Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/15456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/15456 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMX
Ordonnance n° 2025/M33
Monsieur [G] [U]
Madame [K] [O] épouse [U]
représentés par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
S.A.S. CICOBAT prise en la personne de son gérant en exercice
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [G] [U] et Mme [K] [O], son épouse, ont interjeté appel d’un jugement du 20 novembre 2020 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Grasse les a condamnés à payer à la société Cicobat la somme de 10 407,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, rendue à la demande de la société Cicobat, intimée, la magistrate de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et non de l’article 524 comme indiqué par erreur dans cette décision puisque l’instance devant la juridiction du premier degré a été introduite par assignation du 6 juin 2019.
Le 7 décembre 2023, M. et Mme [U] ont notifié à la société Cicobat et remis au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour et le 8 décembre 2023, ils ont produit, d’une part, un acte du 13 avril 2022 par lequel le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la [Adresse 3] leur a été dénoncé, d’autre part, un relevé de leur compte ouvert auprès de cette banque et faisant apparaître un virement de 13 537,40 euros réalisé le 27 mai 2022 au profit de l’huissier de justice ayant procédé à la saisie attribution.
Par conclusions remises au greffe le 9 août 2024, la société Cicobat nous a demandé de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier cette demande, la société Cicobat expose :
— qu’aucune des parties n’a accompli de diligences depuis les conclusions de M. et Mme [U] du 10 novembre 2021 en sorte qu’à la date des conclusions de réenrôlement du 15 décembre 2023, la péremption était acquise,
— que le fait que M. et Mme [U] auraient vu saisir leur compte bancaire ne sauraient constituer une diligence des parties dans la procédure pendante devant la cour,
— qu’en outre cette saisie est indépendante de leur volonté puisqu’elle a été réalisée par voie d’huissier de justice,
— que la demande de réenrôlement est tardive puisqu’elle n’est intervenue que le 7 décembre 2023 alors que les dernières diligences des parties datent du 10 novembre 2021.
Le 18 décembre 2024, M. et Mme [U] ont conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de la société Cicobat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Motifs :
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. (article 386 du code de procédure civile)
L’article 526 (ancien) du code de procédure civile dispose notamment, d’une part, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, d’autre part, que le conseiller de la mise état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Ce texte ne fait pas de distinction entre une exécution volontaire et une exécution forcée.
M. et Mme [U] ayant justifié de l’exécution du jugement le 8 décembre 2023, avant l’expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir le 14 décembre 2021, date à laquelle l’ordonnance de radiation du même jour a été notifiée aux parties, la société Cicobat n’est pas fondée à invoquer la péremption de l’instance.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de péremption de l’instance et autorisons la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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