocal laissé par son DET. M. [P] m’a informé qu’il était très affecté par ce message car il ne comprenait ni le sens ni l’objectif. Pendant cet entretien (36 minutes), M. [P] m’a informé d’éléments précédents et en particulier d’un échange téléphonique avec son DET le 08 février 2021. Pendant notre conversation, j’ai perçu dans sa voix de la fatigue et de l’abattement. M. [P] m’a informé être « à bout » et ne plus être en mesure de supporter cette situation".
Cependant, si l’écoute du message est survenue au temps et au lieu du travail, le lien de causalité entre cet événement et les troubles anxio-dépressifs réactionnels déclarés n’est pas démontré.
En effet, le constat médical n’est intervenu que trois jours après l’événement allégué, soit le 15 février 2021. Ce délai important ne permet pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’écoute du message et les lésions psychologiques alléguées.
De plus, le contenu même du message ne présente aucun caractère menaçant, agressif ou violent. Monsieur [Y] y exprime simplement son ressenti personnel face à une situation professionnelle, sans formuler de reproche direct ni de menace à l’encontre de Monsieur [P].
Enfin, le témoignage de Monsieur [Q] ne permet pas d’établir que l’état émotionnel résulte directement et exclusivement de l’écoute de ce message ainsi que l’existence d’une lésion médicalement constatée à ce moment précis. Ce seul témoignage, qui rapporte les propos de Monsieur [P] et présente la perception qu’il a pu avoir au travers d’une conversation téléphonique, bien que relatant un état d’affliction, demeure insuffisant pour établir la matérialité d’un accident du travail au sens juridique du terme d’autant qu’il émane d’une personne non qualifiée médicalement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail. Le jugement dont appel sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que les faits déclarés le vendredi 12 février 2021 par Monsieur [U] [P] ne sont pas constitutifs d’un accident du travail,
CONFIRME la décision de refus de prise en charge de la caisse de retraite et de prévoyance de la [1] du 18 mai 2021,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Monsieur [U] [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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