Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 avril 2024, N° 2023002400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01131
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 24 Avril 2024
RG n° 2023002400
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [G] [Y] [N] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [O] [X] liquidateur judiciaire de Mme [G] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Mme [G] [S] épouse [F] a travaillé comme conjoint collaborateur dans l’entreprise de plaquisterie de son époux, M. [V] [F].
Par jugements distincts du 23 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde respectivement à l’égard de M. [F] et, par extension, à l’égard de son épouse.
Par décision du 30 juin 2010, la jonction des deux procédures collectives a été ordonnée.
Par jugement du 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à l’égard de M. et Mme [F].
Par jugements du 23 juillet 2012, un plan de redressement par voie d’apurement du passif a été adopté au profit de M. et Mme [F].
Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire respectivement de M. [F] et Mme [F].
Par arrêt de cette cour du 9 juin 2016, le jugement concernant M. [F] a été annulé.
Le 8 février 2017, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [F], convertie en liquidation judiciaire le 2 août 2017.
Par jugement du 2 avril 2021, confirmé par arrêt de la présente cour du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a rejeté la demande de Mme [F] visant à voir ordonner l’extension à M. [F] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Le 23 février 2023 la SELARL [O] [X], ès qualités, a déposé une requête afin qu’il soit statué sur la vente des matériels dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Mme [F] et a sollicité que le juge statue sur les conditions de cession d’un véhicule de marque Citroën type C3 Aircross immatriculé FP 189 QK.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge-commissaire a ouvert un délai de trois mois à Mme [F] pour présenter un acquéreur pour le véhicule litigieux.
Le 20 septembre 2023, la SELARL [O] [X] a déposé une nouvelle requête afin qu’il soit statué sur les conditions de cession du véhicule en question.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge-commissaire à la liquidation de biens de Mme [S] épouse [F] a :
— ordonné qu’il soit procédé à la vente par adjudication du véhicule de marque Citroën de type C3 Aircross immatriculé FP 189 QK dépendant de la liquidation judiciaire ;
— désigné à l’effet de procéder à cette vente, la SELARL Appronia, prise en la personne Me [P] [H] commissaire de justice associée à [Localité 8] ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffer recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Rejeter, à titre principal, la requête en date du 20 septembre 2023 présentée par la SELARL [X] prise en la personne de Me [X], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [G] [S] épouse [F],
— Déclarer, à titre subsidiaire, le véhicule de marque Citroën type C3 Aircross immatriculé FP 189 QK insaisissable en tant qu’objet indispensable au sens de l’article L 112-2 7° du code des procédures civiles d’exécution et rejeter en conséquence ladite requête,
— Accorder, à titre plus subsidiaire, un délai de 24 mois à Mme [G] [S] épouse [F] à compter de la signification de l’arrêt à venir afin de lui permettre de présenter un acquéreur pour ce véhicule,
— Condamner la SELARL [O] [X] prise en la personne de Me [X], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [G] [S] épouse [F] à payer à celle-ci la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 mai 2025, la SELARL [X] ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit formulé par Mme [F],
— Confirmer ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L 642-19 du même code, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Pour s’opposer à la vente du véhicule, Mme [F] se prévaut tout d’abord d’une situation juridique anormale tenant au fait qu’en sa qualité de conjoint collaborateur, elle ne pouvait juridiquement faire l’objet d’une extension de la procédure collective de son époux commerçant.
Ce moyen est inopérant dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 23 décembre 2009, qui a ouvert, à la demande de Mme [F], une procédure de sauvegarde à son encontre par extension de la procédure collective ouverte contre son conjoint, est devenu définitif et ne peut donc plus être remis en cause.
En second lieu, Mme [F] soutient que le mandataire judicaire aurait par un 'tour de passe-passe procédural’ caractérisant une fraude à la loi, lui même créé cette 'situation illégale’ afin de pouvoir procéder, après l’avoir écartée de la procédure collective de son époux au stade du redressement judiciaire, à la réalisation de la vente de l’immeuble qui faisait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité au seul profit de M. [F].
Cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
Comme rappelé ci-dessus, l’ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de Mme [F] résulte d’une demande de sa part.
En outre, l’extension de la procédure collective, qui était fondée sur la confusion des patrimoines, emportait nécessairement unicité de la procédure et notamment la réunion des éléments d’actif et de passif de chacun des débiteurs dans un patrimoine commun.
Par la suite, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à l’égard de M. et Mme [F], suivant jugement du 23 septembre 2011.
Le fait que c’est à l’issue de deux procédures distinctes ayant abouti aux deux jugements du 23 juillet 2012 qu’un plan de redressement par voie d’apurement du passif a été adopté au profit de M. et Mme [F] ne permet nullement d’établir la volonté de la SELARL [X] d’évincer l’appelante de la procédure collective de son époux, ce dans le but de contourner la déclaration d’insaisissabilité de la maison.
En tout état de cause, l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines cessait de plein droit avec le jugement prononçant la résolution du plan.
Mme [F] échoue à prouver l’existence d’une fraude à la loi de la part du mandataire judiciaire. Ce moyen est donc écarté.
Il en est de même du moyen tiré de la violation des règles d’ordre public en matière de procédure collective qui ne saurait aboutir compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements d’ouverture de la sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire concernant les époux [F].
A titre subsidiaire, Mme [F] soutient que le véhicule est insaisissable en vertu de l’article L 112-2 7 ° du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Ce texte est bien applicable en matière de procédure collective contrairement à ce que prétend le mandataire liquidateur.
Mme [F] justifie être titulaire d’une carte mobilité inclusion 'priorité pour personnes handicapées’ valable du 26 avril 2020 au 31 mars 2030.
En vertu de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, cette carte permet d’obtenir le droit d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente et d’être prioritaire dans les files d’attente.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Le seul fait que Mme [F] soit bénéficiaire de ce document et qu’elle habite à [Localité 6], en dehors d’une aggmonération urbaine, ne suffit pas à établir qu’elle présente une maladie nécessitant des soins ou un handicap rendant le véhicule automobile indispensable.
Le véhicule litigieux Citroën C 3 n’est donc pas insaisissable.
Enfin, Mme [F], qui a déjà bénéficié d’un délai de 3 mois pour trouver un acquéreur et qui ne justifie pas des démarches entreprises à cette fin, ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais sur 24 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [F] succombant, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [S] épouse [F] de toutes ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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